Évaluation des désordres et des responsabilités : Vers une expertise judiciaire pour éclaircir les enjeux contractuels et techniques.

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Évaluation des désordres et des responsabilités : Vers une expertise judiciaire pour éclaircir les enjeux contractuels et techniques.

La société JPJ Aménagement a contesté des éléments liés à un bon de commande établi le 11 février 2020, accepté le 26 février par M. [F] [K]. Un incident a été soumis à l’audience du 19 septembre 2024, et une mesure d’expertise a été ordonnée pour examiner les travaux concernés. L’expert désigné, M. [E] [Z], devra analyser les documents contractuels, se rendre sur les lieux, évaluer les désordres et malfaçons, et déterminer les responsabilités éventuelles. Il devra également chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux problèmes identifiés et évaluer les préjudices subis. Un rapport d’expertise est attendu au plus tard le 10 avril 2025, avec des provisions financières à consigner par M. [F] [K] avant le 10 novembre 2024. Les dépens ne seront pas liquidés à ce stade.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 octobre 2024
Cour d’appel de Besançon
RG
24/00574
COUR D’APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/00574 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYJI

S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 29 mars 2024 [RG N° 22/00381]

Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 OCTOBRE 2024

Monsieur [F] [K]

né le 05 Juillet 1962 à [Localité 5], de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Sadia SEDDIKI, avocat au barreau du JURA

APPELANT

ET :

S.A.S. JPJ AMENAGEMENT

Sise [Adresse 4]

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.

Le dossier a été plaidé à l’audience du 18 septembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 09 Octobre 2024.

Faits, procédure et moyens et prétentions des parties

Saisi par M. [F] [K] d’une demande indemnitaire consécutive à des travaux de pose d’un sol extérieur en résine Hydrostar confiés à la SAS JPJ Aménagement, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a, par jugement rendu le 29 mars 2024 :

– débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné M. [K] à payer à la société JPJ Aménagement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens de la procédure.

Par déclaration du 16 avril 2024, M. [K] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 17 juillet suivant.

La société JPJ Aménagement a constitué avocat le 21 juin 2024.

Par conclusions du 12 juillet 2024, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à l’organisation d’une mesure d’expertise, avec réserve des dépens et mission de :

– prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

– se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;

– dire s’il existe un défaut d’informations et conseils ;

– examiner les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles soulevées, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;

– fournir tout renseignement de fait permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d »uvre, le coût de ces travaux ;

– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

– faire toutes observations utiles au règlement du litige.

Par conclusions transmises le 17 septembre 2024, la société JPJ Aménagement a fait part de ses protestations et réserves d’usage et a sollicité que les dépens soient réservés.

L’incident, appelé à l’audience du 19 septembre 2024, a été mis en délibéré au 09 octobre suivant.

Motifs de la décision

En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, alors même qu’indépendamment de la question des responsabilités en cause, les parties sont en désaccord tant sur la réalité des désordres invoqués par M. [K] que sur leur origine, tandis que seuls un rapport d’expertise amiable établi par M. [W] [S] le 14 mars 2022, complété le 19 septembre suivant, ainsi qu’un constat de commissaire de justice du 14 mars 2022 et diverses photographies ont été produits aux débats en première instance.

La société JPJ Aménagement, dont il est constant qu’elle a proposé des solutions pour remédier à certaines réclamations formulées par M. [K] et qui fait valoir le caractère non contradictoire des opérations d’expertise amiable en contestant la méthode utilisée par M. [S], ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire.

Dès lors, afin de permettre à la cour de disposer d’éléments suffisants pour statuer, la mesure sollicitée sera ordonnée aux frais avancés de M. [K].

Par ces motifs

Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, par ordonnance publique prise après débats contradictoires :

Ordonne une mesure d’expertise relative aux travaux objets du bon de commande établi le 11 février 2020 sous la référence D-049-40-001122 par la société JPJ Aménagement et accepté le 26 février suivant par M. [F] [K] ;

Commet pour y procéder M. [E] [Z], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Besançon, demeurant [Adresse 3], téléphone [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 6], avec faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix mais dans une spécialité autre que la sienne, de se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, et d’entendre tout sachant sauf à préciser son identité et, s’il y a lieu, son lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties et avec mission de :

1°/ prendre connaissance des documents contractuels établis entre les parties, ainsi que des documents versés aux débats et de l’ensemble des échanges intervenus ;

2°/ s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction’;

3°/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties’;

4°/ examiner les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles soulevées, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;

5°/ dire s’il existe un défaut d’informations et conseils ;

6°/ fournir tout renseignement de fait permettant à la cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

7°/ après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d »uvre, le coût de ces travaux ;

8°/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

9°/ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

10°/ faire toutes observations utiles au règlement du litige.

Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile’;

Dit qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés’;

Dit que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport’;

Fixe au 10 avril 2025 la date limite de dépôt du rapport d’expertise au greffe, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet’;

Dit que l’expert indiquera sur la page de garde de son rapport le numéro du rôle de l’affaire’;

Dit qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement’;

Désigne le conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale pour contrôler l’exécution de l’expertise ou, en son absence, tout autre magistrat de la composition’;

Dit que M. [F] [K] devra consigner entre les mains du régisseur de la présente cour la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 10 novembre 2024 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;

Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au conseiller chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire’;

Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens à ce stade de la procédure.

Le greffier Le conseiller


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