Évaluation des Malfaçons dans un Projet de Construction

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Évaluation des Malfaçons dans un Projet de Construction

Monsieur [H] [E] et Madame [Z] [U] ont confié à la S.A.R.L. ARVERNE COORDINATION TRAVAUX la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison par un contrat daté du 30 juillet 2021. Ils ont constaté des désordres et malfaçons dans les travaux, ce qui les a amenés à mandater le cabinet JM2C pour une expertise amiable. Simultanément, ils ont engagé le Commissaire de justice, Maître [N] [D], pour contester ces désordres, qui a rédigé un procès-verbal le 19 avril 2023. Le rapport du cabinet JM2C a été établi le 17 janvier 2024. Malgré des tentatives de résolution amiable, aucune solution n’a été trouvée. En conséquence, le 21 juin 2024, ils ont assigné la S.A.R.L. ARVERNE COORDINATION TRAVAUX devant le Tribunal en référé pour demander une expertise judiciaire. Lors de l’audience des référés du 16 juillet 2024, les demandeurs ont présenté leur assignation, tandis que la société ARVERNE COORDINATION TRAVAUX a émis des réserves orales.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG
24/00557
CG/MLP

Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00557 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTJM
du rôle général

[H] [E]
[Z] [U]

c/

E.U.R.L. ARVERNE COORDINATION TRAVAUX (ACT)

la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TELLOT & ASSOCIES

GROSSES le

– la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
– la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies électroniques :

– la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
– la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies :

– Expert
– Régie
– Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

– Monsieur [H] [E]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

– Madame [Z] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

– L’E.U.R.L. ARVERNE COORDINATION TRAVAUX (ACT), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 30 juillet 2021, Monsieur [H] [E] et Madame [Z] [U] ont confié à la S.A.R.L. ARVERNE COORDINATION TRAVAUX la maîtrise d’œuvre du projet de construction de leur maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 10].

Monsieur [E] et Madame [U] ont déploré des désordres et malfaçons affectant les travaux de construction de leur maison d’habitation.

Ils ont mandaté le cabinet JM2C aux fins de réaliser une expertise amiable des désordres relevés.

En parallèle, Monsieur [E] et Madame [U] ont mandaté le Commissaire de justice, Maître [N] [D], aux fins de contester les désordres lequel a dressé son procès-verbal de constat le 19 avril 2023.

Le cabinet J2MC a établi son rapport le 17 janvier 2024.

En dépit des démarches amiables, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.

Par acte en date du 21 juin 2024, Monsieur [H] [E] et Madame [Z] [U] ont assigné la S.A.R.L. ARVERNE COORDINATION TRAVAUX devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

A l’audience des référés du 16 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.

La société ARVERNE COORDINATION TRAVAUX a formulé des protestations et réserves orales.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de leur demande, Monsieur [E] et Madame [U] versent notamment aux débats :

– un contrat de maîtrise d’œuvre établi par la société ARVERNE COORDINATION TRAVAUX en date du 30 juillet 2021,
– un procès-verbal de constat dressé par Maître [D] le 19 avril 2023,
– un rapport d’expertise réalisé par le cabinet JM2C le 17 janvier 2024.

Il est constant que Monsieur [E] et Madame [U] ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de leur maison d’habitation à la société ARVERNE COORDINATION TRAVAUX.

Il est également constant que ces travaux présentent des désordres et malfaçons. Dans son procès-verbal de constat, Maître [D] constate un écart entre la largeur concrète de la base de l’escalier et celle prévue dans le projet de construction. Il constate également que « la largeur de la trémie semble avoir été calculée sans prise en compte de l’isolation du mur extérieur et des habillages BA 13 ».

Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise précité que d’autres désordres et non-conformités affectent les travaux de construction. En effet, l’expert relève notamment une « erreur de dimensionnement du coffrage » (p. 9), « l’absence de nombreux joints verticaux » contraire aux normes de construction parasismiques (p. 11) et « plusieurs réseaux de fissurations » sur les dalles de la terrasse et du garage (p. 12). Dans la salle de bain, il constate un écart de largeur et des disparités de teintes sur les carreaux non-conformes aux normes en la matière. Plus généralement, il estime que la construction n’est pas conforme au permis de construire. En poursuivant, l’expert constate l’absence de finitions à différents endroits dans la maison et des défauts d’écoulement de l’eau de la douche. Enfin, l’expert conclut à l’identification de multiples non-conformités des travaux aux DTU et aux devis effectués.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [E] et Madame [U] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Monsieur [E] et Madame [U], demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [X] [I]
– expert près la Cour d’appel de [Localité 9] –
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [S] [P]
– expert près la Cour d’appel de [Localité 9] –
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 10] (63350), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux, de réception de l’ouvrage et de prise de possession de l’ouvrage ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [N] [D] le 19 avril 2023 et dans le rapport d’expertise établi le 17 janvier 2024 par le cabinet JM2C, et les décrire ;

7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de déterminer si la construction était techniquement recevable et fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage en précisant la liste des intervenant dans l’opération de construction litigieuse, des ouvrages non-conformes aux éléments contractuels et des ouvrages non-achevés ;

8°) Pour chacun des désordres, préciser :

– leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;

– si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;

– s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;

– plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;

– leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

– si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :

– de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

– d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Monsieur [H] [E] et Madame [Z] [U] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 novembre 2024

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er aout 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [Z] [U] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,


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