Monsieur [A] [O] et Madame [F] [N], propriétaires de terrains et maisons à [Adresse 12] à [Localité 36], ont obtenu un permis de construire et de démolir le 4 septembre 2023. Le 12 juin 2024, ils ont assigné en référé plusieurs parties, dont des sociétés et des personnes physiques, devant le tribunal judiciaire d’Evry, demandant la désignation d’un expert pour une mission préventive. Lors de l’audience du 2 juillet 2024, ils ont présenté leurs arguments et pièces. Madame [G] [I] a demandé un complément de mission, tandis que la SAS CERAMO a formulé des réserves. D’autres défendeurs n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le 27 août 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00611 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD7K
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 Juillet 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 26]
représenté par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
Monsieur [A] [O]
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société DCT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.S. CORETUDE
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni constituée
S.A.S. FOSTO INGENIERIE
non comparante ni constituée
S.A.S. CERAMO
dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M30
comparante par écrit article 486-1 du code de procédure civile
S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. CMBS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 22]
non comparant ni constitué
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 23]
non comparant ni constitué
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL COEUR ESSONNE AGGLOMERATION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant ni constitué
EPIC RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR ESSONNE AGGLOMÉRATION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni constitué
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 22]
comparant mais non constitué
Monsieur [P] [X]
dedemeurant [Adresse 23]
comparant mais non constitué
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 19]
comparant mais non constitué
Madame [G] [I]
demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. NOREA CONSEIL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE BRICET
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni constituée
S.A.S. MERAMO
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
VILLE DE [Localité 36]
sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Monsieur [A] [O] et Madame [F] [N], propriétaires de terrains et maisons individuelles à usage d’habitation sis [Adresse 12] à [Localité 36], cadastrés AK [Cadastre 21] et AI [Cadastre 25] et titulaires d’un arrêté de permis de construire et de démolir n° PC 091 667 23 10013 délivré par le maire de cette commune le 4 septembre 2023 ont, par acte délivré le 12 juin 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry :
– la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BRICET,
– la SAS NOREA CONSEIL,
– la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
– la SAS MERAMO,
– la SAS D.C.T,
– la SAS CORETUDE,
– la SAS FOTSO INGENIERIE,
– la SAS CERAMO,
– la SAS BTP CONSULTANTS,
– la SARL CMBS,
– la ville de [Localité 36],
– la SA GRDF,
– la SA ORANGE,
– la SAS SUEZ EAU France,
– la SA ENEDIS,
– l’établissement public territorial cœurs d’Essonne agglomération,
– EPIC régie publique de l’eau de cœur d’Essonne agglomération,
– Monsieur [E] [R],
– Madame [Y] [R],
– Monsieur [P] [X],
– Madame [Z] [X],
– Monsieur [J] [S],
– Madame [G] [I],
pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 2 juillet 2024, Monsieur [A] [O] et Madame [F] [N], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Madame [G] [I], représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles, elle forme protestations et réserves et sollicite un complément de mission.
La SAS CERAMO, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courrier du 1er juillet 2024 adressé au tribunal.
Monsieur [E] [R], Monsieur [P] [X] et Monsieur [J] [S], ont comparu personnellement mais n’ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Quant à la demande de complément de mission, les points d’extension sollicités par Madame [G] [I] sont déjà envisagés par l’expertise ordonnée de sorte que cette demande est sans objet.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés de Monsieur [A] [O] et Madame [F] [N], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [B] [C]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
PRECOSS BTP
[Adresse 15]
[Localité 28]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : [XXXXXXXX04]
port. : [XXXXXXXX03]
email : [Courriel 34]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
– convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
– après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
– le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
– donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
– dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
– dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 30] à Evry ([Courriel 31]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [A] [O] et Madame [F] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 30] à Evry ([Courriel 33] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [O] et Madame [F] [N].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,