Évaluation des conséquences d’un accident de travail sur le taux d’incapacité permanente et les répercussions professionnelles de la victime

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Évaluation des conséquences d’un accident de travail sur le taux d’incapacité permanente et les répercussions professionnelles de la victime

Accident de travail et consolidation

Monsieur [N] [F] a subi un accident de travail le 31 janvier 2014, entraînant une lombalgie aiguë crurale droite. La date de consolidation de son état a été fixée au 13 janvier 2020. Cette date a été confirmée par le tribunal judiciaire de Versailles dans un jugement rendu le 1er juillet 2024.

Évaluation du taux d’IPP

La CPAM a déterminé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [F] à 15 % en raison de douleurs lombaires et d’une raideur active. Monsieur [F] a contesté cette évaluation et a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a également confirmé le taux de 15 % lors de sa séance du 4 février 2022.

Procédure judiciaire et radiation du dossier

En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée le 7 novembre 2023, où le tribunal a ordonné la radiation du dossier, stipulant que celui-ci ne pourrait être rétabli qu’avec justification des diligences nécessaires. Le conseil de Monsieur [F] a demandé la réinscription du dossier, qui a été plaidé à nouveau le 3 septembre 2024.

Demandes de Monsieur [F]

Monsieur [F] a sollicité un sursis à statuer, la révision de son taux d’IPP à un minimum de 40 %, la désignation d’un expert judiciaire, ainsi qu’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Il a contesté l’impact d’un état antérieur sur son taux d’IPP et a affirmé que ses séquelles avaient été sous-évaluées.

Position de la CPAM

La CPAM a demandé la confirmation du taux d’IPP de 15 % et a rejeté les demandes de Monsieur [F], arguant que son état antérieur devait être pris en compte dans l’évaluation. Elle a également souligné que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [F] ne devait pas influencer le calcul du coefficient socio-professionnel.

Évaluation du tribunal

Le tribunal a statué qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un sursis à statuer, ayant déjà confirmé la date de consolidation. Concernant le taux d’IPP, il a décidé de le porter à 16 %, en tenant compte des séquelles au jour de la consolidation, tout en écartant la référence à un état antérieur.

Coefficient socio-professionnel et demandes accessoires

Le tribunal a rejeté la demande de coefficient socio-professionnel de 15 %, constatant que Monsieur [F] avait retrouvé un emploi. La CPAM a été condamnée aux dépens, tandis que la demande de Monsieur [F] sur le fondement de l’article 700 du CPC a été déboutée, faute de justification de frais irrépétibles.

Conclusion du jugement

Le tribunal a statué en premier ressort, portant le taux d’IPP à 16 % et invitant la CPAM à en tirer les conséquences. Les demandes supplémentaires de Monsieur [F] et de la CPAM ont été rejetées, et un appel doit être interjeté dans le mois suivant la notification de la décision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00880
Pôle social – N° RG 24/00880 – N° Portalis DB22-W-B7I-SESG

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
– [N] [F]
– CPAM DES YVELINES
– Me François JEGU
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00880 – N° Portalis DB22-W-B7I-SESG

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

M. [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me François JEGU, avocat au barreau de ROUEN,

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [D] [P], suivant pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. [T] [X], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [F] a été victime le 31 janvier 2014 d’un accident de travail en déplacant du matériel à l’aide d’un diable, le certificat médical initial faisant état “d’une lombalgie aigue crurale droite”.
Il a été consolidé au 13 janvier 2020.
Monsieur [N] [F] a élevé une contestation sur sa date de consolidation qui a été tranchée par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant un jugement rendu le 1er juillet 2024, qui a confirmé au 13 janvier 2020, la date de consolidation de l’accident de travail survenu le 31 janvier 2014.
La CPAM par décision en date du 17 janvier 2020 a fixé le taux d’IPP de Monsieur [F] à 15 % en concluant “séquelles caractérisées par des douleurs lombaires avec une raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements, en toutes positions nécessitant une thérapeutique quotidienne dans un contexte d’état antérieur dont il a été tenu compte pour le calcul du taux d’incapacité permanente”.
Monsieur [N] [F] a contesté cette décision et saisie la commission médicale de recours amiable.
Par lettre recommandée expédiée le 2 juillet 2021, Monsieur [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui postérieurement, en sa séance en date du 4 février 2022, a finalement confirmé le taux de 15%.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour être plaidée ou radiée à l’audience du 7 novembre 2023.
A cette date, le tribunal n’ayant pas fait droit à la demande de renvoi présentée par la CPAM, sans opposition de la part de Monsieur [N] [F], a par un jugement en date du 7 novembre 2023 ordonné la radiation du dossier, précisant que l’affaire ne pourra être rétablie, sauf péremption acquise, que sur justification des diligences permettant au dossier d’être utilement évoqué.
Le conseil de Monsieur [N] [F] a sollicité par courrier en date du 14 mai 2024 la réinscription du dossier qui a été convoqué et plaidé à l’audience du 3 septembre 2024.
À cette date, Monsieur [N] [F], absent non représenté, son conseil ayant sollicité une dispense de comparution, suivant des conclusions préalablement adressées à la CPAM, sollicite:
– d’être déclaré recevable,
– à titre principal, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant la présente juridiction sous le RG 21/00606;
– à titre subsidiaire, de réformer la décision de la CPAM des Yvelines du 17 janvier 2020 fixant son taux d’IPP à 15 % et fixer un nouveau taux qui ne saurait être inférieur à 40 % (25% d’incapacité physique et 15% de coefficient socio-professionnel),
– à titre infiniment subsidiaire, de désigner tel expert judiciaire qui lui plaira avec pour mission de fixer son taux d’IPP ;
– et en tout état de cause, de condamner la CPAM à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’expertise
Il expose que son taux d’IPP ne peut pas être fixé tant que perdure un différend sur la date de consolidation de son état. Il conteste l’interférence d’un état antérieur dans le calcul de son taux d’IPP, précisant qu’il n’est pas détaillé par le médecin conseil, réfutant même tout état antérieur. Il précise que les séquelles de son accident de travail ont été sous évaluées et qu’il n’a pas été retenu les répercussions professionnelles de cet accident, rappelant avoir été licencié pour inaptitude, ne trouvant aucun travail à ce jour.
Pôle social – N° RG 24/00880 – N° Portalis DB22-W-B7I-SESG

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience, à l’exception de sa demande principale de sursis à statuer qu’elle abandonne et sollicite la confirmation de la décision de la CMRA fixant le taux d’IPP de Monsieur [N] [F] à 15 %, le rejet de la demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel et enfin le débouté des demandes d’expertise et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Elle expose que l’état antérieur de Monsieur [N] [F], à savoir une discopathie, a été aggravé par l’accident du travail, de sorte qu’il doit en être tenu compte dans le taux d’IPP. Elle précise que c’est la fourchette haute du taux du barème qui a été retenue puisqu’il est proposé un taux de 5 à 15 % en cas de gênes lègéres et de 15 à 30 % en cas de gênes importantes. Elle indique que l’attribution d’un coefficient socio-professionnel s’apprécie à la date de consolidation, de sorte qu’il ne doit pas être tenu compte du licenciement pour inaptitude, non étayé par des pièces, intervenu postérieurement. Elle précise qu’il n’est produit aucune pièce sur un éventuel aménagement de poste ou reclassement. Enfin elle s’oppose à l’expertise qui doit être médicalement justifiée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le tribunal disposant déjà de l’avis de trois médecins (le médecin conseil et les deux médecins composant la CMRA).
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer :
Monsieur [N] [F] sollicite une décision de sursis à statuer dans l’attente du jugement qui doit être rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles concernant la contestataion élevée sur la date de consolidation de son état.
Or, le tribunal judiciaire de Versailles a rendu son jugement le 1er juillet 2024, confirmant au 13 janvier 2020, la date de consolidation de Monsieur [N] [F].
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer.

Sur l’évaluation du taux d’IPP fonctionnel :
En application de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse des Yvelines a fixé le taux IPP à 15% en retenant : “séquelles caractérisées par des douleurs lombaires avec une raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements, en toutes positions nécessitant une thérapeutique quotidienne dans un contexte d’état antérieur dont il a été tenu compte pour le calcul du taux IPP”.

Pôle social – N° RG 24/00880 – N° Portalis DB22-W-B7I-SESG

La CMRA dans sa séance du 4 février 2022 a confirmé le taux retenu de 15 % en ne mentionnant pas d’état antérieur mais en relevant que Monsieur [F] “âgé de 41 ans, installateur de cuisine, victime d’un AT le 31 janvier 2014 à type lombalgie aigüe crurale droite ayant été opérée à deux reprises, cure de hernie discale puis pose de prothèse discale au niveau L5S1, suivi au centre anti douleur. Compte tenu d’une part des constatations du médecin conseil, d’autre part de l’examen clinique retrouvant un rachis lombaire raide en tous sens sans déficit sensitif ou moteur en dehors d’une diminution des ROT rotulien et archilliéen droits sans amyotrophie et enfin de l’ensemble des documents analysés, la commission décide de maintenir le taux à 15%”.
Monsieur [N] [F] conteste tout état antérieur ainsi que sa prise en compte dans l’évaluation de son taux d’IPP.
Or, il résulte du certificat médical en date du 14 décembre 2018 du docteur [O] repris par le médecin conseil dans son rapport qu’est relevé l’existence “d’une fragilité discale évidente d’origine familiale”.
Néanmoins cet état antérieur étant muet avant l’accident du travail, il ne doit pas être pris en compte dans le calcul du taux d’IPP de Monsieur [F], d’autant que le barème indicatif d’invalidité relatif au RACHIS DORSO-LOMBAIRE stipule que “L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident”.
Dès lors il convient d’écarter tout référence à un état antérieur dans l’évaluation du taux d’IPP.
De la même manière, il y a lieu de rappeler que l’état séquellaire s’apprécie à la date de consolidation fixée en l’espèce au 13 janvier 2020, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte des pièces médicales postérieures (pièces N° 15, 16, 17, 19 et 28).
Monsieur [F] produit deux certificats médicaux du docteur [O] ne date des 10/12/2019 et 6/1/2020 qui relèvent la persistance de douleurs mentionnant “des lombalgies et des irradiations radiculaires invalidantes malgré le traitement médical” ou encore “un fond douloureux permanent de lombalgies et des irradiations dans les fesses” qui limitent son temps et donc son périmètre de marche.
Le barème indicatif d’invalidité, relatif au RACHIS DORSO-LOMBAIRE stipule en cas de persistance:
Taux IPP
De douleurs notamment et gêne fonctionnelle
(qu’il y ait ou non séquelles de fracture) discrètes 5 à 15 %

De douleurs notamment et gêne fonctionnelle
(qu’il y ait ou non séquelles de fracture) importantes 15 à 25 %

De très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 %

En l’espèce l’examen clinique du médecin conseil retient la persistance “de douleurs lombaires avec raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements en toutes positions nécessitant une thérapeutique quotidienne”, ce que confirme les certificats du docteur [O] de sorte que les douleurs sans être très importantes comme le soutient Monsieur [F] peuvent être qualifiées de moyennes.
Dès lors au regard du barème indicatif d’invalidité, il y a lieu de retenir la fourchette base des douleurs et gêne fonctionnelle importantes (douleurs plus que discrètes puisque qualifiées de “moyennes”), soit un taux de 16 %.

Sur l’évaluation du taux socio-professionnel :
Pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] sollicite la fixation de ce coefficient professionnel à 15 % relevant que son parcours professionnel laisse apparaitre des emplois majoritairement physiques alors qu’il a été déclaré le 3 avril 2020 inapte au poste qu’il occupait et par suite licencié (pièce 22 sans date), ne retrouvant depuis aucun emploi en dépit de ses recherches.
Cependant force est de constater que Monsieur [F] n’est pas inapte à tout poste physique puisque le médecin du travail le 3 avril 2020, contre indique le port de charges de plus de 10 kg, la sollicitation fréquente de son rachis en fléxion antérieure et la position assise plus d’une heure.
De plus s’il justifie de son licenciement pour inaptitude par un courrier sans date, il produit une “recommandation pour l’employeur à l’issue d’une visite de pré reprise” en date du 11 juillet 2023 (pièce 32) qui indique “j’ai reçu en visite de pré reprise votre salarié Monsieur [N] [F] en date du 11 juillet 2023 employé au poste référent entretien/maintenance …”.
Il résulte de cette pièce que Monsieur [F], contrairement à ce qu’il affirme, a donc retrouvé un emploi.
Dès lors il n’est pas établi que l’accident de travail a eu des conséquences particulières sur la carrière professionnelle de la victime, celle-ci ayant retrouvé un emploi et ne justifiant pas ailleurs aucunement d’une perte de gain en lien avec ce changement professionnel, étant désormais “référent entretien/maintenance”.
Dès lors, la demande d’ajout d’un coefficient professionnel de 15% sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [N] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci ne justifiant pas de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 novembre 2024 :

Dit n’y a voir lieu à ordonner un sursis à statuer ;
Dit partiellement fondé le recours de Monsieur [N] [F];
Porte à 16% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [F] suite à la consolidation de son état de santé en date du 13 janvier 2022 en lien avec son accident du travail du 31 janvier 2014;
Invite la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Déboute Monsieur [N] [F] et la CPAM de leurs demandes plus amples et contraires;
Déboute Monsieur [N] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE


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