Propriétaire et réparations du véhiculeMonsieur [L] [E] est le propriétaire d’une PEUGEOT 207, immatriculée BY – 229 -PV, qu’il a confiée à la S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE pour des réparations le 7 mars 2023, pour un montant de 1373,26 euros. Contrôle technique et défaillancesLe 14 mars 2023, un contrôle technique a révélé plusieurs défaillances sur le véhicule. En conséquence, Monsieur [L] [E] a de nouveau confié son véhicule au garage le 6 juin 2023 pour effectuer les réparations nécessaires. Constatations et expertiseLe 7 juin 2023, le garage a transféré le véhicule à un autre centre de contrôle technique. Un constat par commissaire de justice a été réalisé, mettant en évidence de nombreuses défaillances. Une expertise amiable a été effectuée, et un rapport a été rendu le 4 décembre 2023. Assignation en référéLe 12 juin 2024, Monsieur [L] [E] a assigné la S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE devant le tribunal judiciaire de CRÉTEIL pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, tout en demandant que les dépens soient réservés. Audience et demandes d’expertiseLors de l’audience du 1er octobre 2024, Monsieur [L] [E] a maintenu ses demandes et a précisé que des expertises amiables avaient été menées sans succès. Il a demandé que l’expert examine le véhicule et détermine la conformité des travaux effectués. Conditions de la mesure d’instructionSelon l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée si un motif légitime existe. Monsieur [L] [E] doit justifier d’éléments crédibles pour établir ses suppositions concernant les désordres allégués. Éléments de preuveDes éléments tels que des procès-verbaux de constat et des rapports d’expertise ont été présentés, indiquant des défaillances majeures et des problèmes mécaniques. Ces éléments justifient la demande d’expertise. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant Monsieur [P] [U] comme expert. Ce dernier devra examiner les désordres allégués et fournir des éléments permettant de déterminer les responsabilités. Frais d’expertise et dépensMonsieur [L] [E] est tenu de consigner une provision de 3 000 € pour les frais d’expertise. Les dépens resteront à sa charge, et la décision bénéficie de l’exécution provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 05 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01285 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGJL
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : [L] [E] C/ S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E] né le 29 Février 1984 aux ABYMES (GUADELOUPE), nationalité française, aide à la personne, demeurant 2 rue Gustave Charpentier – 94240 L’HAY-LES-ROSES
représenté par Maître Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
S. A. R. L. GARAGE DU CENTRE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 378 207 831
dont le siège social est sis 30 avenue de l’Epi d’Or – 94800 VILLEJUIF
représentée par Maître Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC281
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Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [E] est propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT 207 , immatriculé BY – 229 -PV auprès de la S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE.
Le 7 mars 2023, Monsieur [L] [E] a effectué des réparations sur son véhicule au GARAGE DU CENTRE pour un montant de 1373,26 euros.
Le 14 mars 2023, Monsieur [L] [E] a fait réaliser un contrôle technique de sa voiture, lequel a révélé plusieurs défaillances.
Le 6 juin 2023, Monsieur [L] [E] a de nouveau confié son véhicule à la S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE afin d’effectuer les réparations nécessaires.
Le 7 juin 2023, la S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE a confié le véhicule de Monsieur [L] [E] à un autre centre de contrôle technique.
Monsieur [L] [E] a fait constaté par commissaire de justice que le véhicule présentait de nombreuses défaillances.
Une expertise amiable a été diligenté et rapport d’expertise a été rendu le 4 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 12 juin 2024, Monsieur [L] [E] a fait assigner la S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [L] [E] demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 1 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [L] [E] a maintenu ses demandes et précisé que des expertises amiables avaient été menées, sans toutefois aboutir.
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience du 1 octobre 2024 et sollicitant que l’expert se voit confier la mission d’examiner le véhicule de Monsieur [L] [E] et dire si les travaux sont conformes au devis accepté ainsi qu’aux factures établies par la S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE ; de préciser si les réparations résultent d’un défaut d’entretien ou d’une autre cause.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 1 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
– Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est notamment le cas:
du procès-verbal de constat établi le 21 septembre 2023 à la demande de Monsieur [L] [E] constatant notamment: au niveau de la roue avant gauche, l’ absence d’un boulon et de l’antivol; au niveau de la roue arrière gauche, la présence de 4 boulons et d’un antivol; au niveau de la roue arrière droit, la présence de 4 boulons et absence d’antivol ; roue avant droite : absence d’un boulon et de l’antivol ; que pendant que le véhicule est en marche : bruit énorme de craquèlement, de dislocation qui semblerait provenir des roues avant; que le bruit est par intermittence; qu’il est semblable à un bruit de désarticulation des roues ; qu’un énorme bruit de dislocation provenant de la roue avant droite lorsqu’elle est en marche arrière;du procès- verbal de contrôle technique volontaire réalisé le 10 novembre 2023 constatant plusieurs défaillances majeures notamment des fixations détériorées et gravement endommagées;du rapport d’expertise amiable établi le 4 décembre 2023 constatant notamment qu’en marche arrière : un cognement important; qu’il manque un écrou sur chaque roue avant et la présence de 3 goujons sur les 4 emplacements;l’ absence de la vis de maintient en position de la biellette anti-couple; l’impossibilité de visser un goujon de roue sur le moyeu de roue avant gauche ; que lors d’un essai routier, le bruit de cognement a disparu; qu’à la demande M. [E], la vis de maintien en position de la biellette anti-couple est retirée; que le véhicule va de nouveau rencontrer le problème de bruit anormal;du procès-verbal de constat établi le 4 décembre 2023 en même temps que cette expertise.Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [L] [E] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [L] [E] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
– Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [L] [E], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [U]
7, rue Descartes
95330 DOMONT
Port. : 06.75.80.43.08
Mèl : [email protected]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 9 octobre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule litigieux notamment le bruit de dislocation; l’opacité des feux; la présence ou l’absence de boulons et des antivols au niveau des roues; faire la comparaison des différents contrôles techniques et expliquer les différences; la direction de la voiture; la courroie de transmission; tout autre problème mécanique qui apparaîtrait , ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ dire si les travaux sont conformes au devis accepté ainsi qu’aux factures établies par la S.A.R.L. GARAGE DU CENTRE ;
➣ préciser si les réparations résultent d’un défaut d’entretien ou ou d’une autre cause.
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du véhicule , et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ Donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s’il était économiquement réparable ;
➣ Donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– se rendre sur les lieux, où se trouve le véhicule, au GARAGE DU CENTRE sis 30 T, avenue de l’Epi – 94800 VILLEJUIF et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [E] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [L] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES