Évaluation des Conditions d’Instruction et de Provision dans un Contexte de Litige Potentiel

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Évaluation des Conditions d’Instruction et de Provision dans un Contexte de Litige Potentiel

Mme [E] a engagé la société PPO pour des travaux d’isolation et d’hydrofuge sur sa toiture pour un montant de 20.946 euros TTC, mais le chantier a été arrêté par l’inspection du travail. En octobre 2023, des infiltrations sont apparues dans les combles, conduisant Mme [E] à déclarer un sinistre à son assureur, qui a mandaté un expert. Ce dernier a constaté des désordres et attribué la responsabilité à la société PPO en raison de l’absence de solin. Une seconde expertise a révélé d’autres problèmes potentiels de conception. Les désordres se sont aggravés et aucune solution amiable n’a été trouvée. En mai 2024, Mme [E] a assigné la société PPO en référé, demandant une expertise judiciaire et des dommages et intérêts. La société PPO a contesté la demande d’expertise et a demandé le rejet des demandes de Mme [E], tout en sollicitant des frais judiciaires. L’audience a eu lieu en juillet 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Angers
RG
24/00295
LE 19 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/295 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRDL
N° de minute : 24/359

O R D O N N A N C E
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Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [E]
née le 01 Avril 1964 à [Localité 6] (35)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Maître Christelle GODEAU de la SELAFA CHAINTRIER, Avocate au barreau d’ANGERS,

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. PPO, exerçant sous l’enseigne “Préservation du Patrimoine”, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 504 097 114, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie GREFFIER, Avocate au barreau D’ANGERS

*

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Mai 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Juillet 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

C.EXE : Maître Jean-Philippe MESCHIN
Maître Nathalie GREFFIER
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 31 août 2023, Mme [E] a confié à la société PPO, exerçant sous l’enseigne Préservation du Patrimoine, des travaux d’isolation et d’hydrofuge sur la toiture de sa maison située au [Adresse 1] à [Localité 3], pour un montant de 20.946 euros TTC.

Le chantier a été arrêté par décision des services de l’inspection du travail.

Dès le mois d’octobre 2023, Mme [E] a constaté l’apparition d’infiltration dans les combles.

Elle a alors déclaré le sinistre auprès de son assureur habitation, lequel a missionné le cabinet ELEX aux fins d’expertise amiable. Par un rapport en date du 25 janvier 2024, M. [B] [O], expert amiable, a constaté l’existence des désordres et a retenu la responsabilité de la société Préservation du Patrimoine en raison d’une absence de solin au pied de la souche de la cheminée.

Mme [E] a fait appel à M. [I] [H] pour l’organisation d’une nouvelle expertise amiable. Par un rapport en date du 28 février 2024, celui-ci a fait état d’un certain nombre de désordres qui relèveraient d’un potentiel problème de conception.

Depuis, les désordres se sont aggravés et aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.

*

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 03 mai 2024, Mme [E] a fait assigner la société PPO en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1231 du code civil, aux fins de voir :
– ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
– condamner la société PPO à lui verser la somme provisionnelle de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
– condamner la société PPO à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ;
– condamner la société PPO à lui verser la somme de 1.250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société PPO aux entiers dépens.

Par voie de conclusions, Mme [E] réitère ses demandes introductives d’instance et sollicite du juge de rejeter la demande de condamnation formulée par la société PPO au titre des frais irrépétibles.

A l’appui de ses prétentions, Mme [E] fait valoir que la responsabilité de l’entrepreneur est présumée, quelle que soit la nature ou la gravité du dommage dont il est demandé réparation. Elle ajoute que le constructeur serait débiteur d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme.

*

Par voie de conclusions, la société PPO sollicite du juge des référés de :
– donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise;
– débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes de provision ;
– débouter plus généralement Mme [E] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
– condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant les frais judiciaire.

A l’appui de ses prétentions, la société PPO soutient qu’eu égard aux conclusions de M. [H], sa responsabilité au titre des désordres dénoncés serait plus qu’incertaine. Elle fait ainsi valoir une contestation sérieuse qui s’opposerait à l’octroi d’une provision. La défenderesse précise également qu’aucune somme ne lui aurait été versée par Mme [E] au titre de sa prestation.

*

A l’audience du 18 juillet 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des rapports d’expertise amiable établis par M. [O] et M. [H] les 25 janvier et 28 février 2024, que des désordres affectant la maison d’habitation de Mme [E] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, Mme [E] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [E], cette dernière étant demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.

II.Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.

*

En l’espèce, une mesure d’expertise vient d’être ordonnée afin de dresser un état des lieux des désordres dénoncés, ainsi que pour déterminer leurs causes et origine. Ainsi, la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices de Mme [E] apparaît prématurée, outre qu’elle est sérieusement contestable, compte tenu de ce que les responsabilités ne sont pas encore déterminées et qu’aucun élément ne permet d’imputer ces désordres de façon certaine à la société PPO.

Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse quant à la créance invoquée, Mme [E] sera déboutée de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour la réparation de ses préjudices.

III.Sur la demande de provision ad litem

Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, accorder une provision pour frais d’instance, c’est à la condition qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès.

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Pour les mêmes considérations que sus-développées et dès lors que l’obligation pour la société PPO d’avoir à supporter les frais d’instance est incertaine, Mme [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [E] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la société PPO de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [F] [E] et de la société PPO;

Commettons pour y procéder, M. [L] [U] – [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :

– convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,

– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,

– se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 3],

-faire une visite et une description des lieux,

– produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,

– vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,

– préciser les dates essentielles  des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux,  la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux,  ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,

– rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,

– fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,

– fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,

– indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent  l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment,  ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),

– préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [F] [E] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,

– d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant  de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,

– évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,

– dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
– apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [F] [E] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;

Déboutons Mme [F] [E] de l’ensemble de ses demandes de provisions ;

Condamnons Mme [F] [E] aux dépens ;

Déboutons Mme [F] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société PPO de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,


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