Sommaire Contexte de l’affaireL’affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie, avec des assignations datées des 07 et 08 août ainsi que du 04 septembre 2024. Les parties impliquées incluent la SMABTP, la SA ABEILLE IARD & SANTE, et la société CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES, qui ont toutes formulé des conclusions et des réserves lors de l’audience. Expertise et ordonnancesMonsieur [I] [W] a été désigné comme expert par ordonnance du 18 janvier 2021, remplacé par Monsieur [F] [R] le 22 février 2021. Une ordonnance du 26 octobre 2023 a rendu les opérations d’expertise communes à d’autres parties, et une extension de la mission de l’expert a été ordonnée le 02 octobre 2024. Jonction des affairesLes affaires n° RG 24/55975 et RG 24/56465 ont été jointes sous le n° RG commun 24/55975 lors de l’audience. La demanderesse a également exprimé un désistement concernant sa demande de communication à l’encontre de la société CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES. Demande d’ordonnance communeConformément à l’article 145 du code de procédure civile, une ordonnance a été rendue pour désigner un expert commun aux parties défenderesses, justifiée par un motif légitime lié à leur implication dans le litige. Le délai pour le dépôt du rapport de l’expert a été prorogé. Communication de piècesLa partie demanderesse a demandé la communication des attestations d’assurance des sociétés défenderesses. Bien que l’intérêt à cette communication soit justifié, aucune astreinte n’a été prononcée en raison de l’absence de mise en demeure des sociétés concernées. Décisions finalesLa décision a été rendue publique, avec des actes notant les protestations et réserves des défenderesses. Les sociétés impliquées ont été ordonnées de communiquer leurs attestations d’assurance dans des délais spécifiques. La demande d’astreinte a été rejetée, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. La décision est exécutoire par provision. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cela signifie qu’il faut justifier d’un motif légitime pour demander des mesures d’instruction, qui peuvent inclure la désignation d’un expert. En l’espèce, le texte mentionne que les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Il est également précisé que l’ordonnance rendue commune à d’autres parties n’a pas besoin d’être rendue opposable, ce qui simplifie le processus. Quelles sont les implications de la demande de communication de pièces selon l’article 145 ?L’article 145 du code de procédure civile, bien qu’il vise principalement les mesures d’instruction, a un champ d’application étendu. Il inclut toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits, ce qui englobe également les demandes de communication de pièces. Dans le cas présent, la partie demanderesse a justifié son intérêt à solliciter la communication des attestations d’assurance des sociétés défenderesses. Cependant, il est important de noter que ces sociétés n’ayant pas été mises en demeure de transmettre ces documents, il n’est pas établi qu’elles résisteront à l’injonction. Ainsi, aucune astreinte n’a été prononcée à leur encontre, ce qui souligne l’importance de la mise en demeure préalable dans ce type de demande. Quelles sont les conséquences du désistement de la demanderesse concernant la communication de pièces ?Le désistement de la demanderesse de sa demande de communication à l’encontre de la société CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES, a pour effet de mettre fin à cette demande spécifique. Cela signifie que la société en question n’est plus tenue de fournir les documents demandés, ce qui peut alléger la charge de preuve qui pesait sur elle. Le texte indique également que ce désistement a été constaté lors de l’audience, ce qui formalise la décision et évite toute confusion ultérieure sur les obligations de cette société. Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?Selon le texte, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Cela signifie que les frais liés à la procédure, y compris les frais d’avocat et autres coûts associés, seront à la charge de la partie qui a initié la demande. Cette règle est généralement appliquée en matière de référé, où la partie qui obtient gain de cause est souvent celle qui doit supporter les frais, sauf décision contraire du juge. Quelles sont les conséquences de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?La prorogation du délai de dépôt du rapport au 17 juin 2025 a des implications importantes pour le déroulement de la procédure. Cela permet à l’expert de disposer de plus de temps pour mener à bien ses investigations et rédiger son rapport, ce qui peut être crucial dans des affaires complexes. Il est également précisé que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. Cela souligne l’importance de la synchronisation entre les différentes étapes de la procédure et la nécessité pour l’expert de prendre en compte les nouvelles informations qui pourraient émerger. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/55975
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55975 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XI3
N° :2/MC
Assignation du :
07 et 08 Août 2024 et du 04 septembre 2024
N° Init : 20/56564
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 24/55975
DEMANDERESSE
Société GTM BATIMENT AQUITAINE
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS – #P0325 et par Maître Jean CORONAT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Société CARTA REICHEN & ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI-HADJI, avocat postulant au barreau de PARIS – #B0474 et par AEQUO AVOCATS SAS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société SCIB (SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
Société OTEIS
[Adresse 2]
[Localité 17]
non constituée
SMABTP, en qualité d’assureur de la société DALLE EXPRESS et de la société SH MENUISIERIE
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat postulant au barreau de PARIS – #G0156 et par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société DALLE EXPRESS
[Adresse 12]
[Localité 6]
non constituée
Société SH MENUISERIE, exerçant sous le nom commercial SYNERGIE HABITAT MENUISERIE
[Adresse 9]
[Localité 7]
non constituée
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SAREC
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat postulant au barreau de PARIS – #G0156, et par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
RG N° 24/56465
DEMANDERESSE
Société GTM BATIMENT AQUITAINE
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS – #P0325 et par Maître Jean CORONAT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur de la société DALLE EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 17]
Pour signification : [Adresse 13] [Localité 17]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat postulant au barreau de PARIS – #D1922 et par la SELARL RACINE BORDEAUX agissant par Maître Emilie PECASTAING, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date des 07 et 08 août et 04 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse la SMABTP aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SA ABEILLE IARD & SANTE aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES ;
Vu notre ordonnance du 18 Janvier 2021 par laquelle Monsieur [I] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 22 février 2021 ayant désigné Monsieur [F] [R] pour le remplacer;
Vu l’ordonnance en interprétation du 26 mai 2023 et l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 08 février 2024 ;
Vu notre ordonnance du 26 octobre 2023 ayant rendu commune à d’autres parties les opérations d’expertises et celle du 02 octobre 2024 ayant étendu la mission de l’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu la jonction prononcée à l’audience des affaires n° RG 24/55975 et RG 24/56465 sous le n° RG commun 24/55975 ;
Vu le désistement soutenu oralement à l’audience de la demanderesse de sa demande de communication à l’encontre de la société CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES;
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable les ordonnances rendues communes à d’autres parties (l’ordonnance du 26 octobre 2023).
Sur la demande de communication de pièces
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie d’un intérêt à solliciter la communication des attestations d’assurance des sociétés défenderesses intervenues dans les opérations de construction. En revanche et dans la mesure où ces dernières n’ont pas été mises en demeure de les transmettre, il n’est pas établi qu’elles résisteront à la présente injonction, de sorte qu’aucune astreinte ne sera prononcée à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
– La Société CARTA REICHEN & ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES
– La Société SCIB (SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT)
– La Société OTEIS
– La SMABTP, en qualité d’assureur de la société DALLE EXPRESS et de la société SH MENUISIERIE
– La Société DALLE EXPRESS
– La Société SH MENUISERIE
– La S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SAREC
– La S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur de la société DALLE EXPRESS
notre ordonnance du 18 Janvier 2021 par laquelle Monsieur [I] [W] a été commis en qualité d’expert, celle du 22 février 2021 ayant désigné Monsieur [F] [R] pour le remplacer et celle du 02 octobre 2024 ayant étendu la mission de l’expert ;
Constatons le désistement du demandeur de sa demande de communication à l’encontre de la société CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES ;
Ordonnons à la société DALLE EXPRESS de communiquer à la société GTM BATIMENT AQUITAINE son attestation d’assurance à la date de la réclamation en 2024 dans un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance ;
Ordonnons aux sociétés OTEIS et S.C.I.B de communiquer à la société GTM BATIMENT AQUITAINE leurs attestations d’assurance à la date de la DROC et aux dates de réclamation en 2020 et 2024 ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN