FaitsM. [I] [W] a contesté la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-et-Marne qui avait rejeté sa demande de carte mobilité inclusion. Le tribunal a jugé que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %, lui permettant d’obtenir la carte mention priorité, mais pas celle mention invalidité. ProcédureLe tribunal a rendu son jugement le 13 juin 2022, notifié à M. [I] [W] le 18 juin 2022. Ce dernier a interjeté appel le 12 juillet 2022. Lors de l’audience, il a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de lui accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité, ainsi qu’une indemnité au titre des frais de justice. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESM. [I] [W] a soutenu qu’il souffrait d’un déficit fonctionnel permanent grave, l’empêchant de mener une vie normale, et a affirmé que le jugement précédent ne tenait pas compte de la gravité de son état. La Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne n’a pas comparu à l’audience. DISPOSITIONS LÉGALESL’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles stipule les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion, précisant que le taux d’incapacité doit être évalué par une équipe pluridisciplinaire. L’article R. 241-12-2 précise que la carte mention invalidité est réservée aux titulaires d’une pension d’invalidité de troisième catégorie. ANALYSE DU TRIBUNALLe tribunal a constaté que M. [I] [W] ne justifiait pas d’une pension d’invalidité de troisième catégorie, ce qui l’empêchait d’obtenir la carte mention invalidité. De plus, le rapport d’expertise n’a pas démontré qu’il avait besoin d’une aide pour les actes de la vie quotidienne, ni qu’il souffrait d’une pénibilité particulière à la station debout. CONCLUSIONL’appel de M. [I] [W] a été déclaré recevable, mais le jugement du tribunal a été confirmé. Sa demande de frais irrépétibles a été rejetée, et il a été condamné aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07317 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFGM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00670
APPELANT
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
INTIMEE
MDPH DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [I] [W] d’un jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne.
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [I] [W] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-et-Marne de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal :
déboute M. [I] [W] de sa demande relative à la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
dit que M. [I] [W] peut prétendre à la carte mobilité inclusion mention priorité ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le tribunal a retenu que le taux d’incapacité de l’assuré était compris entre 50 et 79 %, le certificat médical produit indiquant un déficit fonctionnel permanent grave évalué à 45 %. Il a retenu que l’appelant ne produisait pas d’élément permettant de justifier d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Il a cependant reconnu que son incapacité était comprise entre 50 et 79 %, de telle sorte qu’il pouvait prétendre à la carte mobilité inclusion mention priorité.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 18 juin 2022 à M. [I] [W] qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [I] [W] demande à la cour de :
le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de carte mobilité inclusion – mention invalidité ;
statuant à nouveau,
dire et juger qu’il peut prétendre à la carte mobilité inclusion – mention invalidité ;
condamner la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [I] [W] expose qu’il a été victime d’une erreur médicale ayant entrainé un Déficit Fonctionnel Permanent grave évalué à 45 % en droit commun et non pas en droit de la sécurité sociale, constitué par la perte de la ventilation par les voies naturelles et l’altération de la voix ; qu’il est constamment essoufflé, qu’il ne peut courir, qu’il ne peut faire du sport, qu’il fatigue beaucoup à la marche, à la station debout ; que le jugement du TA de Paris du 11 juin 2020 précise qu’il ne peut plus reprendre son activité professionnelle de serrurier et que ses possibilités de reconversion professionnelle paraissent limitées ; qu’il lui est indispensable de bénéficier de la carte mobilité inclusion – mention invalidité puisque tout déplacement lui demande des efforts importants, et que la station debout (et prolongée encore plus) est pour lui source de souffrances et de gênes très importantes (souffle très court, résistance amoindrie).
La Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 9 février 2024, n’a pas comparu.
L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention ‘priorité pour personnes handicapées’ ou de la mention ‘invalidité’ :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
III.-La mention ‘invalidité’ de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ‘besoin d’accompagnement’ :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l’élément ‘aides humaines’ de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention ‘besoin d’accompagnement’ atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements, tel qu’il est prévu à l’article L. 241-3.
La sous-mention ‘cécité’ est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
IV.-Pour l’attribution de la mention ‘stationnement pour personnes handicapées’, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
V.-Après instruction de la demande, l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée. »
L’article R. 241-12-2 du même code précise que :
« I.-Par dérogation à l’article R. 241-12-1, la carte mobilité inclusion comportant la mention ‘invalidité’ est délivrée par le président du conseil départemental à toute personne titulaire d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
II.-La carte mobilité inclusion comportant les mentions ‘invalidité’ et ‘stationnement pour personnes handicapées’ est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2.
III.-L’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 peut instruire les demandes de carte mobilité inclusion comportant les mentions ‘priorité’ et ‘stationnement pour les personnes handicapées’ formulées par les demandeurs et bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, y compris à l’occasion de l’instruction de leur demande d’allocation. »
En l’espèce, M. [I] [W] ne justifie pas être titulaire d’une pension d’invalidité de troisième catégorie, de telle sorte qu’il ne peut bénéficier de la clause dérogatoire lui permettant d’obtenir la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité.
Le taux d’incapacité prévu par les dispositions du code de l’action sociale et de la famille diffère du taux d’incapacité permanente partielle déterminé par les médecins dans le cadre de l’indemnisation d’un préjudice corporel.
Selon le barème figurant en annexe du code de l’action sociale et des familles :
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
– se comporter de façon logique et sensée ;
– se repérer dans le temps et les lieux ;
– assurer son hygiène corporelle ;
– s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
– manger des aliments préparés ;
– assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
– effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). »
Le rapport d’expertise relatif à l’indemnisation des préjudices ne relate pas que l’intéressé doive être aidé totalement ou partiellement, ou surveillé dans l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. L’expertise ne démontre pas qu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Il n’est pas plus démontré de pénibilité particulière à la station debout et de nécessité d’aide technique.
L’intéressé se garde en outre de déposer les pièces relatives à la demande formée auprès de la MDPH et le certificat médical décrivant ses troubles. Il ne dépose ainsi aucune pièce permettant de justifier que le taux retenu par la MDPH ne soit pas conforme au barème prévu par le code de l’action sociale et des familles au regard de son handicap résiduel ou infirmer l’appréciation selon laquelle il n’est pas constaté de pénibilité particulière à la station debout.
En conséquence, il ne justifie pas des conditions requises pour obtenir la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [I] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
DÉCLARE recevable l’appel de M. [I] [W] ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE M. [I] [W] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de Procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens.
La greffière Le président