[T] [E] épouse [G] et [I] [G] possèdent une maison à [Localité 6]. Ils ont engagé la SASU IMOTEK pour des travaux de rénovation d’un montant de 34 166 euros, selon un devis accepté le 26 novembre 2023. Deux virements de 15 000 euros ont été effectués par les époux [G] les 28 novembre et 19 décembre 2023. Depuis février 2024, le chantier est à l’arrêt, et ils signalent l’absence d’une porte payée et la non-restitution des clés de leur maison. Un constat de commissaire de justice a révélé des désordres dans les travaux. Le 20 juin 2024, les époux [G] ont assigné la SASU IMOTEK en référé pour demander une expertise des désordres, la restitution de la porte et des clés sous astreinte, ainsi qu’une provision de 3 500 euros pour leur préjudice. Lors de l’audience du 31 juillet 2024, ils ont également demandé la production de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SASU IMOTEK, qui n’a pas comparu.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYG4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CE+ 1 CCC à
Me ABRY-LEMAITRE (10)
2 CCC au service des expertises
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [T] [W] [L] [E] épouse [G]
née le 14 Mars 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [G]
né le 14 Mai 1978 à [Localité 9]
Profession : Chaudronnier
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Christelle GUERRIER, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE,avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. IMOTEK
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 9080 176 753
Don’t le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Marie LEFORT
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 31 juillet 2024
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
– signée par Marie LEFORT, première vice-présidente, et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYG4 – ordonnance du 18 septembre 2024
[T] [E] épouse [G] et [I] [G] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 6].
Selon devis accepté en date du 26 novembre 2023, ils ont confié à la SASU IMOTEK la réalisation de travaux de rénovation pour un montant de 34 166 euros, comprenant les prestations suivantes :
installation de chantier, protections et nettoyage ;travaux de dépose, démolition, manutention et mise à la décharge ;plâtrerie ;maçonnerie ;plomberie ;électricité, courants forts et courants faibles ;revêtement de sol ;menuiseries intérieures ;menuiseries extérieures ;salle de bains, salle d’eau et WC.
Le 28 novembre et le 19 décembre 2023, les époux [G] ont effectué deux virements de 15 000 euros au profit de la SASU IMOTEK.
Se plaignant de l’arrêt du chantier depuis février 2024 ainsi que de l’absence de fourniture et de pose d’une porte qu’ils ont payée, et de l’absence de restitution des clés de l’habitation, les époux [G] ont fait réaliser un constat de commissaire de justice lequel a constaté un certain nombre de désordres affectant les travaux réalisés.
C’est dans ces conditions que par acte du 20 juin 2024, [T] [E] épouse [G] et [I] [G] ont fait assigner la SASU IMOTEK devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’analyser les désordres de construction en cause ;enjoindre à la SASU IMOTEK de leur restituer la porte à galandage qu’ils ont payée ainsi que les clés de leur habitation et ce dans les 10 jours de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;condamner SASU IMOTEK à lui payer la somme de 3 500 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant des désordres en cause ;réserver les dépens.
À l’audience du 31 juillet 2024, les époux [G] maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre que la SASU IMOTAK soit condamnée à produire son attestation d’assurance de responsabilité décennale.
La SASU IMOTEK, assignée à l’étude, n’a pas comparu.
Sur la demande de production de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale
Cette demande ayant été formée à l’audience du 31 juillet 2024 à laquelle la SASU IMOTEK n’a pas comparu et n’en a donc pas eu connaissance, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
Les époux [G] produisent aux débats un procès-verbal de commissaire de justice et un rapport d’expertise technique du 1er mars 2024 qui font état de désordres à type de non conformités au devis, normes et règles de l’art et défauts de finition, concernant les lots de travaux réalisés par la SASU IMOTEK (notamment lots électricité, plomberie, maçonnerie, revêtements de sol et murs) :
Présence de nombreux gravats sur les lieux ;Absence de raccordement électrique des luminaires extérieurs ;Défaut de conformité de l’installation électrique (câbles dénudés, non raccordés, mauvais emplacement des prises) ;Porte de garage et portail électriques non fonctionnels ;Fixation défectueuse des spots ;Défaut d’étanchéité du regard de récolte des eaux pluviales ;Défaut de fixation du lavabo de la salle de bain ;Défaut de conformité de la tuyauterie de la salle de bain – absence ou défaut de raccordement des tuyaux d’évacuation de la cuisine et du ballon d’eau chaude Défauts et malfaçons de la douche à l’italienne (absence de joints d’étanchéité entre les carreaux – défectuosité de la pente) – mitigeur de douche fuyard ;Défaut de mise en œuvre des tuyaux de raccordement ;Défaut de nivellement du sol au niveau de la chambre parentale par rapport à la salle de bain ; pose du parquet de la chambre sur le ciment sans apposition de sous-couche entre les deux ; dégradation des ragréages ; malfaçons concernant les murs et plafond e la salle de bain ;Défauts de mise en œuvre des menuiseries extérieures (tableaux et appuis de fenêtres non posés conformément aux règles de l’art et normes – absence d’éléments d’étanchéité – absence de ventilation) ;Défaut de mise en œuvre de la ventilation ;Défaut de mise en œuvre des meubles de salle de bain ;Défaut d’isolation des combles ;Absence de finition des jonctions entre les différentes pièces
Ces éléments sont de nature à établir de façon suffisante la vraisemblance des désordres dénoncés.
La mesure d’instruction demandée est donc de l’intérêt des époux [G] qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Si les éléments produits permettent de relever des désordres de finition et malfaçons affectant les travaux en cause, l’expertise judiciaire a pour objet de les vérifier, les décrire, en déterminer les causes et les conséquences et de préciser les imputabilités techniques. Par ailleurs, en l’absence de défendeur, les circonstances du chantier qui, a priori, n’a pas été réceptionné, ne sont pas déterminées.
Il existe dans ces conditions une contestation sérieuse sur l’ampleur des désordres, le chiffrage des reprises et le degré d’imputabilité technique de la SASU IMOTEK.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur la demande de restitution
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Si les époux [G] produisent le ticket de caisse de l’achat d’une porte à galandage pour un montant de 1125,99 euros, ils ne produisent aucun élément permettant d’établir que la porte a été entreposée sur le chantier ou remise à la SASU IMOTEK, et notamment que cette dernière l’aurait emportée ou conservée. De même, faute d’éléments permettant d’attester d’une remise des clés à la SASU IMOTEK, il n’est pas possible de faire droit à la demande des époux [G].
Les demandes de restitution seront rejetées.
Sur les frais du procès
Les demandeurs à l’expertise supporteront les dépens de l’instance et les frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour la présente instance.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYG4 – ordonnance du 18 septembre 2024
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de production de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société IMOTEK,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à
[O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que les, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire succinctement les travaux commandés et réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
Vérifier l’existence des désordres rappelés de manière synthétique dans la présente ordonnance et décrits dans le procès-verbal de commissaire de justice du 1er mars 2024 et du rapport d’expertise technique du 1er mars 2024 qui seront communiqués par les demandeurs ; les décrire, au besoin en joignant des photographies/croquis ;
3. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ; indiquer le cas échéant s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et/ou s’ils portent atteinte à sa solidarité ;
4. Indiquer si les travaux ont été réceptionnés ; en l’absence de procès-verbal de réception, en l’absence de procès-verbal de réception, fournir tout élément permettant de déterminer à quelle date l’ouvrage était en état d’être reçu ;
5. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils résultent de :
– un défaut de conception,
– un défaut de direction ou de surveillance,
– défaut d’exécution ou de mise en œuvre,
– d’un défaut d’entretien ou d’utilisation,
– de toute autre cause,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
6. Dire si les désordres sont imputables techniquement à la société IMOTEK ;
7. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
8. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que [T] [E] épouse [G] et [I] [G] devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie des avances et recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 9 mois suivants l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DEBOUTE [T] [E] épouse [G] et [I] [G] du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [T] [E] épouse [G] et [I] [G].
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT