La S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE a construit un ensemble immobilier, la « Villa Olympia », à Nogent-sur-Marne, avec des travaux débutant en avril 2012 et se terminant entre décembre 2014 et janvier 2015. La réception des travaux, initialement prévue pour mars 2014, a été effectuée en avril 2015. Le syndicat des copropriétaires a signalé des désordres et malfaçons, entraînant la demande d’une expertise amiable, dont le rapport a été rendu en février 2024. En mars 2024, le syndicat a assigné la S.C.I. et AXA France IARD en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Lors de l’audience du 6 juin 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, tandis qu’AXA a formulé des réserves et demandé que les frais d’expertise soient à la charge du demandeur. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert pour examiner les désordres et malfaçons, et a fixé une provision de 5 000 € pour les frais d’expertise, à consigner par le syndicat. Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00494 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6VG
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SDC 19-27 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
C/ SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur « dommages-ouvrage »
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LA RESIDENCE VILLA OLYMPIA 19-27 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
reprrésenté par son syndic la SAS FONCIA PARIS EST immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 518 931 340
dont le siège social est sis 74 boulevard de Reuilly – 75012 PARIS
représentée par Maître MarcRobert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1364
DEFENDERESSES
SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 760 482
dont le siège social est sis 138-140 avenue Aristide Briand – 92160 ANTONY
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S. A. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR “DOMMAGES-OUVRAGE”
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0675
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Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, assurée auprès de la S.A. AXA France IARD , a réalisé un ensemble immobilier, dit «Villa Olympia » sis 19 à 27 Grande Rue Charles de Gaulle – 94130 NOGENT-SUR-MARNE.
Les travaux ont débuté en avril 2012 et se sont achevés entre décembre 2014 et janvier 2015.
Cet ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété et son syndic est la Société FONCIA PARIS EST NATION.
La date prévisionnelle de réception des travaux était fixée au 31 mars 2014 et elle a eu lieu le 30 avril 2015.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE VILLA OLYMPIA 19-27 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT-SUR-MARNE expose qu’il existe des désordres et réserves, non-façons et malfaçons.
Une expertise amiable a été diligenté et l’expert a rendu son rapport le 10 février 2024.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 22 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE VILLA OLYMPIA 19-27 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT-SUR-MARNE a fait assigner la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE et la S.A. AXA France IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE VILLA OLYMPIA 19-27 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT-SUR-MARNE demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 6 juin 2024, au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE VILLA OLYMPIA 19-27 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT-SUR-MARNE a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience du 6 juin 2024, par la S.A. AXA France IARD aux termes desquelles elle formule des protestations et réserves et sollicite que les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les entiers dépens soient à la charge du demandeur.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 6 juin 2024, par la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 6 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
– Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE VILLA OLYMPIA 19-27 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT-SUR-MARNE n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas
– de l’audit décennal établi le 14 décembre 2023, par Monsieur [T] constatant des problématiques en toiture, en façade, dans la zone de stationnement et sur la chaudière;
– du rapport technique établi par Madame [U] en février 2024 relevant des problématiques au niveau des façades (façades rue, façade jardin) et des toitures terrasses et constatant que « Les pathologies les plus importantes se situent sur les façades rue ou les plaques de pierre se décollent, les appuis de baies rapportés éclatent aux extrémités et de nombreux balcons présentent des fissurations. ».
– du rapport établi par le bureau d’études structures [N], le 10 février 2024 constatant notamment la présence de nombreuses fissures sur le dallage au sol au 3? sous-sol; deux fissures traversantes entre le 1er et le 2? sous-sol ; de traces d’infiltrations qui peuvent avoir engendré la dégradation des armatures des voiles et planchers en béton; le voile présente également de nombreuses efflorescences; la présence de fissures horizontales , en plusieurs endroits sur les murs périphériques des sous-sol, et ponctuellement, des dégoulinures et efflorescences apparaissent sur ces fissures armées; une infiltration affectant des parties communes et privatives dans le logement de M. et Mme [Z] – lot 29 bâtiment B au 5? étage (dans la cuisine);
– du courrier du Cabinet LCS EXPERTISE du 27 février 2024 indiquant que les dommages déclarés par AXA FRANCE dans le logement de Monsieur et Madame [Z] -lot 29 bâtiment B au 5? étage: infiltration cuisine;
– du courrier du Cabinet LCS EXPERTISE du 28 février 2024 indiquant l’aggravation des infiltrations cuisine [Z].
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE VILLA OLYMPIA 19-27 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT-SUR-MARNE dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE VILLA OLYMPIA 19-27 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT-SUR-MARNE le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [H]
AB2A
46 quai du Petit Parc
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Tél : 01.41.81.62.06
Fax : 01.41.81.08.04
Port. : 06.12.90.66.88
Email : [email protected]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 9 juillet 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
– se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
– donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux, dans l’ensemble immobilier de la résidence dite « Villa Olympia » sis 19 à 27 Grande Rue Charles de Gaulle – 94130 NOGENT-SUR-MARNE dans les parties communes de l’immeuble et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE VILLA OLYMPIA 19-27 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT-SUR-MARNE à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE VILLA OLYMPIA 19-27 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT-SUR-MARNE, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE VILLA OLYMPIA 19-27 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT-SUR-MARNE à la régie du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 août 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES