Madame [C] [U] est propriétaire d’une maison construite entre 2021 et 2022, pour laquelle elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société IMAJE CONSTRUCTION. Les travaux de second œuvre, comprenant l’application de béton ciré et la mise en œuvre de cloisons intérieures, ont été réalisés par la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE, avec une réception sans réserve le 21 juillet 2022. Par la suite, Madame [U] a constaté des désordres, tels que des taches et une porosité excessive du béton ciré. Après avoir contacté le fabricant MERCADIER, celui-ci a recommandé de faire appel à l’entreprise responsable des travaux pour corriger les problèmes. Bien que le gérant de la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE ait promis des reprises, celles-ci se sont révélées inefficaces. Madame [U] a alors sollicité son assureur protection juridique, qui a proposé un protocole d’accord transactionnel. Elle a également obtenu un devis pour des travaux de remise en état, mais le paiement promis par la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE n’a jamais été effectué, et d’autres désordres sont apparus. Un constat a été dressé par un huissier en mars 2024, et aucune solution amiable n’a été trouvée. En mai 2024, Madame [U] a assigné la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE et son assureur, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, devant le tribunal pour demander une expertise judiciaire. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a demandé à être mise hors de cause, tandis que la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE n’a pas comparu.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRIR
du rôle général
[C] [U]
c/
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
S.A.R.L. MCS PLATRERIE PEINTURE
Me Anne-laure GAY
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
GROSSES le
– Me Anne-laure GAY
– Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
– Me Anne-laure GAY
– Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
– Consultant
– Régie
– Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
– Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
– La S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en son établissement secondaire ERGO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
– La S.A.R.L. MCS PLATRERIE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [U] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] [Localité 8], qu’elle a fait édifier au cours des années 2021 et 2022.
Elle a confié la maîtrise d’œuvre pour la construction à la société IMAJE CONSTRUCTION.
La Déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier (DROC) est datée du 08 octobre 2021.
Des travaux de second œuvre ont été confiés à la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE suivant devis DEV000118 du 16 juin 2021 et devis complémentaire DEV000148 du 07 juin 2022, pour la somme totale de 32 234,69 euros TTC.
Ces travaux ont consisté en l’application d’un béton ciré dans diverses pièces ainsi que la mise en œuvre de cloisons intérieures.
La réception des travaux est intervenue sans réserve suivant procès-verbal en date du 21 juillet 2022.
Madame [U] a par la suite déploré l’apparition de désordres, notamment des taches ainsi qu’un encrassement anormal et une porosité importante du béton ciré mis en œuvre par la SARL MCS PLATRERIE.
Madame [U] a pris attache avec le service client du fabricant, la société MERCADIER.
En réponse, par courriel du 25 octobre 2022, la société MERCADIER a indiqué à madame [U] que l’application du produit lui semblait plus texturée que ce qu’elle préconise, avec en outre des surépaisseurs de béton. Elle lui a également préconisé de prendre contact avec l’entreprise qui avait procédé aux travaux afin d’en corriger la réalisation.
Après plusieurs relances, le gérant de la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE s’est engagé à procéder à des reprises.
Madame [U] expose que l’intervention de la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE s’est avérée totalement inefficace.
Elle a sollicité son assureur protection juridique lequel a proposé la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel à la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE par courriel du 10 juillet 2023.
Par ailleurs, madame [U] a confié à monsieur [W] [K] la réalisation d’un devis qu’il a établi le 02 août 2023 pour un montant de 9 932,49 euros.
Madame [U] a demandé à la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE de prendre en charge le coût de la remise en état.
Dans un courriel en date du 06 décembre 2023, la SARL MCS PLATRERIE PEINTUE s’est engagée à régler la somme du devis à madame [U] dans les jours suivants.
Madame [U] expose que ce règlement n’est jamais intervenu et que d’autres désordres sont intervenus dans l’intervalle.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [H] le 18 mars 2024.
En dépit des démarches entreprises aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Dans ce contexte, par actes séparés en date des 07 et 14 mai 2024, madame [C] [U] a assigné la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société MCS PLATRERIE PEINTURE devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 juin 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 09 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de madame [U] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières prétentions, madame [U] a maintenu sa demande d’expertise et a conclu au débouté de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de sa demande de mise hors de cause.
La SARL MCS PLATRERIE PEINTURE n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
1/ Sur la demande de mise hors de cause
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sollicite sa mise hors de cause au motif qu’au vu de la nomenclature versée aux débats, la réalisation d’un béton ciré relève de l’activité 4.7 « revêtements de surface en matériaux durs – chapes et sols coulés » et que les travaux réalisés par la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE ne pourront faire l’objet d’aucune garantie car elle a seulement souscrit au rang des activités garanties, les activités suivantes :
4.2.1 : plâtrerie – staff- stuc – gypserie, limitée à la pose de bandes et raccords4.5 : peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades. En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT est l’assureur de la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE pour les activités précitées (4.2.1 et 4.5) et que le marché contractuel de madame [U] porte sur la réalisation d’un béton ciré.
A cet égard, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT communique les conditions particulières du contrat et la nomenclature correspondante.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’activité 4.2.1 est décrite comme suit par la nomenclature : « Réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre en intérieur, y compris la mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à la sécurité incendie. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
menuiseries intégrées aux cloisons, doublage thermique ou acoustique intérieur ». Dès lors, les garanties de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sont susceptibles d’être mobilisées pour les désordres allégués par madame [U] affectant les cloisons réalisées par la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE, de sorte que sa mise hors de cause est totalement prématurée à ce stade.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de sa demande, madame [U] produit notamment :
les devis DEV000118 du 16 juin 2021 et devis complémentaire DEV000148 du 07 juin 2022 établis par la SARL MCS PLATRERIE PEINTUREles factures émises par la SARL MCS PLATRERIE PEINTUREun procès-verbal de réception des travaux du 21 juillet 2022
une mise en demeure de madame [U] adressée à la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE le 15 mai 2023 un courriel de la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE adressé au conseil de madame [U] du 06 décembre 2023un courriel de la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE adressé au conseil de madame [U] du 21 décembre 2023un procès-verbal de constat de maître [H] du 18 mars 2024.Il est constant que madame [U] a confié à la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE pour la somme totale de 32 234,69 euros TTC la réalisation des travaux suivants :
l’application d’un béton ciré dans l’entrée, le placard, le cellier, le séjour, la cuisine, le dégagement, le WC et l’escalier ; la mise en œuvre de cloisons intérieures. Il ressort du procès-verbal de constat précité que lesdits travaux sont affectés de désordres. En effet, le commissaire de Justice constate notamment :
des différences d’aspect du sol béton ciré dans la pièce de vieune rugosité du béton ciré par endroitsdes coups de lisseuse visibles des défauts de planéité et des bossesl’existence de tâches au niveau du coin repas une craquelure entre la cloison placoplâtre et la structure béton escalierdes traces brunâtres incrustées dans le béton ciré au niveau de l’escalier. Par ailleurs, il convient d’observer que la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE ne conteste pas l’existence de désordres puisque lors d’échanges entre les parties, la société s’est engagée à « retourner le règlement » effectué par madame [U] à celle-ci.
Une expertise judiciaire n’est pas adaptée au regard de l’absence de complexité des questions posées et de l’enjeu très limité du litige. En revanche, le recours à un technicien consultant est utile pour d’une part vérifier si les travaux réalisés par la SARL MCS PLATRERIE PEINTURE sont conformes aux règles de l’art et d’autre part fixer de manière plus détaillée les réparations nécessaires ainsi que leur coût en présence des parties et de leurs éventuelles observations.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de la demanderesse, qui conservera la charge des dépens.
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [V]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
ou à défaut
Madame [I] [X]
– expert près la Cour d’appel de RIOM –
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat de maître [H] du 18 mars 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er avril 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que madame [C] [U] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 30 novembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de madame [C] [U], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,