La SCI PLB CONSTRUCTION a engagé la SAS HN2 pour des travaux de construction d’un bâtiment industriel le 20 février 2014, tout en souscrivant une assurance dommage-ouvrages auprès de MAAF. La SAS HN2 a été liquidée judiciairement le 15 novembre 2018. Le 11 octobre 2019, la SCI PLB CONSTRUCTION a vendu le bâtiment à la SCI DE SAINT GERMAIN. En raison d’infiltrations, la SCI DE SAINT GERMAIN a déclaré un sinistre à son assureur et à MAAF le 19 mars 2021. MAAF a proposé des indemnités de 3.600 euros puis 9.600 euros, toutes deux refusées par la SCI DE SAINT GERMAIN. Le 17 mai 2024, cette dernière a mis en demeure la SCI PLB CONSTRUCTION de fournir des documents relatifs à la construction et de payer 103.421,03 euros pour des réparations. Le 28 et 29 mai 2024, la SCI DE SAINT GERMAIN a assigné la SCI PLB CONSTRUCTION et MAAF en référé pour obtenir la communication de pièces, une expertise immobilière et des dommages-intérêts. Lors de l’audience du 12 septembre 2024, la SCI DE SAINT GERMAIN a maintenu sa demande d’expertise tout en retirant celle de communication de pièces. La SCI PLB CONSTRUCTION a soutenu la demande d’expertise. MAAF n’était pas représentée. Le tribunal a ordonné une expertise et fixé une provision de 4.000 euros à verser par la SCI DE SAINT GERMAIN pour la rémunération de l’expert, avec un rapport à déposer dans un délai de six mois. Les dépens ont été mis à la charge de la SCI DE SAINT GERMAIN.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00787 – N° Portalis DB22-W-B7I-SADA
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SCI DE SAINT GERMAIN C/ PLB CONSTRUCTION, MAAF ASSURANCES SA
DEMANDERESSE
La société SCI DE SAINT GERMAIN, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 851 871 251 dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 283.
DÉFENDERESSES
1/ La société PLB CONSTRUCTION, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 489 237 107 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 490
2/ La société MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages (DO), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 12 SEPTEMBRE 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffière lors du prononcé.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
12 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Par devis en date du 20 février 2014, la SCI PLB CONSTRUCTION a confié à la SAS HN2 des travaux de construction d’un bâtiment industriel à usage d’entrepôt et de bureaux sis [Adresse 4] à [Localité 8].
La SCI PLB CONSTRUCTION avait souscrit un contrat d’assurance dommage-ouvrages, auprès de la compagnie d’assurance MAAF.
La société HN2 a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée le
15 novembre 2018 pour insuffisance d’actif.
Par acte authentique du 11 octobre 2019, la SCI PLB CONSTRUCTION a vendu à la SCI DE SAINT GERMAIN ledit bâtiment.
Suite à des infiltrations dans le bâtiment, la SCI DE SAINT GERMAIN a déclaré le sinistre auprès de son assureur et de la MAAF le 19 mars 2021.
Par courrier du 21 septembre 2021, la compagnie d’assurance MAAF a proposé à la SCI DE SAINT GERMAIN une indemnisation à hauteur de 3.600 euros qu’elle a refusée.
Par courrier du 29 septembre 2022, elle lui a proposé 9.600 euros. Cette proposition a également été refusée par la SCI SAINT GERMAIN.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2024, la SCI DE SAINT GERMAIN a mis la SCI PLB CONSTRUCTION en demeure de lui communiquer des pièces relatives à la construction de l’immeuble et de lui payer la somme de 103.421,03 euros au titre des réparations envisagées.
Par acte de commissaire de justice en date des 28 et 29 mai 2024, la SCI DE SAINT GERMAIN a fait assigner la SCI PLB CONSTRUCTION et la compagnie d’assurance MAAF en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
– ordonner la communication de pièces relatives à la construction de l’immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
– ordonner une expertise immobilière,
– condamner les défenderesses à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
Initialement appelée à l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette audience, la SCI DE SAINT GERMAIN, représentée par son conseil, indique maintenir sa demande d’expertise immobilière et retirer sa demande de communication de pièces qui lui ont été transmises dans le cadre de la procédure.
La SCI PLB CONSTRUCTION, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 06 septembre 2024, formulant protestations et réserves tout en s’associant à la demande d’expertise.
Bien qu’assignée par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024 remis à personne morale, la MAAF n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
Il y a lieu de rappeler que la demande de communication de pièces a été abandonnée par la SCI DE SAINT GERMAIN qui les a obtenues dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et présentant un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Enfin, il est constant que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code et qu’en outre, l’existence d’un motif légitime s’apprécie au jour du dépôt de l’assignation et également à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par un rapport d’expertise amiable, des courriers et des devis, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remise de pièces sous astreinte,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons, non conformités et désordres consignés dans l’assignation ainsi que dans les rapports d’expertises amiables diligentés par la MAAF assureur dommages-ouvrages,
* Les décrire en précisant leur nature, en rechercher l’origine et les causes,
* Proposer les travaux de réfection nécessaires, en chiffrer le coût ainsi que la durée,
* Fournir les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités, ainsi que les préjudices subis par la SCI DE SAINT GERMAIN, en ce compris le préjudice de jouissance des locataires,
* Donner un avis sur le compte entre les parties, y compris au regard des causes du retard et des pénalités contractuelles applicables à ce titre,
* En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser les parties à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, lesquels seront dirigés par le maître d’oeuvre et l’entreprise qualifiée de leur choix, sous
le constat de bonne fin de l’Expert ;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération
de l’expert, qui sera versé par la SCI DE SAINT GERMAIN, au plus tard
le 30 décembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la SCI DE SAINT GERMAIN,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 OCTOBRE 2024 par Béatrice
LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU