La SAS [M] [H] a effectué des travaux de réfection du réseau de canalisations d’égout dans un immeuble situé à [Adresse 1] à [Localité 4]. Bien que ces travaux aient été achevés en août et septembre 2022, le solde des paiements reste impayé malgré plusieurs mises en demeure. En conséquence, la société a assigné en référé le syndicat des copropriétaires le 22 mai 2024, demandant le versement de 20.198 euros en tant que provision sur le solde des travaux, ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 30 juillet 2024, la société a réitéré ses demandes, tandis que le syndicat des copropriétaires ne s’est pas présenté.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53651 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44U3
N° : 6 – MD
Assignation du :
22 Mai 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 septembre 2024
par Pénélope POSTEL-VINAY, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #D0007
DEFENDERESSE
Le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic la société MALESHERBES GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 30 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Pénélope POSTEL-VINAY, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 22 mai 2024, et les motifs y énoncés,
La SAS [M] [H] a réalisé des travaux de réfection du réseau de canalisations de tout à l’égout dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Soutenant que bien que les travaux aient été intégralement réalisés et achevés courant août et septembre 2022 le solde des travaux demeurerait impayé en dépit de mises en demeure de payer, la société [M] [H] a, par acte en date du 22 mai 2024, assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
– 20.198 euros à titre de provision sur le solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
– la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 juillet 2024, la société [M] [H] a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le Syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société [M] [H] fait valoir qu’alors que les travaux ont été achevés, il reste dû le solde des travaux.
Cependant elle ne justifie pas de la réception des dits travaux.
En l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de rejeter la demande de condamnation provisionnelle formée par la société [M] [H].
Sur les demandes accessoires
La société [M] [H], qui succombe, conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la société [M] [H] conservera la charge des dépens.
Fait à Paris le 18 septembre 2024,
Le Greffier, Le Président,
Maude DEAUVERNE Pénélope POSTEL-VINAY