M. [J] [P] est propriétaire d’une maison à [Localité 12]. Mme [S] [N], sa concubine, a engagé la SARL RENO PRO CONFORT pour des travaux d’imperméabilité et de peinture sur les façades pour un montant de 9 800 euros. Suite à des problèmes de crépi se détachant, un constat a été établi le 25 octobre 2022. Le 25 juin 2024, Mme [S] [N] et M. [J] [P] ont assigné la SARL RENO PRO CONFORT en référé, demandant une expertise, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le remboursement des dépens. Lors de l’audience du 17 juillet 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes. La SARL RENO PRO CONFORT a demandé le déboutement des demandeurs, la mission d’expertise, et 1 800 euros pour ses frais. Elle soutient que les désordres signalés ne relèvent pas des travaux qu’elle a effectués.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYBD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à
Me BRUNEEL-BAÏSSAS – 47
1 CCC à Me DEREUX – ROuen
2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [P]
né le 02 Décembre 1962 à [Localité 8]
Profession : Retraité, de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [N]
née le 21 Septembre 1969 à [Localité 10]
Profession : Employée administrative, de nationalité Français
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE,
substitué par Me Evelyne BOYER avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RENO PRO CONFORT
immatriculée au RCS de EVREUX sous le n° 822 011 169
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Emilie BLAVIN, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Evelyne DIEULLE
DÉBATS : en audience publique du 17 juillet 2024
ORDONNANCE :
– contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
– signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYBD – ordonnance du 18 septembre 2024
M. [J] [P] est propriétaire d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 12].
Selon devis du 5 septembre 2017, Mme [S] [N] concubine de M. [J] [P] a confié à la SARL RENO PRO CONFORT la pose d’un système d’imperméabilité et d’une peinture sur les façades de la maison moyennant la somme de 9 800 euros.
Se plaignant que le crépi se détachait du mur, Mme [S] [N] a fait dresser un constat de commissaire de justice le 25 octobre 2022.
Par acte du 25 juin 2024, Mme [S] [N] et M. [J] [P] ont fait assigner la SARL RENO PRO CONFORT devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner la SARL RENO PRO CONFORT à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL RENO PRO CONFORT aux dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 17 juillet 2024, Mme [S] [N] et M. [J] [P] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
Dans ses conclusions signifiées électroniquement le 4 juillet 2024, la SARL RENO PRO CONFORT représentée par son conseil a demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
débouter [S] [N] et [J] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions :A titre subsidiaire,
lui donner acte de ses protestations et réserves ;confier à l’expert la mission décrite dans l’assignation ;En tout état de cause,
condamner [S] [N] et [J] [P] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que les désordres allégués par les consorts [N]-[P], concernant le crépi se détachant des parties maçonnées localisés au pied du mur de la façade, sont étrangers aux travaux de peinture et d’imperméabilisation qu’elle a réalisés.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
Mme [S] [N] et M. [J] [P] produisent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 octobre 2022 qui fait état de morceaux de crépis arrachés à plusieurs endroits, notamment en partie basse de la façade avant de la maison, au niveau du pignon ouest du mur, autour de la porte d’accès de la maison, de l’encadrement de la porte-fenêtre et du garage menant au sous-sol.
Cet élément est de nature à établir de façon suffisante la vraisemblance des désordres dénoncés.
La SARL RENO PRO CONFORT fait valoir que sa mise en cause et la mesure d’expertise sollicitée par [S] [N] et [J] [P] sont dépourvues de motif légitime dans la mesure où les désordres dénoncés, affectant le revêtement du mur, n’ont aucun lien avec les travaux qu’elle a réalisés, à savoir une imperméabilisation et la peinture de la façade. Faisant référence à une visite technique de leur fournisseur au domicile des maîtres de l’ouvrage en 2021, elle invoque un problème d’humidité important qui serait dû à l’absence de VMC et de contre pente de la terrasse.
Or, force est de constater que le compte rendu de cette visite technique invoqué par la société défenderesse n’est pas produit aux débats . Par ailleurs, le crépis recouvrant les façades de la maison s’effrite à plusieurs endroits, et non uniquement en partie basse des murs et il serait prématuré à ce stade d’affirmer l’absence de lien entre les désordres constatés et les travaux d’imperméabilisation et de pose de la peinture réalisés par la société RENO PRO CONFORT.
Mme [S] [N] et M. [J] [P] justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment d’établir la cause des désordres dénoncés et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’instruction sollicitée demandée sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Mme [S] [N] et M. [J] [P] seront donc tenus in solidum aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure. La demande présentée à ce titre par la société RENO PRO CONFORT sera rejetée.
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél. : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mél : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYBD – ordonnance du 18 septembre 2024
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 12], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant en précise la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces du demandeur notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 octobre 2022 , et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
– à la conception,
– à un défaut de direction ou de surveillance,
– à l’exécution,
– aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
– à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme.[S] [N] et M. [J] [P] devront consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au service de la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [N] et M. [J] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formée par la SARL RENO PRO CONFORT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD