Évaluation des mesures de protection en milieu psychiatrique : enjeux de la liberté individuelle et de la sécurité des patients.

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Évaluation des mesures de protection en milieu psychiatrique : enjeux de la liberté individuelle et de la sécurité des patients.

Représentation légale

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Amélie LESAGE, avocat commis d’office. Me LESAGE s’en remet à l’appréciation des médecins et du juge, tandis que le curateur n’a pas formulé d’observations. Le ministère public a exprimé son avis par écrit, demandant le maintien de la mesure.

Conformité de la procédure

La procédure de placement et de maintien en isolement a été effectuée conformément à la loi, et le tribunal a été régulièrement saisi dans les délais requis. Le juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, en veillant à ce que les restrictions des libertés individuelles soient adaptées et proportionnées à l’état mental du patient.

Conditions d’isolement

Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent faire l’objet d’une surveillance stricte.

Admission et isolement de la patiente

[C] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 11 octobre 2021, sous le régime de l’hospitalisation complète. La poursuite de cette hospitalisation a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 5 septembre 2024. Le 6 décembre 2024, [C] [K] a été placée à l’isolement après un acte hétéro-agressif envers un autre patient.

Évaluation médicale et décision judiciaire

Le certificat médical du Docteur [J] a confirmé la nécessité de l’isolement pour prévenir un dommage immédiat, en raison de troubles mentaux persistants. En conséquence, les conditions pour le maintien de l’isolement étaient réunies.

Décision finale

Le tribunal a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement de [C] [K] au-delà de 96 heures à compter du 10 décembre 2024. Les parties ont été informées du délai d’appel de 24 heures, qui doit être formé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour le placement en isolement d’un patient en soins psychiatriques ?

Le placement en isolement d’un patient en soins psychiatriques est encadré par des dispositions précises du Code de la santé publique.

Selon l’article L3222-5-1, alinéa I, « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

La mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Ainsi, le respect de ces conditions est essentiel pour garantir la légalité et la légitimité de la mesure d’isolement.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation complète.

Conformément à l’article L3216-1 du Code de la santé publique, il doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.

De plus, selon l’article L3211-3, le juge doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires, comme l’indique la jurisprudence (1ère Civ 27 septembre 2017).

Ainsi, le juge agit comme un garant des droits du patient tout en respectant l’expertise médicale.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en isolement au-delà de 96 heures ?

La décision de maintenir un patient en isolement au-delà de 96 heures a des implications juridiques et pratiques importantes.

Selon la procédure, une telle décision doit être motivée et respecter les conditions énoncées dans le Code de la santé publique.

Le juge des libertés et de la détention, en autorisant la poursuite de la mesure d’isolement, doit s’assurer que les conditions de placement demeurent réunies, notamment en ce qui concerne le risque de dommage pour le patient ou autrui.

De plus, les parties doivent être informées des voies de recours, notamment le délai d’appel de 24 heures à compter de la notification de la décision.

Cet appel doit être formé par déclaration motivée et transmis au greffe de la Cour d’Appel, ce qui garantit un contrôle judiciaire sur la mesure d’isolement.

Quel est le rôle du ministère public dans la procédure d’hospitalisation complète ?

Le ministère public joue un rôle essentiel dans la procédure d’hospitalisation complète.

Il est chargé de veiller à la protection des droits des patients et à la régularité des procédures.

Dans le cas présent, le ministère public a formulé un avis écrit sollicitant le maintien de la mesure d’isolement, ce qui montre son implication dans la protection des intérêts du patient et d’autrui.

Le ministère public peut également intervenir pour s’assurer que les décisions prises par le juge des libertés et de la détention respectent les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, son rôle est à la fois de garantir la légalité des mesures et de défendre l’intérêt général dans le cadre des soins psychiatriques.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire du Havre
RG
24/00975
N° RG 24/00975 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWZS Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 10 Décembre 2024 pour notification à [C] [K] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 10 Décembre 2024 à :
Me Amélie LESAGE

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 10 Décembre 2024 à :
– [L] [S]

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Décembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 10 Décembre 2024

Le greffier

Débats à l’audience du 10 Décembre 2024
Décision du 10 Décembre 2024 à 12 H 05

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le Centre Pierre Janet,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] le 11 octobre 2021 de :

[C] [K]
née le 13 Septembre 1952 à [Localité 5]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 1]
[Localité 4].

Ayant pour curateur : [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de [C] [K] prise par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [U] le 06 décembre 2024 à 14h30

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Décembre 2024 à 14h02,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amélie LESAGE
– à la personne chargée de sa protection juridique [L] [S]
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
– au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [T] le 09 décembre 2024, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en ses observations Me Amélie LESAGE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [C] [K], qui est non entendable,

Vu l’avis du ministère public en date du 09 décembre 2024

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Amélie LESAGE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Amélie LESAGE s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017).

[C] [K] a été admise le 11 octobre 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 septembre 2024.

[C] [K] était placée à l’isolement le 6 décembre 2024 à 14h30 par le Docteur [J] parès un passage à l’acte hétéro-agressif envers un autre patient et un risque de représailles.

Le certificat médical établi par le Docteur [J] pour le Docteur [T] le 9 décembre 2024 à 14 h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que les mises en danger persistent.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [C] [K] au-delà de 96 heures à compter du 10 décembre 2024 à 14h30.

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise 36 rue aux Juifs, notamment par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] .

Le greffier Le juge des libertés et de la détention


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