Sommaire Demande de traitement de surendettementMonsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 19 avril 2024. Cette demande a été jugée recevable le 14 mai 2024. Vérification des créancesLe 14 août 2024, la commission a transmis au juge du surendettement une demande de vérification de créances formulée par les débiteurs le 20 juillet 2024, concernant deux créances de la société [10] et une créance de la société [11]. Les parties concernées ont été convoquées à une audience le 5 novembre 2024. Arguments des débiteursLes débiteurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande en contestant la créance de la société [11], qu’ils affirment être le résultat d’un contrat falsifié par leur fille. Concernant les créances de la société [10], ils ont reconnu certaines sommes et demandé l’écartement d’une créance en l’absence de justificatif. Position des créanciersLa société [10] a reconnu les montants dus pour le compte commun et le prêt personnel, tout en précisant que la créance relative au compte de Monsieur [X] était désormais gérée par une société de recouvrement. La société [11], quant à elle, n’a pas comparu. Analyse des créancesLes époux [X] ont demandé la vérification de diverses créances, dont une somme de 16.188,36 euros au profit de la Trésorerie départementale des hôpitaux, qui n’a pas été incluse dans la demande de vérification. La créance de la société [11] a été écartée en raison de l’absence de justification et de la contestation de son origine. Décision du jugeLe juge a statué en écartant la créance de la société [11] et en fixant les créances de la société [10] à des montants précis pour le compte commun, le prêt personnel et le compte de Monsieur [X]. Le dossier a été renvoyé à la commission de surendettement pour un examen ultérieur de la situation des débiteurs. La décision est immédiatement exécutoire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de surendettement ?La recevabilité d’une demande de traitement de surendettement est régie par les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article L. 711-1. Cet article stipule que la commission de surendettement des particuliers est compétente pour examiner les demandes de personnes physiques qui se trouvent dans une situation de surendettement. Pour qu’une demande soit déclarée recevable, il faut que le débiteur soit de bonne foi, que ses dettes soient supérieures à ses ressources, et qu’il ait tenté de trouver une solution amiable avec ses créanciers. La commission doit également vérifier que le débiteur a fourni tous les documents nécessaires, tels que l’état détaillé des dettes et les justificatifs de revenus. En l’espèce, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont saisi la commission le 19 avril 2024, et leur demande a été déclarée recevable le 14 mai 2024, ce qui indique qu’ils ont respecté ces conditions. Comment se déroule la vérification des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement ?La vérification des créances est un processus essentiel dans le cadre de la procédure de surendettement, encadré par l’article R. 723-7 du Code de la consommation. Cet article précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure. Elle vise à établir le caractère liquide et certain des créances, ainsi que le montant des sommes réclamées, incluant le principal, les intérêts et les accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Dans le cas présent, la commission a transmis au juge du surendettement la demande de vérification de créances, permettant ainsi d’examiner les créances déclarées par les débiteurs et de statuer sur leur validité. Quels sont les effets d’une créance contestée dans une procédure de surendettement ?Lorsqu’une créance est contestée dans le cadre d’une procédure de surendettement, son traitement est soumis à des règles spécifiques. Selon l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la commission de surendettement doit examiner la contestation et décider si la créance peut être maintenue ou écartée. Dans le cas de la créance de la société [11], celle-ci n’a pas comparu et n’a fourni aucun élément pour justifier la validité de sa créance. Madame [F] [X] a affirmé que le contrat avait été falsifié par sa fille, ce qui a conduit le juge à écarter cette créance de la procédure. Ainsi, une créance contestée peut être écartée si le débiteur apporte des éléments suffisants pour prouver son invalidité, comme cela a été le cas ici. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des contentieux de la protection ?La décision du juge des contentieux de la protection a plusieurs conséquences importantes pour les débiteurs. Tout d’abord, elle fixe les montants des créances reconnues dans le cadre de la procédure de surendettement, ce qui permet de clarifier la situation financière des débiteurs. Dans cette affaire, le juge a retenu les créances de la société [10] pour un total de 8.362,15 euros, réparties entre le solde du compte commun, le prêt personnel et le compte de Monsieur [U] [X]. Ensuite, la décision est immédiatement exécutoire, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée sans délai. Enfin, le dossier est renvoyé à la commission de surendettement pour poursuivre l’examen de la situation de surendettement des débiteurs, ce qui peut aboutir à un plan de redressement ou à d’autres mesures adaptées à leur situation financière. La décision du juge a donc un impact direct sur la gestion de la dette des débiteurs et sur leur avenir financier. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 12]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/00158 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICWL
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute n°
[U] [X], [F] [X] NEE [C]
C/
S.A. [11], S.A. [10]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 10.12.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 5 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024;
Sur la demande en vérification de créances présentée par :
Monsieur [U] [X]
EHPAD [Adresse 16]
[Localité 8],
Madame [F] [X] NEE [C]
[Adresse 9]
représentés par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
S.A. [11]
[Adresse 14]
[Localité 5],
Absente
S.A. [10]
Ag. DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absente
Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] ont saisi le 19 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 mai suivant.
Par courrier du 14 août 2024, reçu le 26 septembre suivant, la dite commission a transmis au juge du surendettement la demande de vérification de créances formée par les débiteurs le 20 juillet 2024 concernant deux créances de la [10] et une créance de [11].
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 novembre 2024 par les soins du greffe.
Les débiteurs, représentés par leur conseil maintiennent leur demande.
Ils exposent que la créance [11] doit être écartée de la procédure dans la mesure où elle résulte d’un contrat falsifié par leur fille.
S’agissant des créances de la [10], ils demandent de retenir :
– au titre du solde du compte courant commun la somme de 552,98 euros,
– au titre du prêt personnel la somme de 2.463,63 euros,
– au titre du solde du compte courant de Monsieur [X], écarter la créance en l’absence de justificatif.
La société [10] a comparu par écrit et reconnaît les sommes visées par les débiteurs au titre du compte commun et de prêt. S’agissant du solde du compte de Monsieur [X], elle précise que la dette est désormais gérée par une société de recouvrement à laquelle elle laisse le soin de répondre.
La société [11] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Il sera tout d’abord précisé que les époux [X] avaient demandé la vérification de diverses créances sur la base de l’état détaillé des dettes établi le 28 juin 2024. Celui-ci a été actualisé le 14 août 2024 par la commission de surendettement qui a retenu une somme de 16.188,36 euros au profit de la Trésorerie départementale des hôpitaux au titre des frais d’EHPAD de Monsieur [U] [X] et n’a pas visé cette créance dans la transmission de la demande de vérification de créance qu’elle avait préalablement rectifié.
Selon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la créance [11]
La société [11] n’a pas comparu et n’a transmis aucun élément. Madame [F] [X] affirme que le contrat a été signé par sa fille qui aurait usurpé son identité.
La débitrice justifie que le contrat a été souscrit par un procédé électronique, dont la sincérité n’est pas garantie par la société [11], retenant les coordonnées téléphoniques et électroniques de sa fille. Le numéro de compte sur lequel a été versé l’argent ne correspond pas à un des comptes de Madame [F] [X].
Cette créance qui ne peut être régulièrement imputée à Madame [F] [X] sera écartée de la procédure.
Sur les créances [10]
Les débiteurs s’accordent à reconnaître que le solde du compte commun s’élève à la somme de 552,98 euros et que le solde du prêt personnel s’élève à 2.463,63 euros.
S’agissant du compte de Monsieur [U] [X], si aucune pièce n’est transmise alors que la dette serait désormais gérée par [13], il y a lieu d’observer que dans leur demande de vérification de créances, les débiteurs indiquaient que le montant exact était de non de 5.346,80 euros mais de 5.345,80 euros, outre 0,74 euros de frais. Cette créance n’a même pas été transmise par la commission au titre de la vérification dès lors que la contestation portait sur une somme de 0,26 euros.
Etait cependant produite avec la demande de vérification de créances une capture d’écran effectuée le 17 mars 2024 sur l’espace client [10] de Monsieur [U] [X] faisant état d’un solde débiteur de 4.961,66 euros outre 472,51 euros de frais.
Le décompte arrêté au 18 janvier 2024 démontre d’ailleurs un usage déraisonnable du compte de Monsieur [U] [X] pour des retraits et des achats dans le Sud alors qu’il se trouve en EHPAD à [Localité 15] ou encore de nombreux achats en ligne. Si près de 1.000 euros ont été utilisés en près de trois semaines, le solde figurant sur le compte de Monsieur [X] en mars 2024 est dans la lignée de ces dépenses.
Au regard de la capture d’écran en date du 17 mars 2024 et des sommes reprises par les débiteurs eux-mêmes dans le cadre de leur demande en vérification de créances, la somme de 5.346,54 euros sera retenue.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort.
Ecarte de la procédure de surendettement de Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] la créance de la société [11].
Fixe la créance de la société [10] à la procédure de surendettement de Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X] :
– à la somme de 552,98 euros au titre du solde du compte commun SD [XXXXXXXXXX01]
– à la somme de 2.463,63 euros au titre du solde du prêt personnel 00101000693604993
– à la somme de 5.346,54 euros au titre du solde du compte de Monsieur [X] [XXXXXXXXXX02]
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l’examen de la situation de surendettement de Monsieur [U] [X] et Madame [F] [X].
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge