Constitution du créditLa SA FINANCO a accordé un crédit à M. [H] [L] d’un montant de 28 800 € pour financer l’achat d’une moto HARLEY DAVIDSON, remboursable en 48 mensualités de 296,84 € à un taux nominal de 4,11 %. Le financement a été réalisé le 22 septembre 2022. Mise en demeure et assignationLe 7 avril 2023, la SA FINANCO a mis en demeure M. [H] [L] de régler les échéances impayées. Par la suite, le 23 juillet 2024, la SA FINANCO a assigné M. [H] [L] devant le tribunal, demandant la constatation de la déchéance du terme et le paiement de diverses sommes, ainsi que la restitution de la moto. Audience et irrégularités soulevéesLors de l’audience du 8 octobre 2024, le tribunal a soulevé d’office des questions d’irrecevabilité concernant les demandes en paiement, la régularité de la déchéance du terme, et des irrégularités potentielles dans le contrat de crédit. M. [H] [L] ne s’est pas présenté à l’audience. Recevabilité de l’actionLe tribunal a jugé que l’action en paiement n’était pas affectée par la forclusion, car la créance était toujours valable. La déchéance du terme a été constatée, la SA FINANCO ayant justifié avoir envoyé une mise en demeure à M. [H] [L]. Demande principale en paiementLa SA FINANCO a été déclarée déchue de son droit aux intérêts contractuels, car elle n’a pas fourni la fiche d’information pré-contractuelle signée. Toutefois, elle peut réclamer des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à partir de la mise en demeure. Capitalisation des intérêts et montant de la créanceLa demande de capitalisation des intérêts a été rejetée. M. [H] [L] a été condamné à payer 28 469,57 € au titre du capital restant dû, sans intérêts. Clause pénale et restitution du véhiculeLa clause pénale a été réduite à un euro, considérée comme excessive. M. [H] [L] a été condamné à restituer la moto à la SA FINANCO, qui pourra procéder à sa vente en cas de non-restitution. Demandes accessoires et exécution provisoireM. [H] [L] a été condamné aux dépens. La SA FINANCO a été déboutée de sa demande de frais irrépétibles. L’exécution provisoire a été déclarée de droit, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00095 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIJY
MINUTE : 471 /2024
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. FINANCO
DEFENDEUR(S) :
[H] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à SCP HKH
copies délivrées le
à SCP HKH
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 05 Novembre :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 08 Octobre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FINANCO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2],
représentée par la SCP HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4],
non comparant
Suivant offre préalable acceptée le 15 septembre 2022, la SA FINANCO a consenti à M. [H] [L] un crédit affecté n°48111518 d’un montant de 28 800 € remboursable par 48 mensualités de 296,84 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,11 %, outre une mensualité de 19 399,77 €. Il a servi à financer une moto HARLEY DAVIDSON modèle TOURING FLHXS STREET GLIDE SPE.
Le financement a été opéré le 22 septembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 7 avril 2023, la SA FINANCO a mis en demeure M. [H] [L] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SA FINANCO a fait assigner M. [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
– condamner M. [H] [L] à lui payer les sommes de :
◦
30 093,90 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 juin 2023, et subsidiairement à compter de l’assignation, et à titre infiniment subsidiaire au taux d’intérêt légal,◦
2374,46 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 juin 2023, et subsidiairement à compter de l’assignation, et à titre infiniment subsidiaire au taux d’intérêt légal,- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
– ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, avec possibilité pour la SA FINANCO de procéder à sa vente, le produit venant en déduction du montant de la créance,
– condamner M. [H] [L] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA FINANCO, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à tiers présent à domicile M. [H] [L] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, et une note en délibéré a été sollicitée pour production d’un décompte expurgé des intérêts, sous un délai de 15 jours.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA FINANCO justifie avoir adressé à M. [H] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, y compris pour les crédits affectés, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent de fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne signée aux débats.
La SA FINANCO sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [P] [D]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même sans la majoration de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
En l’absence de condamnation assortie d’intérêts, la SA FINANCO sera déboutée de sa demande en capitalisation des intérêts.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 28 800 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA FINANCO, soit la somme de 330,43 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [H] [L] au paiement de la somme de 28 469,57 €, arrêtée au 16 juin 2023 (soit 28 800 € – 330,43 €).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [H] [L] au paiement de celle-ci.
III. Sur la demande en restitution du véhicule
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
Le prêteur produit la clause de réserve de propriété avec subrogation à son profit. Le défendeur sera donc condamné à restituer le véhicule financé, à savoir la moto HARLEY DAVIDSON modèle TOURING FLHXS STREET GLIDE SPE.
Il appartient à la SA FINANCO de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part du défendeur.
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par M. [H] [L].
Enfin, le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FINANCO de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°48111518 en date du 15 septembre 2022, signé entre la SA FINANCO et M. [H] [L] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°48111518 en date du 15 septembre 2022, signé entre la SA FINANCO et M. [H] [L] ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la SA FINANCO la somme de 28 469,57 €, arrêtée au 16 juin 2023 au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal sur aucune des deux sommes ;
DÉBOUTE la SA FINANCO de sa demande en capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à M. [H] [L] de restituer à la SA FINANCO le véhicule moto HARLEY DAVIDSON modèle TOURING FLHXS STREET GLIDE SPE, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [L] d’avoir restitué le véhicule moto HARLEY DAVIDSON modèle TOURING FLHXS STREET GLIDE SPE dans le délai imparti, il appartiendra à la SA FINANCO de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [H] [L] ;
DÉBOUTE la SA FINANCO de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Amandine DUPLEIX, juge et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
La greffière Le juge