Évaluation des créances subrogatoires en matière d’assurance dommages-ouvrage et détermination des intérêts légaux associés

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Évaluation des créances subrogatoires en matière d’assurance dommages-ouvrage et détermination des intérêts légaux associés

La société Gan a introduit une demande auprès de la cour, sollicitant le paiement de diverses sommes par plusieurs sociétés, dont SMA, SMABTP, Socotec et Axa, en lien avec des travaux de reprise de réseaux et d’enrobés. Gan réclame un total de 152 032,90 euros, assorti d’intérêts légaux, ainsi que des frais irrépétibles. La société SMA conteste le montant demandé et souhaite limiter sa contribution à 53 396,83 euros. Les sociétés Socotec et Axa demandent également une réduction de leur part à 5 847,78 euros et souhaitent être indemnisées par SMA et SMABTP pour toute condamnation excédant ce montant. La SMABTP, pour sa part, demande le rejet des demandes de Gan et souhaite limiter sa garantie à 74 090,50 euros, tout en réclamant une indemnité de 2 500 euros. La cour a finalement fixé les créances subrogatoires de Gan, condamnant les sociétés concernées à payer les montants déterminés, avec intérêts, et a également statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Cour d’appel d’Amiens
RG
22/03079
ARRET

S.A. GAN ASSURANCES IARD

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. SMA SA

S.A. SMABTP

S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION

MS/VB/DPC

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03079 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPOU

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

S.A. GAN ASSURANCES IARD RCS PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier LAGARDE de L’AARPI KERAS, avocat au barreau de LILLE

S.A. SMA SA assureur de COBAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

S.A. SMABTP Assureur des Matériaux de l’Oise agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS

INTIMEES

DEBATS :

A l’audience publique du 21 mai 2024, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 10 septembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

*

* *

DECISION :

La société civile immobilière (SCI) Gérard de Nerval a confié la construction d’un ensemble immobilier à la société Cobal, assurée auprès de la société Sagena, pour le lot gros oeuvre, charpente, couverture, plâtrerie, carrelage, ravalement, voirie et réseau divers, à la société Les Matériaux enrobés de l’Oise, assurée auprès de la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) pour les travaux de revêtement de la cour de l’immeuble et à la société Socotec construction (la société Socotec), assurée auprès de la société Axa France iard (la société Axa) pour le contrôle technique.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Gan assurances iard (la société Gan).

La réception est intervenue les 13 avril et 4 juillet 2007 et l’ensemble a été placé sous le régime de la copropriété.

Les 24 février 2009 et 20 janvier 2011, le syndic de copropriété a déclaré deux sinistres relatifs à des engorgements répétitifs des eaux vannes et un affaissement du revêtement de la cour de l’immeuble.

près expertise amiable, la société Gan a refusé sa garantie.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée, puis étendue à la société Sagena, la SMABTP, la société Socotec et la société Axa.

Après dépôt du rapport, par acte du 27 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Gan en indemnisation.

Par actes des 29, 30 juin, 1er juillet et 1er août 2016, la société Gan a appelé en garantie la société SMA venant aux droits de la société Sagena, la SMABTP, la société Socotec et la société Axa.

Les instances n’ont pas été jointes.

Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal judiciaire de Senlis a condamné la société Gan à payer au syndicat des copropriétaires, avec exécution provisoire :

– en deniers ou quittance, la somme totale de 142 238,92 euros au titre de la remise en état du réseau VRD et de l’enrobé (valeur juin 2014) et du remboursement des frais d’hydrocurage des canalisations, ce montant étant indexé en fonction de la variation du coût de la construction au jour du parfait règlement,

– la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (dont les frais d’expertise).

Un sursis à statuer ayant été ordonné sur l’appel en garantie de la société Gan, l’affaire a été rétablie à sa demande.

Soutenant avoir payé l’indemnité d’assurance, la société Gan a formé des demandes au titre de son recours subrogatoire.

Par le jugement dont appel, rendu le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :

– déclaré la demande de la société Gan irrecevable,

– condamné la société Gan à régler à la société Socotec et à son assureur, la société Axa, à la SMABTP et à la société SMA la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles,

– condamné la société Gan aux entiers dépens,

– rejeté la demande de la société Gan sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande de distraction des dépens au profit de Me Devred.

Par déclaration du 21 juin 2022, la société Gan a fait appel.

Par arrêt mixte du 28 novembre 2023, la cour d’appel d’Amiens a :

– infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

– déclaré recevable le recours subrogatoire de la société Gan,

– dit que ce recours est bien-fondé à l’encontre des sociétés Socotec et Axa in solidum à hauteur de 10% du désordre de canalisation,

– dit que ce recours est bien-fondé à l’encontre de la société SMA à hauteur de 90% du désordre de canalisation et à l’encontre de la SMABTP à hauteur de 100% du désordre de revêtement,

Et avant-dire droit, sur l’étendue du recours subrogatoire, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles étant réservées,

– invité la société Gan à produire un décompte détaillé permettant d’identifier les sommes à récupérer auprès des assureurs des constructeurs (détail du décompte à préciser en capital, intérêts comprenant le taux appliqué et les dates prises en compte, et les frais dont la nature devra être mentionnée), avant le 12 janvier 2024, sous peine de radiation,

– dit que les parties pourront faire valoir leurs observations strictement limitées au détail de ce décompte avant le 29 février 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 28 février 2024, la société Gan demande à la cour de :

– fixer au total de 152 032,90 euros avec application du taux légal à compter de l’assignation délivrée le 1er août 2016, avec composition des intérêts, le montant du recours approuvé par la cour à l’encontre des sociétés SMA, SMABTP, Socotec et Axa dans l’arrêt du 28 novembre 2023,

– condamner solidairement et à défaut in solidum la société Socotec et son assureur Axa à lui payer une somme correspondant à 10% des travaux de reprise des réseaux et sa quote-part des autres postes, soit 6 352,28 euros,

– condamner la société SMA à lui payer une somme correspondant à 90% des travaux de reprise des réseaux et sa quote-part des autres postes, soit 57 170,54 euros,

– condamner la SMABTP à lui payer une somme correspondant à 100% des travaux de reprise des enrobés et sa quote-part des autres postes, soit 88 513,35 euros,

– assortir ces sommes des intérêts légaux à compter de l’assignation des 29, 30 juin, 1er juillet et 1er août 2016, avec anatocisme,

– condamner les intimées à lui payer une somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’ensemble des instances, tant en référé qu’au fond, ces sommes pouvant être recouvrées par Me Valérie Bacquet-Bréhant, avocat.

Par conclusions du 13 février 2024, la société SMA demande à la cour de :

– limiter sa part contributive à la somme de 53 396,83 euros TTC,

– débouter la société Gan du surplus de ses demandes.

Par conclusions du 26 février 2024, les sociétés Socotec et Axa demandent à la cour de :

– limiter le montant du recours formé par la société Gan contre elles à la somme de 5 847,78 euros TTC,

– condamner la SMABTP et la société SMA à les garantir et relever intégralement indemnes de toute condamnation qui dépasserait la somme de 5 847,78 euros TTC,

– rejeter toute demande plus ample et contraire,

– dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

– dire que chacune des parties conservera les frais et dépens engagés à sa charge.

Par conclusions du 22 février 2024, la SMABTP demande à la cour de :

– débouter la société Gan de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

– juger que l’action récursoire de la société Gan ne peut être que de 74 090,50 euros à son encontre,

– limiter sa garantie à la somme de 74 090,50 euros,

– débouter la société Gan au titre de sa demande d’article 700 et des dépens,

– condamner la société Gan à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

MOTIVATION

1. Sur l’assiette du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage

La société Gan soutient que l’assiette de son recours subrogatoire s’élève à la somme de 152 032 euros TTC, comprenant les travaux réparatoires, les frais d’hydrocurage, la revalorisation des sommes en fonction de l’indice de la construction, ainsi que les dépens et frais irrépétibles. Sur la base du rapport d’expertise, elle évalue les travaux de reprise à hauteur de 47 475 euros HT, soit 52 222,50 euros TTC pour les réseaux + les deux factures d’hydrocurage pour 951,53 euros TTC, soit pour ce poste 53 174,03 euros TTC (41,78% du total), et les travaux de reprise des enrobés à la somme de 67 355 euros HT, soit 74 090,50 euros TTC pour les enrobés (58,22% du total).

Elle évalue donc le montant de son recours à :

– 57 170,54 euros TTC à l’encontre de la société SMA (152 032,90 x 41,78% x 90%)

– 6 352,28 euros TTC à l’encontre de la société Socotec et son assureur Axa (152 032,90 x 41,78% x 10%)

– 88 513,35 euros TTC à l’encontre de la SMABTP (152 032,90 x 58,22%).

La société SMA réplique que le recours subrogatoire doit être limité au montant des travaux réparatoires, soit pour les réseaux la somme de 53 020 euros comprenant la somme de 52 222,50 euros TTC retenue par l’expert et celle de 797,50 euros TTC correspondant à l’intervention d’hydrocurage de la société Techmo-hygiène, seule retenue par l’expert, outre les frais annexes dans une proportion de 41,71%, soit 59 329,81 euros. La somme de 53 396,83 euros est donc due (59 329,81 x 90%).

Les sociétés Socotec et Axa font également valoir que les frais et dépens, ainsi que les frais d’hydrocurage, doivent être exclus de l’assiette du recours subrogatoire de la société Gan, indiquant que le coût total des travaux de reprise des réseaux peut être évalué à la somme de 58 477,85 euros, soit une somme de 5 847,78 euros TTC (58 477,85 x 10%).

La SMABTP conclut que le recours de l’assureur dommages-ouvrage contre elle doit être limité à la somme de 74 090,50 euros TTC correspondant au coût des travaux réparatoires liés aux enrobés.

Sur ce, aux termes de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

Il résulte de ce texte que le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l’assuré peut prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale. Une cour d’appel peut ainsi fixer la créance subrogatoire au montant des travaux de réparation nécessaires, dont elle apprécie souverainement la valeur, même si l’assureur dommages-ouvrage a été condamné, en raison du non-respect de ses obligations légales, à payer une somme supérieure (3e Civ., 22 octobre 2014, pourvoi n°13-24.420, publié).

Les parties ne discutent pas le coût des travaux de reprise estimés par l’expert judiciaire. Le coût total des travaux s’élève à la somme de 141 441,42 euros TTC, la TVA appliquée étant celle à taux réduit de 10%. Cette somme se décompose comme suit :

-reprise réseaux et enrobés : 126 313 euros, soit 52 222,50 euros pour les réseaux et 74 090,50 euros pour les enrobés,

frais annexes : 15 128,42 euros.

Le rapport d’expertise judiciaire mentionne, en outre, des frais d’hydrocurage avancés par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 797,50 euros TTC selon facture Techmo-hygiène, préalable à l’inspection télévisuelle des réseaux. Ce coût, ainsi que les autres frais d’hydrocurage allégués par l’assureur dommages-ouvrage, doivent rester à charge de ce dernier car ils ne relèvent pas des travaux réparatoires nécessaires. Il en est de même de la revalorisation du coût des travaux en fonction de l’indice de la construction, des dépens et frais irrépétibles qui ne sont imputables qu’à la carence de l’assureur dommages-ouvrage.

Aux termes de son arrêt du 28 novembre 2023, la cour a dit que le recours subrogatoire de la société Gan était bien-fondé à l’encontre de la société SMA à hauteur de 90% des désordres sur les réseaux, à l’encontre des sociétés Socotec et Axa in solidum à hauteur de 10% de ces mêmes désordres, et à l’encontre de la SMABTP à hauteur de 100% du désordre des enrobés.

L’assiette du recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage s’élève pour les travaux de réseaux à la somme de 58 470,54 euros correspondant au coût des travaux de réseaux et aux frais annexes dans la proportion de ces travaux par rapport au total des travaux, soit 41,3%, et pour les travaux d’enrobés à la somme de 82 970,88 euros correspondant au coût des travaux d’enrobés et aux frais annexes dans la proportion de ces travaux par rapport au total des travaux, soit 58,7%.

Il convient, par conséquent, de fixer les créances subrogatoires de la société Gan comme suit :

– 53 396,83 euros TTC à charge de la société SMA conformément à la demande,

– 5 847,05 euros TTC à charge des sociétés Socotec et Axa in solidum,

– 82 970,88 euros TTC à charge de la SMABTP.

2. Sur la demande au titre des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts

La société Gan sollicite que ses créances subrogatoires soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation des 29, 30 juin, 1er juillet et 1er août 2016, avec anatocisme.

Les intimées s’opposent au report du point de départ des intérêts légaux à une date antérieure au prononcé de l’arrêt, indiquant que ce report n’est justifié par aucun motif légitime, cela d’autant plus que le paiement de l’indemnité d’assurance n’est intervenu qu’en décembre 2018 et que la cour a dû réouvrir les débats pour permettre à la société Gan de justifier ses créances subrogatoires.

Sur ce, aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en dispose autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Pour l’application de ce texte, il n’est pas exigé que les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment où le juge statue, mais seulement que la capitalisation soit ordonnée sous les conditions posées par l’article susvisé (1re Civ., 14 novembre 2006, pourvoi n° 04-15.645).

En l’espèce, le report du point de départ des intérêts légaux à une date antérieure au prononcé de l’arrêt n’est justifié par aucun motif légitime, cela d’autant plus que le paiement de l’indemnité d’assurance n’est intervenu qu’en décembre 2018 et que la cour a dû réouvrir les débats pour permettre à la société Gan de justifier ses créances subrogatoires.

Il convient, par conséquent, d’assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande.

3. Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles ont été infirmées.

Parties perdantes en cause d’appel, les sociétés SMA, Socotec, Axa et SMABTP seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, avec paiement direct au profit de Me Valérie Bacquet-Bréhant, avocat, à payer chacune la somme de 1 000 euros à la société Gan sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leurs propres demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l’arrêt mixte de cette cour en date du 28 novembre 2023,

Fixe les créances subrogatoires de la société Gan assurances iard comme suit :

– 53 396,83 euros TTC à charge de la société SMA SA,

– 5 847,05 euros TTC à charge des sociétés Socotec construction et Axa France iard in solidum,

– 82 970,88 euros TTC à charge de la SMABTP,

Condamne ces sociétés à payer les sommes susvisées à la société Gan assurances iard, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,

Condamne les sociétés SMA, Socotec construction, Axa France iard et la SMABTP aux dépens de première instance et d’appel, avec paiement direct au profit de Me Valérie Bacquet-Bréhant, avocat,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés SMA, Socotec construction, Axa France iard et SMABTP à payer chacune la somme de 1 000 euros à la société Gan assurances iard,

Les déboute de leurs propres demandes à ce titre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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