Le 16 mai 2024, une saisie conservatoire de créance a été effectuée par l’URSSAF RHONE ALPES à l’encontre de la SARL 2M CONSTRUCTION, pour un montant de 244.599 €, auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Cette saisie a été dénoncée à la SARL 2M CONSTRUCTION le 21 mai 2024, et a permis de récupérer 49.343,79 €. Le 14 juin 2024, la SARL 2M CONSTRUCTION a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour demander la mainlevée de la saisie. L’audience a eu lieu le 17 septembre 2024, et le jugement a été rendu le 15 octobre 2024. Le juge a déclaré la SARL 2M CONSTRUCTION recevable dans sa contestation, mais a débouté sa demande de mainlevée et a validé la saisie conservatoire. La SARL 2M CONSTRUCTION a également été condamnée à verser 1.000 € à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. 2 M CONSTRUCTION (R.C.S. Lyon 838 436 111)
C/ URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04566 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPDP
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 2 M CONSTRUCTION (R.C.S. Lyon 838 436 111)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocats au barreau de LYON substituée par Me Volkan UYSAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sarah YILMAZ, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
– Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
– Une copie certifiée conforme à Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM – 2962, Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS – 2596
– Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR (69)
– Une copie au dossier
Le 16 mai 2024, sur le fondement de la décision de Madame la directrice de l’URSSAF RHONE ALPES du 3 mai 2024 aux fins de mesures conservatoires, conformément à l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale, une saisie conservatoire de créance a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au préjudice de la SARL 2M CONSTRUCTION par voie de commissaire de justice, à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES, pour recouvrement de la somme de 244.599 €.
Le 21 mai 2024, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL 2M CONSTRUCTION. Elle a été fructueuse à hauteur de 49.343,79 €.
Par acte en date du 14 juin 2024, la SARL 2M CONSTRUCTION a donné assignation à l’URSSAF RHONE ALPES à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la mesure pratiquée le 16 mai 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
L’article R 133-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
I. – Lorsque le document mentionné à l’article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l’organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l’estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d’acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l’article R. 133-1.
II. – Lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu’il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
III. – En l’absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l’estimation qu’il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l’acte de saisie conservatoire, dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l’acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Afin d’obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu’à obtention par l’organisme de recouvrement d’un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
L’organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l’article R. 244-1 du présent code ou à l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l’exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d’un tiers, l’organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
V. – Les contestations mentionnées au III de l’article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l’exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l’encontre des mesures conservatoires.
En l’espèce, la SARL 2M CONSTRUCTION sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l’URSSAF RHONE ALPES, au motif qu’elle a proposé le 22 mai 2024 des garanties suffisantes au recouvrement de la créance, à savoir le nantissement de son fonds de commerce, proposition de garantie à laquelle était joints par son expert-comptable son bilan pour les années 2021 à 2023, son évaluation (pour une valeur comprise entre 627.000 € et 777.000 €) et son état d’endettement (ne faisant état d’aucune inscription). Elle précise qu’elle a subi la saisie de sa trésorerie bancaire qui était totalement constituée par les sommes obtenues dans le cadre d’un financement bancaire et rappelle qu’elle conteste le montant de la dette, qui a été fixée par l’URSSAF RHONE ALPES sans tenir compte des attestations sur l’honneur qu’elle a remises.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la mesure conservatoire contestée vise à garantir le recouvrement de la créance de 244.599 € établie par l’URSSAF RHONE ALPES suite à une procédure pénale de travail dissimulé diligentée à l’encontre de la SARL 2M CONSTRUCTION. Elle se fonde sur la décision de Madame la directrice de l’URSSAF RHONE ALPES du 3 mai 2024 aux fins de mesures conservatoires, en application de l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale.
Or, au vu des éléments financiers dont elle disposait, c’est à bon droit que l’URSSAF RHONE ALPES a refusé le nantissement de fonds de commerce proposé en considérant que la SARL 2M CONSTRUCTION :
– restait rentable et solvable avec des capitaux propres en augmentation et était en mesure de régler immédiatement la créance de 244.599 €, sans qu’un nantissement de son fonds de commerce ne soit nécessaire ;
– au vu des cotisations sociales éludées suite au délit de travail dissimulé, avait déjà bénéficié de la soustraction frauduleuse d’une partie de son chiffre d’affaires et donc, dans les faits, de délais de paiement et, alors qu’elle avait ainsi affiché une volonté délibérée de soustraire à l’exécution de ses obligations, qu’il était injuste de lui accorder un échelonnement de paiement ou un nantissement sur son fonds de commerce.
Il s’ensuit que les arguments tirés d’une part du fait de l’origine des fonds saisis au demeurant alléguée sans être justifiée et d’autre part de sa contestation de la créance sont inopérants.
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie conservatoire contestée et de débouter la SARL 2M CONSTRUCTION de sa demande aux fins d’en voir ordonner la mainlevée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Au vu des éléments précédemment rappelés et de la volonté de la SARL 2M CONSTRUCTION d’éluder ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales à sa charge, force est de constater qu’aucun élément financier n’est produit par celle-ci permettant de considérer que sa situation financière en tant que débitrice est obérée et qu’elle n’est pas en mesure de régler sa créance, alors que la saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 49.343,79 €.
En conséquence, il convient de débouter la SARL 2M CONSTRUCTION de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL 2M CONSTRUCTION, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SARL 2M CONSTRUCTION sera condamnée à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de la SARL 2M CONSTRUCTION de l’écarter en application de l’article 514-1 du code de procédure civile. En effet, écarter l’exécution provisoire en l’espèce constituerait une atteinte disproportionnée au droit effectif du créancier à recouvrer sa créance et serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée incombant au juge de l’exécution.
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare la SARL 2M CONSTRUCTION recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 16 mai 2024 qui lui a été dénoncée le 21 mai 2024 ;
Déboute la SARL 2M CONSTRUCTION de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 mai 2024 ;
Valide la saisie conservatoire de créance pratiquée le 16 mai 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au préjudice de la SARL 2M CONSTRUCTION par voie de commissaire de justice à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 244.599 € ;
Déboute la SARL 2M CONSTRUCTION de sa demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL 2M CONSTRUCTION à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL 2M CONSTRUCTION aux dépens,
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution