Évaluation des éléments probants en vue d’une expertise technique pour résoudre un différend relatif à des désordres immobiliers.

·

·

Évaluation des éléments probants en vue d’une expertise technique pour résoudre un différend relatif à des désordres immobiliers.

La S.C.I. TOURNEBRIDE, propriétaire d’un bâtiment à usage industriel et commercial, a confié la construction d’un nouveau bâtiment à la S.A. ETUDES GENERALES IMMOBILIERES et à la S.A.S. CIBETANCHE, responsable du lot couverture-étanchéité-isolation-bardage. Les travaux, achevés en mai 2017, ont été suivis de problèmes d’infiltrations en toiture. En conséquence, la S.C.I. TOURNEBRIDE a assigné en référé la S.A. ETUDES GENERALES IMMOBILIERES, la S.A.S. CIBETANCHE et leurs assureurs, demandant une expertise et la communication de rapports d’expertise antérieurs. La S.A. ALLIANZ IARD a également assigné la S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL et son assureur, AXA FRANCE IARD, pour rendre les opérations d’expertise communes. Les procédures ont été jointes, et plusieurs parties ont formulé des réserves. L’expert a été désigné pour évaluer les désordres, leurs causes, et les travaux nécessaires pour y remédier. Des consignations financières ont été ordonnées pour couvrir les honoraires de l’expert.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
24/00818
N° RG 24/00818 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFIK

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 26 Septembre 2024

—————————————–

S.A. ALLIANZ IARD
S.C.I. TOURNEBRIDE

C/

S.A. ETUDES GENERALES IMMOBILIERES
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ALLIANZ VIE
S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL (BFI)
S.A.S. CIBETANCHE

—————————————

copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :

la SELARL AVODIRE – 200
la SELARL SC AVOCATS
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :

la SELARL AVODIRE – 200
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
la SELARL SC AVOCATS
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
Expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l’audience publique du 05 Septembre 2024

PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. TOURNEBRIDE (RCS NANTES 751 898 644),
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Roland RINALDO de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE 542 110 291)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DEMANDERESSES

D’UNE PART

ET :

S.A. ETUDES GENERALES IMMOBILIERES (RCS NANTES 334 593 720),
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE 542 110 291) es qualité d’assureur de la Société CIBETANCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ VIE (RCS NANTERRE n°340 234 962), ès qualités d’assureur de la société CIBETANCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] et
[Localité 12]
Non comparante

S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL (BFI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. CIBETANCHE (RCS TROYES 349 259 564),
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Localité 3]
Non comparante

DÉFENDERESSES

D’AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.I. TOURNEBRIDE propriétaire d’un bâtiment à usage industriel et commercial situé [Adresse 17] à [Localité 15], a confié la construction d’un nouveau bâtiment sur les parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à la S.A. ETUDES GENERALES IMMOBILIERES (EGI) intervenue en qualité de maitre d’œuvre ainsi qu’à diverses sociétés, dont notamment la S.A.S. CIBETANCHE, titulaire du lot couverture-étanchéité-isolation-bardage suivant devis des 16 juin et 16 octobre 2016 et moyennant le prix de 234 208,56 € TTC.

Les travaux se sont achevés en mai 2017 sans procès-verbal de réception de chantier.

Se plaignant d’infiltrations en toiture dont les travaux de reprise se sont révélés insuffisants et afin de prévenir tout risque d’aggravation de ces désordres, la S.C.I. TOURNEBRIDE a fait assigner en référé la S.A. ETUDES GENERALES IMMOBILIERES (EGI), la S.A.S. CIBETANCHE et ses assureurs la S.A. ALLIANZ IARD et S.A. ALLIANZ VIE par actes de commissaires de justices des 15, 16 et 23 juillet 2024 afin de solliciter :
– l’organisation d’une expertise,
– la condamnation solidaire de la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. ALLIANZ VIE à communiquer les deux rapports d’expertise amiable établis suite aux réunions d’expertise amiable des 30 mai 2022 et 3 août 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
– la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction sera faite au profit de Me Roland RINALDO, avocat au barreau de Nantes dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Formulant toutes protestations et réserves et faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société intervenue au titre des travaux de pose de bardage et des travaux d’étanchéité, la S.A. ALLIANZ IARD agissant en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE a fait assigner en référé la S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL (FBI) et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD par actes de commissaires de justice des 23 et 25 juillet 2024 afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.

Les procédures ont été jointes.

La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FBI s’est désistée lors de l’audience de ses demandes antérieures de communication d’attestations d’assurances formulées par conclusions à l’égard des sociétés EGI et BFI. Elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise dont elle réclame qu’elle soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.

La S.A. ETUDES GENERALES IMMOBILIERES (EGI) formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au rejet de toutes autres prétentions concernant les documents et frais.

La S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL (FBI), formule toutes protestations et réserves.

La S.A.S. CIBETANCHE citée à une assistante de direction et la S.A. ALLIANZ VIE citée à une hôtesse, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.C.I. TOURNEBRIDE présente notamment des copies des documents suivants :
– devis 16-025-E CIBETANCHE à EGI du 16 06/16,
– devis 16-025-E de CIBETANCHE à SCI TOURNEBRIDE du 16 /10/16,
– avis de situation des 22 /12/16, 26/01/17, 22/02/17, 28/02/17, 23/05/17, 22 /06/17 et 24/07/17,
– attestation assurance ALLIANZ de CIBETANCHE établie le 21/01/16,
– courriers de la SCI TOURNEBRIDE des 07/06/22 ,14/01/22 et du 04/02/22,
– convocations adressées par le cabinet 3C EXPERTISE des 18/05/22 et 12/07/22,
– procès-verbal de constat de Me Aurélie LE NOUAILLE du 19/10/23,
– rapport d’intervention de GH SERVICES du 08/12/23,
– courrier recommandé de mise en demeure à CIBETANCHE du 20/03/24 (distribué le 22/03/24),
– courrier recommandé de mise en demeure à ALLIANZ du 20/03/24 (distribué le 22/03/24),
– courrier recommandé de mise en demeure à ALLIANZ du 22/04/24 (distribué le 24/04/24).

La S.A. ALLIANZ IARD y ajoute les contrats de sous-traitance avec la S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL (FBI), l’attestation d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la société BARDAGE FACADE INDUSTRIEL (FBI) et les trois rapports du cabinet 3C en date des 31/05/22, 28/10/22 et 21/07/23.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.C.I. TOURNEBRIDE concernant notamment des infiltrations sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Les demandes de communication de documents ont été abandonnées ou satisfaites.

Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, aucune partie perdante ne pouvant être déterminée avant l’expertise.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [P] [G], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 11], Tel : [XXXXXXXX01], Mel : [Courriel 14] avec mission de:

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que la S.C.I. TOURNEBRIDE devra consigner au greffe avant le 26 novembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, et que la S.A. ALLIANZ IARD devra consigner une somme de 1 500,00 € dans le même délai sous peine de caducité de ses appels en cause,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2025,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x