Évaluation des Obligations Contractuelles et Conséquences de la Défaillance de l’Emprunteur

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Évaluation des Obligations Contractuelles et Conséquences de la Défaillance de l’Emprunteur

Monsieur [C] [F] a ouvert un compte de dépôt avec facilité de caisse de 300 euros chez la SA BNP PARIBAS le 26 janvier 2021. Il a également souscrit un prêt amortissable de 8512,25 euros le 29 janvier 2022, remboursable en 84 mensualités de 124,10 euros à un taux fixe de 4,52% par an. En raison d’un solde débiteur dépassant le découvert autorisé, la banque a envoyé une mise en demeure le 28 novembre 2022, suivie de la clôture du compte et de l’inscription de Monsieur [C] [F] au FICP le 27 janvier 2023. Par ailleurs, Monsieur [C] [F] a manqué des paiements d’échéances de prêt, ce qui a conduit la banque à lui adresser une mise en demeure le 17 octobre 2022 et à prononcer la déchéance du terme le 27 janvier 2023. Le 9 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [C] [F] devant le tribunal pour obtenir le paiement de diverses sommes, incluant le solde débiteur du compte et le montant du prêt, ainsi que des dommages et intérêts. Lors de l’audience du 4 juillet 2024, la banque a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [C] [F] ne s’est pas présenté. Le tribunal a rendu sa décision le 8 octobre 2024, prononçant la déchéance du droit aux intérêts pour la banque, déboutant sa demande de paiement pour le compte bancaire, condamnant Monsieur [C] [F] à rembourser 7 818,34 euros pour le prêt sans intérêts, et rejetant les demandes de dommages et intérêts ainsi que celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [F] a été condamné aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG
24/01677
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 24/01677 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3WC

JUGEMENT

N° B

DU : 08 Octobre 2024

S.A. BNP PARIBAS

C/

[C] [F]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024

à Me Mathieu SPINAZZE

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [C] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention du 26 janvier 2021, Monsieur [C] [F] a ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS un compte de dépôt avec facilité de caisse d’un montant de 300 euros.

Suivant contrat du 29 janvier 2022 Monsieur [C] [F] a également souscrit un contrat de prêt amortissable au titre d’un regroupement de crédit d’un montant de 8512,25€ remboursable en 84 échéances de 124,10€ moyennant un taux débiteur fixe de 4,52% l’an.

Le compte présentant un solde débiteur au-delà du découvert autorisé, la SA BNP PARIBAS lui a adressé par courrier du 28 novembre 2022 une mise en demeure aux fins de régularisation de la situation du compte puis par courriers du 27 janvier 2023 prononcé la clôture juridique du compte et informé préalablement l’emprunteur de son inscription au FICP.

Monsieur [C] [F] étant également défaillant dans le paiement des échéances du prêt amortissable, la SA BNP PARIBAS lui a adressé par courrier du 17 octobre 2022 une mise en demeure de payer sous quinzaine les échéances de prêt dues sous peine de déchéance du terme et par courrier du 27 janvier 2023 a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui payer l’ensemble des sommes dues, intérêts compris.

Par exploit de commissaire de justice en date du 09 avril 2024 annulant et remplaçant l’assignation précédemment délivrée le 03 avril 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation sans délais au paiement de la somme de :
– 1716,93 euros majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 26 février 2024 au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
– 9289,15 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du
26 février 2024 au titre du contrat de prêt ;
– 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
– 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 04 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BNP PARIBAS a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées, par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.

Convoqué par acte de commissaire de justice du 09 avril 2024, remis à l’étude, Monsieur [C] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibérée au 08 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit :

I- au titre de l’autorisation de découvert,
– la convention d’ouverture du compte de dépôt du 26 janvier 2021,
– la convention de signature,
– les notices d’informations sur les produits et services d’assurance,
– les conditions générales ESPRIT LIBRE,
– les conditions particulières ESPRIT LIBRE,
– les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique BNP PARIBAS,
– les mises en demeure du 28 novembre 2022 et du 27 janvier 2023,
– le décompte des sommes dues en date du 26 février 2024.
– les relevés de compte.

En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas du double de l’information sur les conséquences de la modification prochaine du taux débiteur (C. consom, art. L 311-21 al. 1 devenu L 312-31 al. 1, applicable depuis le 1er mai 2011). En l’espèce, il est à relever que si le taux nominal prévu au contrat était de 9,98% et le TAEG de 20,68%, celui appliqué dès le mois de janvier 2020 était de 9,95% et le TAEG de 15,4% pour la somme de 300 euros autorisée, plusieurs taux débiteurs différents ont été par la suite appliqués au contrat sans que le prêteur ne justifie de l’information préalable à la modification prochaine du taux débiteur notamment un taux nominal de 15,90%, pour une somme autorisée réduite à 100€ qui sera supprimée au 07 octobre 2020, puis réautorisée à compter du mois de novembre 2020, puis modifiée à la somme de 300€ pour un taux nominal de 9,98%.
Il est relevé que le montant autorisé et le taux nominal vont être modifiés à nouveau à la somme de 100€ pour un taux nominal de 15,90% au 07 octobre 2021 supprimé au
07 novembre 2021.
A la date du 07 février 2022, le montant autorisé a été remis à la somme de 300€ au taux nominal de 9,98%, supprimé le 07 juillet 2022 puis ramené à la somme 100€ du 07 septembre 2022 jusqu’au 07 février 2023.
De même, L’article L. 312-93 du Code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du Code de la consommation, article L. 311-48 al.4 ancien).
En l’espèce, il ressort des pièces susmentionnées que le compte a fonctionné en position débitrice au-delà du découvert autorisé depuis plus de trois mois, jusqu’à sa clôture notamment une position débitrice à compter du 10 mai 2022 sans que ne soit proposé au débiteur par la banque un autre type d’opération de crédit.

Le prêteur sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts.

II- au titre du contrat de prêt amortissable

– Le contrat de crédit signé le 29 janvier 2022,
– La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur,
– La fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs,
– le document d’information relatif au regroupement de crédits,
– la fiche conseil assurance
– Les mises en demeures adressée le 17 octobre 2022 et du 27 janvier 2023,
– Un tableau d’amortissement,
– Le décompte des sommes dues au 26 février 2024 et un historique de compte.

Cependant, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la notice d’assurance alors que l’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit que « lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ».
En effet, le document requis n’est pas fourni et il n’est pas rapporté par le prêteur qu’il a été remis à l’emprunteur.
Encore, contrairement à ce qui est soutenu par le prêteur, et ce qu’a précédemment jugé la Cour de cassation (1re Civ, 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.122, Bull. 2013, I, n° 7), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ere Civ. 21 octobre 2020, pourvoi 19-18-971) non fournis en l’espèce.
Le contrat de crédit ne comporte aucun bordereau de rétractation de sorte que le prêteur ne rapporte pas avoir respectée l’obligation lui incombant.

De même, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de plus de 8512,25€, or le prêteur présente un avis d’imposition de l’emprunteur de l’année 2021 portant sur les revenus de 2020, alors que le contrat est signé au mois de janvier 2022.
Le justificatif présenté n’est pas contemporain à la souscription du contrat et ne permet pas de satisfaire l’exigence de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant l’octroi du crédit.

De plus, le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 311-9, devenu L 312-16) n’est pas fourni par le prêteur.

Par ailleurs, les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat de prêt personnel du 29 janvier 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.

En application des arrêts C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais et C-679/18 OPR FINANCE SRO de la Cour de justice de l’Union Européenne, la protection effective du consommateur exige que le juge national examine d’office les violations de ses obligations par le préteur. Ce même principe autorise le juge national à assurer l’interprétation du droit interne en vue de garantir la pleine effectivité de la protection du consommateur. Le principe d’effectivité doit en conséquence étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur afin d’assurer sa protection.

En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts tant au titre de l’autorisation de découvert qu’au titre du contrat de prêt amortissable.
III- Sur les montants dus par l’emprunteur

Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.

Au titre du solde débiteur du compte de dépôt, il ressort de l’analyse l’historique de compte qu’il a été porté au débit du compte de dépôt au jour de l’arrêté de compte du 27 janvier 2023 une somme totale de 1 907,27 euros en intérêts débiteurs, commissions d’intervention, frais de rejet de prélèvement et frais d’incident depuis le 07 juillet 2020. Cette somme doit être déduite de la créance de la banque.

Monsieur [C] [F], selon décompte fourni par le prêteur a procédé au remboursement de la somme de 139,08 euros qu’il convient également de déduire de la créance de la banque au titre du solde débiteur soit une somme totale à déduire (1 907,27 euros + 139,08 euros) de 2 046,35 euros.

Monsieur [C] [F] ne sera tenu qu’au paiement du solde bancaire débiteur, repris dans l’arrêté de compte du 27 janvier 2023 soit 1856,01 ?euros moins les frais prélevés par la banque et les versements enregistrés postérieurement (2046,35 euros), soit la somme créditrice de 190,34 en sa faveur.

Le montant restant étant créditeur en faveur de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Au titre du prêt personnel amortissable les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de Monsieur [C] [F] (8512,25 euros) et les règlements effectués (693,91 euros), tels qu’ils résultent de l’historique de compte fourni, soit 7 818,34 euros.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

En l’espèce, le taux légal est fixé au 2e semestre 2024 à 4,92 % lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le contrat indique un taux débiteur de 4,52%. Il en résulte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, et même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [C] [F] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 7 818,34 euros qui ne produira aucun intérêt conventionnel ni au taux légal.

IV- Sur la demande de dommages et intérêts

En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.

VI- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [F], partie perdante, est condamné aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS sur les crédits consentis suivant contrats à Monsieur [C] [F] ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de paiement à l’encontre de Monsieur [C] [F] concernant le solde du compte bancaire ouvert dans ses livres le 26 janvier 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7 818,34 euros arrêtée au 26 février 2024 au titre du prêt amortissable ;

DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts même au taux légal ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de toute prétention plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière La Vice-Présidente


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