Ouverture du compte et incidents de paiementMadame [B] [K] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS le 11 mars 2022. Suite à des incidents de paiement, la banque a assigné Madame [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 13 mars 2024, demandant le paiement de 4148,35 euros pour le crédit, avec des intérêts contractuels, ainsi que 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAISLa SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS a soutenu que le compte bancaire fonctionnait de manière irrégulière, précisant que le premier incident de paiement non régularisé était survenu le 2 mai 2022. La banque a affirmé que sa créance n’était pas forclose et a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance lors de l’audience du 2 septembre 2024. Absence de comparution de Madame [B] [K]Madame [B] [K] n’a pas comparu ni été représentée à l’audience, malgré une assignation régulière. En conséquence, le tribunal a décidé de statuer par jugement par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Examen de la demande en paiementLe litige concerne un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010. Le juge a relevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation, notamment la vérification de la forclusion de la créance et de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Analyse de la forclusionSelon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement doivent être engagées dans les deux ans suivant l’événement ayant donné naissance à la créance. Dans ce cas, le tribunal a constaté qu’aucun délai de plus de deux ans ne s’était écoulé depuis le premier incident de paiement, rendant la demande de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS recevable. Déchéance du droit aux intérêts contractuelsLe tribunal a examiné si le créancier avait respecté le formalisme informatif requis par le code de la consommation. Il a été établi que le prêteur n’avait pas respecté les obligations d’information et de mise en demeure, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts. Montant de la créanceÉtant donné la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a décidé de faire droit à la demande de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS pour un montant de 3152,70 euros, correspondant au capital restant dû, avec des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023. Décision sur les demandes accessoiresMadame [B] [K] a été condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Le tribunal a également décidé de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/04170 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 28 octobre 2024
DEMANDERESSE
La société LCL- LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDERESSE
Madame [B] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04170 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKK
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2022, Madame [B] [K] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS.
Suite à des incidents de paiement, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 4148,35 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 9,97% à compter du 2 mai 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
– 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 2 mai 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
A cette audience, la SA LCL- LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 octobre 2024.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 septembre 2024.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 2 mai 2022, sorte que la demande effectuée le 13 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le » dépassement » est le » découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue « , ce qui correspond au cas d’espèce.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 3152,70 euros au titre du capital restant dû (4148,35-995,65).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dont l’envoi par courrier avec AR est justifié en application de l’ancien article 1231-6 du code civil, soit le 2 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS au titre du contrat d’ouverture de compte souscrit par Madame [B] [K] le 11 mars 2022, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [B] [K] à verser à la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3152,70 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection