La Ville de [Localité 33] a conclu un contrat de délégation de service public avec la société INDIGO INFRA pour la conception, construction, financement, maintenance et exploitation d’un parking souterrain, le « parking des Hôpitaux ». Les travaux incluent la démolition de l’ancien parking et la construction de deux niveaux de parkings semi-enterrés. La maîtrise d’ouvrage est confiée à INDIGO PARK et la construction à GCC, tandis qu’un groupement d’entreprises est chargé de la maîtrise d’œuvre.
En avril 2024, INDIGO INFRA a assigné plusieurs parties, dont la Ville et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer l’état des immeubles voisins avant les travaux. L’affaire a été renvoyée en raison d’une instance en cours devant le tribunal administratif. Lors de l’audience de juillet 2024, INDIGO INFRA a réitéré sa demande d’expertise, tandis que le Syndicat des copropriétaires a demandé le rejet de cette demande et a sollicité une expertise complémentaire sur les sols, ainsi que la suspension des travaux en raison de risques d’instabilité. Le Syndicat invoque une servitude non aedificandi qui interdirait la construction sur le terrain concerné. Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert pour évaluer l’état des lieux et les risques liés aux travaux, tout en fixant une provision pour sa rémunération. La demande de suspension des travaux par le Syndicat a été rejetée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00965 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFY7
N° :
S.A.S INDIGO INFRA
c/
SA GRDF,
SAS. GCC,
SAS. LABA,
SAS. ARCADIS FRANCE,
SAS. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE?
SAS. SEMOFI,
VILLE [Localité 33],
Syndicat des copropriétaires des immeubles de la Résidence [Adresse 31] [Adresse 13] et [Adresse 14] et [Adresse 4] – représenté par son syndic la société TIFFENCOGE
SA ENEDIS
DEMANDERESSE
S.A.S INDIGO INFRA
[Adresse 34]
[Localité 27]
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 219
DEFENDERESSES
SA GRDF
[Adresse 6]
[Localité 25]
SAS. GCC
[Adresse 11]
[Localité 22]
SAS. LABA
[Adresse 15]
[Localité 23]
SAS. ARCADIS FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 20]
SAS. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 26]
SAS. SEMOFI
[Adresse 16]
[Localité 28]
VILLE [Localité 33]
[Adresse 7]
[Localité 33]
Toutes non comparantes
Syndicat des copropriétaires des immeubles de la Résidence [Adresse 31] [Adresse 13] et [Adresse 14] et [Adresse 4] – représenté par son syndic la société TIFFENCOGE –
[Adresse 19]
[Localité 33]
représentée par Maître Annie BROSSET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
SA ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 24]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Suivant un contrat de délégation de service public en date du 23 juin 2022, la Ville de [Localité 33] a délégué à la société INDIGO INFRA la conception, la construction, le financement, la maintenance et l’exploitation d’un parking dit « parking des Hôpitaux » situé [Adresse 29] à [Localité 33].
Les travaux envisagés comprennent :
– la démolition du parking actuel tel qu’existant sur les parcelles AZ [Cadastre 8] et AE [Cadastre 12], [Adresse 29],
– la réalisation de deux niveaux de parkings (semi-enterrés) le long de l’[Adresse 29] sous le jardin des Gâtines,
La maîtrise d’Ouvrage Déléguée doit être confiée à la société INDIGO PARK et la construction de l’ouvrage à l’entreprise générale GCC.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement d’entreprises formé par les sociétés LABA en qualité d’architecte, ARCADIS FRANCE en qualité de BET, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en qualité de Bureau de contrôle et SEMOFI en qualité de géotechnicien.
Par actes séparés en date des 8 et 15 avril 2024, la société INDIGO INFRA a assigné en référé les sociétés GCC, LABA, ARCADIS FRANCE, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, SEMOFI, la Ville de [Localité 33], le Syndicat des copropriétaires des immeubles de la Résidence [Adresse 31], les sociétés ENEDIS et GRDF pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L’affaire étant venue à l’audience du 23 mai 2024, il a été constaté la constitution d’avocat du Syndicat des copropriétaires des immeubles de la Résidence du [Adresse 31]. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, en raison d’une instance en cours les opposant devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise.
L’affaire étant revenue à l’audience du 4 juillet 2024, la société INDIGO INFRA a transmis des conclusions écrites qu’elle a soutenues oralement, réitérant sa demande de mesure d’expertise, tout en concluant au rejet de l’ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires.
Elle expose en premier lieu qu’elle justifie de l’existence d’un motif légitime à l’organisation de la mesure d’expertise pour les travaux qui sont envisagés en vu de la réalisation d’un parking souterrain, ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré le 15 décembre 2023 ; qu’à cette date, ce permis n’a pas été annulé et le recours en annulation du syndicat des copropriétaires n’est pas suspensif ; qu’une telle requête ne fait pas obstacle à la désignation d’un expert judiciaire pour que celui-ci constate l’état des existants avant travaux ; qu’il en est de même de son action contre la commune de saint Cloud introduite devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de constater l’existence d’une servitude non aedificanti.
En second lieu, elle s’oppose à la demande subsidiaire de complément de la mission d’expertise relative à une étude des sols, alors que la société SEMOFI a pratiqué un diagnostic approfondi à ce titre, comprenant une analyse des éventuelles instabilités de terrains, ainsi que les recommandations préconisées.
En dernier lieu, elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires portant sur la suspension du commencement des travaux, aux motifs que celui-ci ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent.
Aux termes de conclusions écrites soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31] demande à la juridiction saisie de :
A titre principal,
– débouter la société INDIGO INFRA de sa demande d’expertise,
A titre subsidiaire,
– lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
– compléter la mission de l’expert telle que sollicitée par la société INDIGO INFRA par le chef de mission suivant :
« Indiquer et préconiser, avant le commencement des travaux, un diagnostic complémentaire à l’étude géotechnique réalisée par SEMOFI aux fins d’analyser le projet de construction à la lumière des effondrements et des glissements de sols qui se sont produits récemment autour de la future construction et indiquer les mesures complémentaires nécessaires aux fins d’éviter que ne se reproduisent de tels sinistres, avec toutes les incidences que cela pourrait avoir sur les fondations et la structure des bâtiments de la Résidence du [Adresse 31] »
A titre reconventionnel,
– ordonner la suspension du commencement des travaux de la société INDIGO INFRA dans l’attente de la remise par l’expert qui sera désigné de ses préconisations au vu du diagnostic complémentaire à l’étude géotechnique de la société SEMOFI afin d’éviter que ne se produisent des désordres sur les fondations et/ou la structure des bâtiments de la résidence du [Adresse 31],
En premier lieu, il fait valoir qu’en vertu d’un acte authentique du 22 janvier 1969 aux termes duquel la SCI RESIDENCE DU [Adresse 31] a cédé à la Ville de [Localité 33], à titre gratuit, une parcelle de terrain de 19400 m² avec la contrepartie pour cette dernière à considérer ce terrain comme zone non aedificandi, ayant ainsi pour objet d’interdire toute construction soit sur le sol, soit en sous-sol ; que dès lors, le permis de construire accordé par la Mairie [Localité 33] en vue de la réalisation d’un parking semi-enterré contrevient à cette servitude ; que pour cette raison, il a saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise le 12 février 2024 d’un recours en annulation de ce permis ; que parallèlement, il a également saisi le tribunal judiciaire de Nanterre au fond aux fins de voir constater l’existence et l’étendue de la servitude non aedificandi.
En second lieu, elle précise que dans le cadre de la mission à confier à l’expert qui serait désigné, il serait nécessaire que cette expertise vienne compléter l’étude géotechnique réalisée par la société SEMOFI au regard de l’instabilité du sol récemment constatée dans le secteur ; que le projet de parking, objet du permis de construire contesté, fait courir un risque de glissement du terrain d’assiette de la résidence du [Adresse 31] ; que notamment, la fermeture de l’autoroute A13 depuis le 19 avril 2024 serait due à une fragilisation des fondations de l’autoroute du fait de la construction du parking souterrain du futur musée du Grand Siècle, chantier situé en contrebas de la [Adresse 32] ; que l’intervention de travaux pour partie en sous-sol au droit des fondations de la résidence est de nature à générer un risque pour la stabilité générale des bâtiments de la résidence et ce d’autant que le terrain présente une pente forte.
En dernier lieu, elle invoque le fait que le démarrage des travaux à la date annoncée par la société INDIGO INFRA est constitutif pour le syndicat des copropriétaires d’un dommage imminent qu’il est fondé à voir prévenir.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées à personne moral ou en étude, n’ont pas constitué avocat.
La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il s’en évince que la demande d’une mesure d’instruction dans ces conditions n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
D’autre part, il ne pourrait être fait droit à une demande d’expertise in futurum que s’il est établi que toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté au vu des explications des parties que la société INDIGO INFRA a le projet de réaliser la construction d’un parking semi-enterré à proximité de la résidence du [Adresse 31]. A cet égard, elle justifie de l’obtention d’un permis de construire à ce titre délivré par la mairie de [Localité 33], suivant un arrêté du 15 décembre 2023.
La réalisation d’un tel projet de construction peut avoir une incidence sur l’état des bâtiments voisins, ce qui justifierait dès lors le recours à une mesure d’instruction à caractère préventif.
Or, le fait que le syndicat des copropriétaires ait engagé une action judiciaire en vu de faire reconnaître l’existence d’une servitude non aedificanti qui interdirait toute construction sur cette parcelle, ne saurait faire obstacle à l’organisation d’une telle expertise, alors qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires d’établir justement que la construction de l’ouvrage consistant en la réalisation d’un parking semi-enterré puisse venir en violation de cette servitude.
Dès lors, il convient d’ordonner ladite expertise dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient en revanche de prendre acte des protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de mission complémentaire
A l’instar de ce qui a été énoncé précédemment, il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence d’un motif légitime en vu d’ordonner le complément de mission d’expertise qu’il sollicite.
En premier lieu, la requérante a produit aux débats une étude des sols de type G2 PRO émanant de la société SEMOFI en date du 19 octobre 2023. A la lecture de ce document long de 85 pages (en dehors de ses annexes), il en ressort une analyse claire et complète sur la nature des sols sur lesquels l’ouvrage projeté doit être réalisé, contenant en outre un certain nombre de recommandations.
Or, le syndicat des copropriétaires qui n’émet d’ailleurs aucune critique sur la qualité de ce rapport, ne produit aucun élément permettant de contredire les constatations qu’il contient.
Il en résulte que la nécessité d’un diagnostic géotechnique complémentaire sur la composition des sols constituant le terrain à construire n’est pas démontrée.
En revanche, la configuration des lieux montre que la résidence se trouve en aplomb du terrain en question, lesquels fonds sont séparés par un mur mitoyen de soutènement, ainsi que le précise le rapport de la société SEMOFI.
Au demeurant, cette dernière avait mis en avant les précautions à prendre pour éviter des mouvements de terrain éventuels au regard du caractère prononcé de la pente et du sol composé d’argiles de nature à favoriser un phénomène de retrait/gonflement susceptible d’entraîner des fissures sur les bâtiments existants.
D’autre part, le syndicat des copropriétaires produit un certain nombre de photographies montrant la survenance d’effondrements sur certaines portions du mur de soutènement à proximité du futur chantier.
Dès lors, au vu de ces observations, il apparaît pertinent que l’expert puisse donner son avis sur les recommandations données par la société SEMOFI et de préciser toute autre mesure qui pourrait éventuellement s’avérer nécessaire.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires relative à la suspension du commencement des travaux
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent.
A cet égard, le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément permettant de déduire de manière certaine que les travaux amenés à être réalisés par la société INDIGO INFRA entraîneront inévitablement un glissement de terrain et qu’au regard de la nature des sols, les préconisations de la société SEMOFI seraient insuffisantes.
A cet égard, la preuve du caractère certain de la manifestation d’un tel dommage ne saurait résulter de la survenance d’effondrements récents, qui s’ils se sont produits à proximité du futur chantier, lui sont totalement étrangers.
Il convient par conséquent, de rejeter la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires émise sur ce chef.
Sur les frais accessoires
Compte tenu de la nature de la demande initiale, portant sur l’organisation d’une mesure d’expertise présentant un caractère préventif, les dépens seront laissés à la charge de la société INDIGO INFRA.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses et commettons pour y procéder :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] 2017-2020
Mail : [Courriel 30]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 : Architecture-Ingéniérie-Maîtrise d’Oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
– se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
– après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
– dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
– donner son avis sur la pertinence des recommandations de la société SEMOFI émises dans son rapport du 19 octobre 2023, compte tenu de la nature des sols, et préciser au besoin toute mesure complémentaire s’avérant nécessaires ;
– dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
– à l’achèvement des travaux, constater, décrire et chiffrer d’éventuels travaux que nécessiteraient les immeubles riverains, voies, réseaux et ouvrages voisins, au regard de cette opération de construction et procéder aux investigations nécessaires, afin de rechercher s’il existe une relation de cause à effet existant entre d’éventuels nouveaux désordres qui affecteraient ces immeubles et les travaux effectués pour la requérante ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la requérante, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sera autorisée à faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entreprises qualifiées à telle fin technique que l’expert estimera nécessaire, ou seulement utile, et sous son contrôle de bonne fin, et qu’en cas de difficultés, il nous en sera, à nouveau, référé ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 18] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société INDIGO INFRA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DÉBOUTONS le Syndicat des copropriétaires des immeubles de la Résidence du [Adresse 31] de sa demande reconventionnelle tendant à la suspension des travaux;
LAISSONS les dépens à la charge de la société INDIGO INFRA ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 12 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président