Évaluation des modalités de remboursement d’une dette immobilière en fonction de la situation financière du débiteur

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Évaluation des modalités de remboursement d’une dette immobilière en fonction de la situation financière du débiteur

M. [C] [L] [K] a contracté un prêt immobilier de 151 049 euros auprès de la SA Casden banque populaire, remboursable en 144 mensualités. Après plusieurs plans de rattrapage et avenants, la banque a mis M. [K] en demeure pour des échéances impayées, entraînant la déchéance du terme et une demande de paiement à la SA Parnasse garanties, qui a assigné M. [K] en justice. Le tribunal a condamné M. [K] à payer 92 842,29 euros à Parnasse garanties, rejetant ses demandes de délais de paiement et d’imputation des paiements sur le capital. M. [K] a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et un échelonnement de la dette. Parnasse garanties a demandé la confirmation du jugement et a proposé des conditions pour l’échelonnement. La cour a confirmé le jugement initial, condamnant M. [K] aux dépens d’appel et rejetant les autres demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Rouen
RG
23/03422
N° RG 23/03422 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPLE

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/04470

Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Rouen du 14 juin 2023

APPELANT :

Monsieur [C] [L] [K]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (99)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A. PARNASSE GARANTIES

RCS de meaux sous le n° 789 910 783

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame GERMAIN, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Selon offre préalable acceptée le 28 août 2014, M. [C] [L] [K] a souscrit auprès de la société anonyme Casden banque populaire un prêt immobilier d’un montant de 151 049 euros, remboursable en 144 mensualités de 1 266,28 euros au taux contractuel de 2,73 %, garanti par le cautionnement solidaire de la société anonyme Parnasse garanties.

Le contrat de prêt a fait l’objet de deux plans de rattrapage, puis de deux avenants régularisés les 14 mai 2015 et 22 septembre 2017, valant réaménagement de la dette.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2021, la SA Casden banque populaire a mis M. [K] en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées pour un montant de 5 217,08 euros, à peine de déchéance du terme du prêt.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2021, la banque a informé M. [K] qu’elle a prononcé la déchéance du terme et sollicité la SA Parnasse garanties en exécution de son obligation de caution à hauteur de 92 482,29 euros.

Par acte d’huissier du 6 décembre 2021, la SA Parnasse garanties a fait assigner M. [K] en paiement des sommes dues.

Suivant jugement contradictoire du 14 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

– condamné M. [K] à payer à la SA Parnasse garanties la somme de 92 842,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021;

– rejeté la demande de délais de paiement et la demande d’imputation des paiements sur le capital ;

– dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [K] aux dépens, qui seront recouvrés par M. Jean-Sébastien Vaysse, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

– rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. [K] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.

Exposé des prétentions des parties

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [K] demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil de voir :

– infirmer le jugement du 24 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– débouter la SA Parnasse garanties de sa demande de condamnation de M. [K] à lui payer, la somme de 92 842,29 euros, dès lors qu’il reconnaît devoir cette somme et qu’il est de bonne foi ;

– ordonner l’échelonnement de la somme de 92 842,29 euros sur un délai de 24 mois ;

– condamner M. [K] à régler à la SA Parnasse garanties la somme de 700 euros mensuelle sur 23 mois et le solde le 24ème mois ;

– déclarer que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;

– débouter la SA Parnasse garanties du surplus de ses demandes ;

– déclarer que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dans ses conclusions communiquées le 2 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA Parnasse garanties demande à la cour, au visa des articles L. 313-51 du code de la consommation, 2305, 2306 et 1346, anciennement 1251 alinéa 3 du code civil de :

– confirmer le jugement du 14 juin 2023 en ce qu’il a condamné M. [K] à lui payer la somme de 92 842,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens ;

Y ajoutant,

– débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement, dans l’hypothèse d’un échelonnement de la dette ;

– juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, cet échelonnement sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

– condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [K] en tous les dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment de débouter la SA Parnasse garanties de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 92 842,29 euros.

Il ne conteste toutefois ni le principe, ni le montant de la dette, la reconnaissant expressément en page 3 de ses écritures au soutien de sa demande de délai de paiement.

Dès lors il conviendra de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les délais de paiement

M. [K] fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa situation sociale d’avoir rejeté sa demande de délai de paiement.

Il réitère sa demande de délai de grâce devant la cour proposant d’apurer sa dette en 23 mensualités de 700 euros, le solde payable le 24ème mois, expliquant qu’il ne bénéficie que de faibles revenus, que bien qu’étant en retraite, il a décidé de dispenser des cours privés pour améliorer sa situation financière. Il maintient sa demande tendant à voir dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.

La SA Parnasse garanties s’oppose à cette demande, faisant valoir

M. [K] a de fait bénéficié de larges délais et qu’il n’a effectué aucun règlement depuis plusieurs années.

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

D’après les déclarations de M. [K], ses revenus au titre des années 2021 et 2022 se fixaient respectivement à 24 383 euros et 22 902 euros. Il justifie au titre de 2022 d’un revenu brut global de 24 900 euros, soit un revenu imposable de 23 589 euros par la production de son avis d’imposition établi en 2023. Il dispose donc, en l’état des pièces présentées, d’un revenu mensuel de 1 965 euros.

Quand bien même, il pourrait consacrer une somme de 700 euros à l’apurement de sa dette sur 24 mois, la dernière mensualité s’élevant à 76 742,29 euros, hors intérêts, alors qu’il fait état par ailleurs de charges courantes à hauteur de 950 euros par mois et qu’il ne verse aux débats aucune pièce relativement au complément de revenus qu’il allègue, force est de constater qu’il n’est pas en mesure de solder sa dette dans le délai de deux ans fixé par la loi.

Compte tenu du montant de la dette restant à la charge de M. [K], de l’absence de justificatifs de sa situation personnelle actuelle et en particulier sur ses compléments de revenus, du délai de près de trois ans dont il a bénéficié depuis l’exploit introductif d’instance sans qu’aucun paiement n’ait été effectué, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.

Il conviendra en conséquence de confirmer la décision déférée.

Sur les frais et dépens

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné aux dépens d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Parnasse garanties les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [L] [K] aux dépens de la procédure d’appel,

Déboute la SA Parnasse garanties de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente


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