Évaluation des obligations contractuelles et des désordres dans le cadre d’un projet de réaménagement

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Évaluation des obligations contractuelles et des désordres dans le cadre d’un projet de réaménagement

Monsieur [A] [M] et Madame [U] [T] sont propriétaires d’un bien immobilier à [Localité 6]. Ils ont engagé Madame [X] [Z] pour superviser des travaux de réaménagement et de construction d’un garage, confiés à la S.A.R.L. ARVERNE MACONNERIE pour un montant total de 27.392,12 € TTC. Suite à des désordres constatés dans les travaux, les époux [M] ont mandaté Monsieur [W] [P] pour une expertise amiable, dont le rapport a été établi le 1er mai 2024. Ils ont ensuite assigné Madame [X] [Z] et la S.A.R.L. ARVERNE MACONNERIE en référé pour demander une expertise judiciaire. L’audience initiale du 2 juillet 2024 a été renvoyée au 3 septembre 2024, où les parties ont présenté leurs arguments. La S.A.R.L. ARVERNE MACONNERIE a exprimé des réserves et Madame [Z] a demandé une provision de 1.728,00 € pour ses honoraires, tandis que les époux [M] ont contesté ces demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG
24/00502
CG/LJ

Ordonnance N°
du 24 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00502 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSE3
du rôle général

[A] [M]
[U] [T] épouse [M]

c/

[X] [Z]
Société ARVERNE MACONNERIE

GROSSES le

– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER

Copies électroniques :

– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER

Copies :

– Expert
– Régie
– Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, greffier et de Madame Laetitia JOLY, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [U] [T] épouse [M]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société ARVERNE MACONNERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [M] et Madame [U] [T] épouse [M] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9], à [Localité 6].

Suivant contrat en date du 23 novembre 2022, ils ont confié la maîtrise d’œuvre de travaux de réaménagement de l’accès à leur maison et la création d’un garage servant de terrasse à Madame [X] [Z].

Suivant acte d’engagement du même jour et suivant deux avenants en date des 26 juillet et 8 juillet 2023, la réalisation des travaux a été confiée à la S.A.R.L. ARVERNE MACONNERIE pour la somme totale de 27.392,12 € TTC.

Les époux [M] ont déploré des désordres affectant les travaux réalisés.

Ils ont mandaté Monsieur [W] [P] aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi une note technique le 1er mai 2024.

Par assignations en date des 6 et 12 juin 2024, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [T] épouse [M] ont assigné Madame [X] [Z] et la S.A.R.L. ARVERNE MACONNERIE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.

Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.

Par des conclusions en défense :

– La S.A.R.L. ARVERNE MACONNERIE a formulé des protestations et réserves,
– Madame [Z] a sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire et a sollicité la condamnation solidaire ou in solidum de Madame [U] [M] et de Monsieur [A] [M] à lui payer et porter la somme de 1.728,00 € par provision au titre de ses honoraires.

Par des conclusions en réponse, les époux [M] ont conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [Z] et ont réitéré leur demande.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :

– Un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 23 novembre 2022,
– Un acte d’engagement en date du 23 mars 2023,
– Deux avenants en date des 26 et 28 juillet 2023,
– Une note technique établie par Monsieur [W] [P] en date du 1er mai 2024,
– Des photographies.

Il est constant que Monsieur et Madame [M] ont confié la maîtrise d’œuvre de travaux de de réaménagement de l’accès à leur maison et la création d’un garage servant de terrasse à Madame [Z] et que lesdits travaux ont été réalisés par la S.A.R.L. ARVERNE MACONNERIE.

En l’espèce, la note technique précitée met en évidence l’existence de désordres affectant les travaux réalisés. Monsieur [P] relève en effet un manque de finition, des « problèmes liés à l’étanchéité », « l’altimétrie de la dalle du garage, les remontées capillaires en pieds de murs, les reprises inesthétiques » (page 10). Il estime que « l’étanchéité mise en place est très insuffisante et non réglementaire et ne peut être une solution pérenne » et préconise des reprises d’étanchéité (page 10).

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur la demande de provision reconventionnelle

En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Madame [Z] sollicite la condamnation solidaire ou in solidum de Madame et Monsieur [M] à lui payer et porter la somme de 1.728,00 € par provision au titre de ses honoraires.

Les époux [M] opposent que Madame [Z] a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie leur résistance au paiement de ses factures.

Il est constant que Monsieur et Madame [M] ont confié la maîtrise d’œuvre de travaux de de réaménagement de l’accès à leur maison et la création d’un garage servant de terrasse à Madame [Z] pour la somme totale de 6.054,00 TTC.

Il est également constant que Madame [Z] a émis deux factures en date des 12 octobre 2023 et 14 mars 2024, d’un montant de 1.008,00 € TTC et 720,00 € TTC respectivement, portant sur le règlement du solde de ses honoraires.

Il est par ailleurs non contestable ni contesté que les travaux ont été réalisés.

Cependant, il résulte en outre de ce qui précède que les travaux réalisés sont affectés de désordres et non-conformités qu’il reviendra à l’expert désigné d’apprécier l’étendue, lesquels pourront justifier de procéder à des travaux de reprise.

Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.

3/ Sur les frais

Monsieur et Madame [M], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [L] [I]
– expert près la Cour d’appel de LYON –
Demeurant Tractebel Engineering [Adresse 10]
[Localité 7]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [R] [J]
– expert près la Cour d’appel de LYON –
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9], à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans la note technique établie par Monsieur [W] [P] en date du 1er mai 2024, et les décrire ;

7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;

8°) Pour chacun des désordres, préciser :

– leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;

– si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;

– s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;

– plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;

– leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

– si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :

– de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

– d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Monsieur [A] [M] et Madame [U] [T] épouse [M] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 30 novembre 2024,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [M] et Madame [U] [T] épouse [M] au paiement des dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente


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