Évaluation des délais de prescription et des obligations contractuelles dans le cadre d’un prêt immobilier

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Évaluation des délais de prescription et des obligations contractuelles dans le cadre d’un prêt immobilier

M. [X] [M] et Mme [R] [C] épouse [M] ont contracté un prêt immobilier de 248.880 euros auprès de la SA Crédit Lyonnais en 2011. Après une renégociation en 2015, ils ont engagé un expert pour examiner le calcul des intérêts. En 2019, ils ont assigné la banque en justice pour obtenir réparation. Le tribunal de commerce de Lyon a jugé que l’offre de prêt était claire et a déclaré leur action irrecevable pour cause de prescription, tout en condamnant M. et Mme [M] à payer des frais à la banque. Ils ont interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement. La banque a demandé la confirmation du jugement initial. La cour a finalement confirmé la décision du tribunal de commerce, condamnant M. et Mme [M] à supporter les dépens de l’appel et à verser une indemnité à la banque.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG
20/06756
N° RG 20/06756 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIRU

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 septembre 2020

RG : 2019j549

[M]

[C]

C/

S.A. CRÉDIT LYONNAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 12 Septembre 2024

APPELANTS :

M. [X] [M]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Mme [R] [C] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955, postulant et par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEE :

S.A. CRÉDIT LYONNAIS représentée par son directeur général en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2024

Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière,

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Aurore JULLIEN, conseillère

– Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Pour financer l’acquisition de leur résidence principale, M. [X] [M] et Mme. [R] [C] épouse [M] ont sollicité le concours de la SA Crédit Lyonnais, qui a émis une offre de prêt en date du 27 décembre 2010 soumettant à leur signature le 19 janvier 2011 un prêt immobilier référencé 4002500KEICW11AH, d’un montant de 248.880 euros, remboursable en 324 mensualités avec une période d’utilisation progressive de 24 mois.

Un avenant après renégociation du taux effectif global a été régularisé suivant offre en date du 19 juillet 2015, M. et Mme [M] ont décidé de confier la mission à un expert de procéder à des investigations approfondies, concernant notamment le calcul des intérêts sur une année bancaire.

Le 18 février 2019, M. et Mme [M] ont assigné la société Crédit lyonnais devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de se voir indemniser de leur préjudice.

Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

dit que l’offre de prêt du Crédit lyonnais est claire, compréhensible et ne fait l’objet d’aucune ambiguïté, M. et Mme. [M] ne pouvaient ignorer le mode de calcul,

dit que l’action de M. et Mme. [M] est irrecevable car prescrite,

dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,

rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

condamné solidairement M. et Mme. [M] à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement M. et Mme. [M] aux entiers dépens de l’instance.

M. et Mme [M] ont interjeté appel par déclaration du 2 décembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 décembre 2021, M. et Mme [M] demandent à la cour, au visa des articles 1907, l’ancien 1147 et 1231 et suivants du code civil, des articles L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants et l’article L.341-34 du code de la consommation, de :

déclarer l’appel recevable,

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

dit que l’offre de prêt du Crédit lyonnais est claire, compréhensible et ne fait l’objet d’aucune ambiguïté, M. et Mme [M] ne pouvaient ignorer le mode de calcul,

dit que l’action de M. et Mme [M] est irrecevable car prescrite,

dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,

rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,

condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens de l’instance.

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

déclarer les demandes de M. et Mme [M] recevables et bien fondées,

ordonner la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial souscrit par M. et Mme. [M] consécutive à l’annulation de la stipulation d’intérêts,

En tout état de cause,

prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 4002500KEICW11AH souscrit auprès du Crédit Lyonnais par M. et Mme [M],

prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l’avenant au prêt conclu suivant offre en date du 19 juillet 2015 auprès de la société Crédit lyonnais par M. et Mme [M],

condamner la société Crédit lyonnais à rembourser à M. et Mme [M] la part d’intérêts indûment prélevée par le jeu de la pratique du diviseur 360 au titre des échéances rompues,

condamner la société Crédit lyonnais à payer à M. et Mme [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner la société Crédit lyonnais à payer à M. et Mme [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Crédit lyonnais,

condamner la société Crédit lyonnais aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2022, la société Crédit lyonnais demande à la cour, au visa des articles 1304 ancien et 1907 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, 9 et 122 du code de procédure civile, L.313-1 et R.313-1anciens du code de la consommation, de :

confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [M], soit par adoption de motifs en jugeant l’action prescrite, soit par substitution de motifs en la jugeant mal fondée,

confirmer aussi le jugement attaqué quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens,

débouter les époux [M] de toutes autres demandes,

les condamner à payer au Crédit lyonnais 5.000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel avec droit de recouvrement.

Subsidiairement,

limiter la restitution d’intérêts mise à la charge du Crédit lyonnais à 2,32 euros ou à une somme forfaitaire symbolique,

Plus subsidiairement,

dire que le taux d’intérêt légal substitué au taux conventionnel est sujet aux variations que la loi lui apporte.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 13 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l’action de M. et Mme [M]

M. et Mme [M] font valoir que :

le point de départ de la prescription ne vise pas la connaissance qu’ils auraient ‘pu’ avoir des faits, mais les faits qu’ils auraient ‘dû’ connaître ;

ils ne pouvaient déceler eux-mêmes les irrégularités dénoncées dès la signature des documents contractuels alors qu’ils faisaient confiance à la banque, seul un sachant leur ayant fourni les informations nécessaires à leur action,

le principe d’effectivité des sanctions applicables en cas de manquement par le banquier à ses obligations doit conduire à écarter la prescription,

le report du point de départ de la prescription ne conférerait pas à celle-ci un caractère potestatif, car la prescription demeure en tout état de cause acquise au bout de 20 ans,

le prêt litigieux est actuellement en cours d’exécution de sorte qu’aucune prescription ne peut leur être opposée en tant que consommateurs de crédit, au nom du principe de l’égalité des armes,

le prêt étant en cours d’exécution, le délai butoir de 20 ans n’a pas vocation à s’appliquer, puisque le prêt a été signé il y a moins de vingt ans, et qu’il est toujours en cours, et que le banquier peut toujours agir,

la prescription telle qu’avancée par le prêteur contrevient à l’égalité des armes entre les parties prévues à l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, surtout en matière de droit de la consommation,

Le Crédit Lyonnais fait valoir que :

les éléments permettant aux appelants d’agir étaient décelables à la lecture de l’offre, de sorte que le point de départ de la prescription est l’acceptation de l’offre,

l’action intentée par les appelants se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur qu’il allègue,

le mode de calcul des intérêts était indiqué au troisième alinéa de l’article 2 de l’offre,

l’offre ayant été acceptée par les appelants 19 janvier 2011, l’action est prescrite depuis le 20 janvier 2016,

l’assignation introductive d’instance visant à sanctionner l’offre de prêt a été signifiée le 18 février 2018,

l’action subsidiaire en déchéance du droit du prêteur aux intérêts est également prescrite,

la production du rapport d’expertise non contradictoire est indifférente et ne saurait fonder le point de départ de la prescription,

le rapport d’expertise a été établi à partir des seuls éléments contenus dans l’offre,

il suffit que l’un au moins des griefs que prétendent faire valoir les emprunteurs pour soutenir que le TEG de l’offre acceptée serait erroné, ait été aisément décelable à la lecture de l’offre pour que le point de départ de la prescription s’opère à la date de son acceptation,

la demande indemnitaire accessoire des appelants est également prescrite,

le droit européen ne prévoit aucune disposition concernant les modalités de calcul du taux d’intérêts dans les prêts immobiliers, et l’offre de prêt acceptée ne nuit pas au principe d’effectivité,

la position adoptée par les appelants mènerait à rendre leur action imprescriptible, ce qui n’est pas possible eu égard à la Législation en cours.

Sur ce,

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1304 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Eu égard aux textes susvisés, il convient de rappeler que la prescription est fixée en son point de départ à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, ou à défaut, à la date à laquelle le tableau d’amortissement définitif est remis.

Dans la présente instance, il est relevé que l’offre de prêt a été émise le 27 décembre 2010 et indique de manière détaillée les frais, les modalités de prise en compte, ainsi que le calcul des intérêts concernant le taux effectif global à l’année mais aussi chaque mois.

Il est relevé en outre à l’article 2 des conditions générales, les modalités de calcul des intérêts, avec la précision qu’il est recouru à une base de 360 jours mais que le taux effectif global du prêt est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an.

Enfin, il est constant que cette offre de prêt a été acceptée et signée le 19 janvier 2011 par les appelants.

Les appelants entendent faire valoir qu’ils n’ont pu se rendre compte de l’erreur que lors de la remise du rapport d’expertise privée.

Toutefois, la lecture simple de l’offre et son examen permettent de retrouver les éléments repris plus tard dans l’expertise.

Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir dès lors que le contrat a été formé soit le 19 janvier 2011 pour s’achever le 19 janvier 2016.

Le moyen soulevé par M. et Mme [M] est dépourvu d’effet, ces derniers ne pouvant faire abstraction de la nature du contrat et de son contenu.

Enfin, s’agissant du droit à l’égalité des armes et du droit au procès équitable en application de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et au fait que la banque pourrait bénéficier d’un report de prescription à chaque impayé, alors que les droits des appelants sont limités en cas de difficultés liées à la conclusion même du contrat, M. et Mme [M] entendent comparer deux droits sans rapport, ayant chacun un régime propre, de même qu’une prescription propre.

Les appelants ne justifient d’aucune rupture dans leur accès au droit ou bien du non-respect du droit fondamental au procès équitable.

Enfin, il est rappelé que le régime de la prescription, propre à chaque droit, permet d’assurer la stabilité juridique de la situation de chaque partie.

Ce moyen ne pourra qu’être rejeté, n’étant pas de nature à modifier la date d’acquisition de la prescription.

Eu égard à ce qui précède, les demandes présentées sont irrecevables et il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur le manquement de loyauté reproché à la banque

M. et Mme [M] font valoir que :

l’intimée a manqué à son devoir de loyauté dans la formation et l’exécution du contrat, en contradiction avec l’article 1104 du code civil,

elle a présenté un taux effectif global artificiellement minoré car elle occultait les frais induits par les conditions d’octroi du prêt,

l’intimée savait que la présentation de l’offre de prêt devait inclure dans le coût total celui du préfinancement, mais pourtant l’a occulté,

le Crédit Lyonnais a calculé les intérêts sur une base de 360 jours au lieu de l’année civile,

la mention du taux effectif global est erronée et ne peut que tromper les emprunteurs,

il convient de retenir la valeur probante du rapport d’expertise amiable qui était le seul moyen pour les appelants de démontrer les fautes subies,

il convient de prononcer la nullité de la clause d’intérêts ou à tout le moins sa déchéance afin de mettre en ‘uvre une sanction dissuasive à l’égard du prêteur,

les appelants ont chacun subi un préjudice moral, étant rappelé que la présentation trompeuse de l’offre de prêt les a empêchés de conclure une offre de prêt qui aurait été plus intéressante.

Le Crédit Lyonnais fait valoir que :

la clause querellée ne présente pas de caractère abusif, puisqu’elle est claire et compréhensive, ne fait pas partie de la liste des clauses présumées abusives, sans compter que les appelants ne rapportent pas la preuve du caractère abusif allégué, et la recommandation citée par les appelants ne vise que les conventions de compte et non les prêts immobiliers,

concernant le taux effectif global du prêt, il rappelle que l’offre contenait bien un récapitulatif, du coût total du prêt, indiquant les frais pris en compte ou non, ce qui permettait de comprendre sans difficulté le calcul réalisé,

la prescription s’applique aussi aux demandes de nullité de la clause querellée ou de sa déchéance, et est compatible avec le droit européen,

les appelants avaient connaissance de ce que le taux effectif global n’intégrait pas de coûts estimés de la période d’utilisation progressive, et en avait connaissance à la lecture de l’article 2.1.1,

il n’existe pas d’imprescriptibilité en cas de clause présentée comme abusive,

les appelants ne rapportent pas la preuve d’une inexactitude du taux effectif global excédant le seuil de précision réglementaire, puisque le seuil de 0,1% n’est pas dépassé,

la jurisprudence constante exclut aujourd’hui l’intégration dans le taux effectif global le coût de l’assurance des biens,

la demande de nullité du taux mis en ‘uvre par l’avenant signé entre les parties est irrecevable pour défaut d’intérêts, d’autant plus que les parties seraient remises dans l’état antérieur qui est critiqué,

l’action en responsabilité civile délictuelle au titre du défaut de loyauté est prescrite, mais également mal fondée, sans compter que les appelants ne justifient pas du préjudice moral allégué,

en cas de sanction, il convient de prononcer une sanction proportionnée et donc adaptée à la situation, étant rappelé qu’il est nécessaire d’appliquer le taux légal en toutes ses variations.

Sur ce,

Eu égard à ce qui précède, il convient là encore de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [M] pour cause de prescription, le manquement allégué datant de la date de formation du contrat.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [M] succombant en la présente instance, il seront condamnés à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.

L’équité commande d’accorder au Crédit Lyonnais une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [M] seront condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne M. [X] [M] et Mme [R] [C] épouse [M] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,

Condamne M. [X] [M] et Mme [R] [C] épouse [M] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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