Madame [O] [M] a souscrit un crédit renouvelable de 5.000 € auprès de la Banque CIC SUD-OUEST le 15 novembre 2017, avec deux déblocages en janvier 2021 et mars 2022. Elle a également accepté un prêt personnel de 10.069,68 € le 31 décembre 2020. En raison de difficultés financières, elle a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 14 septembre 2023, et un plan de redressement a été homologué le 14 mai 2024, prévoyant l’effacement des dettes envers la banque. Cependant, un créancier a interjeté appel de cette décision. Parallèlement, la Banque CIC SUD-OUEST a assigné Madame [O] [M] pour obtenir le paiement de diverses sommes dues, en raison de la résiliation de la convention et du défaut de paiement. L’affaire a été appelée à l’audience le 27 juin 2024, où la banque a demandé la reconnaissance de ses créances et le paiement des montants dus, tandis que Madame [O] [M] a soutenu que ces dettes étaient couvertes par le plan de surendettement. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 7 octobre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03703 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOAY
S.A. CIC SUD OUEST
C/
[O] [M]
Expéditions délivrées à :
Me ASCENCIO
Me HUI BON HOA
FE délivrée à :
Me ASCENCIO
Le 07/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 07 octobre 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CIC SUD OUEST – RCS BORDEAUX 456 204 809 – [Adresse 5]
Représentée par Me Vincent JAUNIAU loco Me Stéphane ASENCIO, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [O] [M] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Juin 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [O] [M], titulaire d’un compte de dépôt, a accepté le 15 novembre 2017, une offre de crédit renouvelable, crédit en réserve, d’un montant de 5.000 €, émise par la Banque CIC SUD-OUEST.
Ce crédit a fait l’objet de deux déblocages :
▸ le 18 janvier 2021 d’un montant de 5.000 €,
▸ le 31 mars 2022 d’un montant de 1.537,17 €.
Elle a, également, accepté le 31 décembre 2020, une offre préalable de prêt personnel, regroupement de crédits, d’un montant de 10.069,68 €, remboursable en 80 échéances mensuelles au taux de 3,90 % (taux annuel effectif global : 3,97 %), émise par la Banque CIC SUD-OUEST.
Elle a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 14 septembre 2023. Suivant plan conventionnel de redressement en date du 23 octobre 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers de la GIRONDE a élaboré des mesures imposées sur 84 mois prévoyant, en fin de plan, un effacement des dettes déclarées de la Banque CIC SUD-OUEST.
Le juge des contentieux et de la protection d’ARCACHON a, par jugement en date du 14 mai 2014, homologué le plan de surendettement. Suivant avis en date du 7 juin 2024, la Cour d’appel de BORDEAUX a informé Madame [O] [M] qu’un des créanciers concernés par le plan de surendettement, Monsieur [T] [R], a interjeté appel de la décision rendue le 14 mai 2024.
Parallèlement, la Banque CIC SUD-OUEST, arguant de la position débitrice du compte ayant conduit à la résiliation de la convention et du défaut de paiement des échéances mensuelles des contrats de prêt ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Madame [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2023, pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre du solde débiteur du compte courant et des prêts souscrits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024, au cours de laquelle elle a été retenue après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la Banque CIC SUD-OUEST, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ à titre principal : de déclarer que les créances qu’elle détient à l’encontre de Madame [O] [M] sont parfaitement fondées et que la juridiction compétente pour le recouvrement d’un solde débiteur d’un compte courant et le solde d’un crédit renouvelable est le lieu d’exécution de la prestation qui est le lieu du siège social de la banque créancière,
▸ en conséquence :
• de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [O] [M],
• de condamner Madame [O] [M] à lui payer :
○ la somme de 1.802,66 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02],
○ la somme de 3.839,02 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 15 septembre 2023 jusqu’au parfait paiement, au titre du solde du crédit renouvelable n°100571931700020403502 – Utilisation 6,
○ la somme de 1.722,20 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 15 septembre 2023 jusqu’au parfait paiement, au titre du solde du crédit renouvelable n°100571931700020403502 – Utilisation 7,
○ la somme de 9.512,52 €,outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% à compter du 15 septembre 2023 jusqu’au parfait paiement, au titre du solde du crédit personnel «regroupements de credits» n°100571931700020403505,
▸ à titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la juridiction devrait considérer que la juridiction compétente territorialement est le juge des contentieux de la protection d’[Localité 6], de renvoyer l’affaire devant lui,
▸ en toute hypothèse :
• de condamner Madame [O] [M] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Madame [O] [M], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
▸ constater que l’intégralité des dettes évoquées, tant dans leur principe que dans leur montant, par la Banque CIC SUD-OUEST, a fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre du surendettement qui lui a été accordé par la Commission de surendettement de la BANQUE DE FRANCE,
▸ laisser à la charge de la Banque CIC SUD-OUEST les dépens de la procédure.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Madame [O] [M] ne soulève pas l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de BORDEAUX.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
Les créances alléguées par la Banque CIC SUD-OUEST seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt :
• Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Est considéré comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.
Madame [O] [M] ne verse pas aux débats sa convention de compte courant ni sa convention de découvert permettant de déterminer qu’elle bénéficiait d’un découvert autorisé. Elle communique «un export des mouvementss sur le compte courant» débutant le 3 janvier 2022 et montrant que le compte état déjà en position débitrice d’un montant de 571,91 €. En l’absence de ces pièces essentielles, elle ne met pas la présente juridiction en capacité de déterminer le point de départ du délai de forclusion ni de statuer sur la recevabilité de son action en paiement. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable :
• Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7″.
• Sur le déblocage d’un montant de 5.000 € :
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 juin 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
• Sur le déblocage d’un montant de 1.537,17 € :
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 juin 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
• Sur la créance de la Banque CIC SUD-OUEST :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Par ailleurs, il s’évince des dispositions de l’article L.312-38 du même code qu’ “aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement”.
Toutefois, aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
Selon l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts. Enfin, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La Banque CIC SUD OUEST ne verse aux débats, outre le contrat, que :
○ la fiche d’information précontractuelle,
○ la fiche de renseignements complétée par Madame [O] [M],
○ les tableaux d’amortissement des utilisations n° 6 et 7,
En revanche, elle ne justifie pas avoir remis à Madame [O] [M] la fiche d’information précontractuelle ni avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à la conclusion du contrat.
Certes, l’offre de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier “je (nous) reconnaîs(sons) avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles».
Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré- imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche, et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.
Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, la Banque CIC SUD OUEST ne justifie pas avoir consulté le FICP ainsi que l’impose, pourtant, l’article L.312-16 du code de la consommation afin de s’assurer de la solvabilité de Madame [O] [M]. La Banque CIC SUD-OUEST encourt, de plus fort, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera, en conséquence, prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la Banque CIC SUD OUEST ne portera pas intérêts légal pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Il apparaît, en effet, eu égard aux taux contractuels des différentes utilisations et du taux légal que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE. Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal peut être majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts.
Les pièces versées aux débats, plus spécialement les tableaux d’amortissements des différentes utilisations, montrent qu’en raison défaillance de l’emprunteur, la Banque CIC SUD OUEST était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [O] [M] son intention de faire application de la déchéance du terme sous huitaine, le 7 novembre 2022, suivant lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée. Il prouve l’avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier en date du 27 décembre 2022.
Dès lors :
• S’agissant du déblocage d’un montant de 5.000 € :
Compte tenu du capital emprunté, soit 5.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 25,40 €, le solde dû après déduction des encaissements d’un montant total de 2.022,87 € s’établit en principal à 3.002,53 €.
Par ailleurs, l’indemnité de résiliation prévue par le contrat de crédit signé le15 novembre 2017, sera réduite à la somme de 10 €, en application de l’article 1231-5 du code civil, dans la mesure où accorder à Banque CIC SUD OUEST le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [O] [M] sera par suite condamnée à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 3.002,53 €, cette somme ne produisant pas d’intérêts légal ni contractuels, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
S’agissant du déblocage d’un montant de 1.537,17 € :
Compte tenu du capital emprunté, soit 1.537,17 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 11,43 €, le solde dû après déduction des encaissements d’un montant total de 55,53 € s’établit en principal à 1.493,07 €.
Par ailleurs, l’indemnité de résiliation prévue par le contrat de crédit signé le15 novembre 2017, sera réduite à la somme de 10 €, en application de l’article 1231-5 du code civil, dans la mesure où accorder à Banque CIC SUD OUEST le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [O] [M] sera par suite condamnée à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 1.493,07 €, cette somme ne produisant pas d’intérêts légal ni contractuels, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel :
• Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7″.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 juin 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
• Sur la créance de la Banque CIC SUD-OUEST :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Par ailleurs, il s’évince des dispositions de l’article L.312-38 du même code qu’ “aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement”.
Toutefois, aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
Selon l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts. Enfin, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La Banque CIC SUD OUEST ne verse aux débats, outre le contrat, que :
○ la fiche d’information précontractuelle,
○ la notice d’informations valant informations précontractuelles et contractuelles,
○ la fiche de renseignements complétée par Madame [O] [M],
○ le tableau d’amortissement.
En revanche, elle ne justifie pas avoir remis à Madame [O] [M] la fiche d’information précontractuelle ni avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à la conclusion du contrat.
Certes, l’offre de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier “je (nous) reconnaîs(sons) avoir reçu et pris connaissance et conservé un exemplaire du document d’information sur le produit d’assurance référence 16.06.41 10/20 et de la notice d’information de l’assurance des emprunteurs valant informations précontractuelles et contractuelles référence 16.06.41 A0/20 que j’ai (nous avons) acceptée».
Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré- imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche, et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.
Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, la Banque CIC SUD OUEST ne justifie pas avoir consulté le FICP ainsi que l’impose, pourtant, l’article L.312-16 du code de la consommation afin de s’assurer de la solvabilité de Madame [O] [M]. La Banque CIC SUD-OUEST encourt, de plus fort, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera, en conséquence, prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la Banque CIC SUD OUEST ne portera pas intérêts légal pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Il apparaît, en effet, eu égard aux taux contractuel du prêt et du taux légal que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE. Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal peut être majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts.
Les pièces versées aux débats, plus spécialement le tableau d’amortissement du prêt, montrent qu’en raison défaillance de l’emprunteur, la Banque CIC SUD OUEST était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [O] [M] son intention de faire application de la déchéance du terme sous huitaine, le 7 novembre 2022, suivant lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamé. Il prouve l’avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier en date du 27 décembre 2022.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 10.069,68 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 97,80 €, le solde dû après déduction des encaissements d’un montant total de 2.237,06 € s’établit en principal à 7.930,42 €.
Par ailleurs, l’indemnité de résiliation prévue par le contrat de crédit signé le 31 décembre 2020 sera réduite à la somme de 10 €, en application de l’article 1231-5 du code civil, dans la mesure où accorder à Banque CIC SUD OUEST le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [O] [M] sera par suite condamnée à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 7.930,42 €, cette somme ne produisant pas d’intérêts légal ni contractuels, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
Sur les conséquences du plan de surendettement :
Il est important de rappeler qu’aucune disposition légale n’interdit à la Banque CIC SUD-OUEST de solliciter devant le juge compétent un titre exécutoire à l’encontre de Madame [O] [M] dans le cadre d’une action en paiement des différents prêts qu’elle lui a consentis.
Cependant, compte tenu du plan de surendettement qui a été homologué, Madame [O] [M] est tenue les modalités de règlement de ses dettes fixées par le plan de surendettement, lesquelles viennent s’imposent à la Banque CIC SUD-OUEST.
En revanche, il est nécessaire de rappeler qu’en cas de défaillance de Madame [O] [M], le plan sera caduc à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant une mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, la créance de la Banque CIC SUD-OUEST redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [O] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.