Le 12 septembre 2024, le tribunal a statué sur la requête de [O] [D], né en 1979 en Turquie, qui demandait une expertise et une provision de 3 000 euros pour indemniser un préjudice lié à des violences volontaires subies le 28 octobre 2021. Le Fonds de garantie s’est opposé à ces demandes. Après examen, le tribunal a rejeté les demandes d’expertise et de provision, laissant les dépens à la charge du Trésor public.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COMMISSION D’ INDEMNISATION
DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES
Dossier n° 24/00366
FG GOA I21009107V001
O R D O N N A N C E
Nous, Floriane ROBIN, vice-présidente, Présidente de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, assistée de Nathalie VERNAY, Greffière, secrétaire de la commission,
Vu les conclusions du Fonds de garantie du 23 août 2024 suivant lesquelles il s’oppose à l’organisation d’une expertise ainsi qu’au versement d’une provision ;
Vu les articles 706-6 du Code de procédure pénale, 145 et suivants du code de procédure civile,
L’infraction dénoncée s’est produite le 28 octobre 2021 et l’ITT a été fixée à 3 jours.
Le requérant ne fournit pour étayer les séquelles psychologiques dont il se prévaut qu’un certificat établi par une psychologue 3 mois après l’agression.
Aucune pièce sur les soins entrepris depuis et l’évolution de son état de santé n’est versée.
Cet unique certificat est insuffisant pour justifier le besoin d’une expertise.
Faute d’éléments médicaux suffisants justifiant d’une incapacité permanente, le fondement du droit à indemnisation de [O] [D] (article 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale), et donc ses conditions et son étendue, ne sont pas établis.
La demande de provision sera donc rejetée.
Statuant hors la présence des parties, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
REJETONS les demandes d’expertise et de provision formées par [O] [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public,
Fait en notre Cabinet, au Palais de Justice,
A Lyon, le 12 septembre 2024
LA SECRETAIRE LA PRESIDENTE