Évaluation des conditions d’éligibilité au tarif réduit de la TICFE pour les installations électro-intensives

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Évaluation des conditions d’éligibilité au tarif réduit de la TICFE pour les installations électro-intensives
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La SEM [Localité 7]-[Localité 6] gère le port de pêche de [Localité 7] et a demandé le remboursement partiel de la TICFE pour les années 2020 et 2021, affirmant avoir payé des montants excessifs en raison de son activité de stockage de poissons et de production de froid. Les douanes ont rejeté sa demande, considérant que son activité principale était de services et non industrielle. En réponse, la SEM a saisi le tribunal judiciaire de Rennes, demandant le remboursement de 123.311,04 € et une indemnité de 5.000 €. La SEM soutient que certaines de ses installations sont industrielles et devraient bénéficier de taux réduits de TICFE, tandis que l’État argue que ces installations sont liées à l’exploitation du port et ne peuvent pas être considérées comme autonomes. Un expert a été désigné pour évaluer les installations et déterminer leur caractère industriel, ainsi que leur niveau d’électro-intensité. L’affaire est en cours d’expertise, avec un rapport attendu en février 2025.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG n°
23/03834
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

16 septembre 2024

2ème Chambre civile
92Z

N° RG 23/03834 –
N° Portalis DBYC-W-B7H-KHSZ

AFFAIRE :

SEM [Localité 7] [Localité 6],

C/

L’Etat, ministère de l’action et des comptes publics, Direction générale des douanes et des droits indirects, représenté par le Directeur régional des Douanes et Droits Indirects de Bretagne

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 16 septembre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Monsieur [L] [O]

ENTRE :

DEMANDERESSE :

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 7] [Localité 6], immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 389 588 765, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Adrien FOURMON de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

L’Etat, ministère de l’action et des comptes publics, Direction générale des douanes et des droits indirects, représenté par le Directeur régional des Douanes et Droits Indirects de Bretagne
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

FAITS ET PRETENTIONS

La SEM [Localité 7]-[Localité 6], ci-après la SEM, exploite les installations et infrastructures du port de pêche de [Localité 7].

Importante consommatrice d’électricité dont plus de la moitié servant au stockage des poissons et à la production et la distribution de froid et de glace, la SEM a sollicité le 16 novembre 2022 auprès du service des douanes de Bretagne le remboursement partiel de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, ci-après TICFE, qu’elle a acquittée en 2020 et 2021.

Par courriers des 1er et 5 décembre 2022 la direction interrégionale des douanes de Bretagne Pays de Loire, ainsi que le directeur régional des douanes de Bretagne, ont rejeté sa demande de remboursement au motif que son activité principale n’était pas industrielle, mais de services, relevant de la section H de la NAF.

Dans le délai de trois mois de ces décisions, la SEM a saisi le tribunal judiciaire de Rennes par assignation du 28 février 2023 aux fins de condamnation de l’État au remboursement des montants de TICFE, acquittés selon elle à tort à hauteur de 62.260,50 € en 2020 et de 61.050,54 € en 2021, soit un montant global de 123.311,04 €, et de condamnation de l’État au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’État, pris en la personne du ministère de l’action et des comptes publics a constitué avocat.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société d’économie mixte [Localité 7] [Localité 6] expose qu’elle a réglé la TICFE, devenue l’accise sur l’électricité, au tarif plein de 22,5 €/ MWh en 2020 et 2021, alors même qu’une grande partie de son activité est dédiée non au transport, mais au stockage du poisson ainsi qu’à la production et la distribution de froid et de glace, toutes activités devant normalement lui ouvrir le bénéfice des taux réduits de la taxe, ainsi qu’il est prévu aux 4 à 6 ou au C du 8, de l’article 266 quinquies C du Code des douanes.

La SEM admet que si toute son activité ne répond pas à la notion d’activité industrielle, il n’en reste pas moins qu’elle dispose d’installations industrielles indépendantes, répondant aux conditions prévues par les textes en vigueur, pour lesquelles elle demande à bénéficier du taux réduit, dès lors qu’elles constituent les plus petites divisions de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de l’entreprise, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 100 de la circulaire du 5 juillet 2019.

Elle considère qu’il ne peut être fait référence à la notion d’activité principale qu’après avoir qualifié la division de l’entreprise pour laquelle il convient de déterminer l’activité et non avant ladite qualification, sous peine de violer les dispositions de l’article 266 quinquies C du Code des douanes.

La SEM soutient que ses activités liées à la production et la distribution de froid et de glace se situent directement sur le port de pêche et se composent des sous-ensembles décentralisés suivants :
– production d’eau de mer propre,
– plus de 8000 m² de criée réfrigérée ;
– chambre froide équipée de brumisateur d’eau de mer pour maintenir les produits vivants une température de 6 à 7° centigrades ;
– viviers à crustacés d’une capacité de 10 t ;
– fourniture de glace automatisée ;
– gare de marées- locaux réfrigérés loués à des sociétés qui en usent comme d’une plate-forme logistique.

Elle affirme que l’ensemble de ces installations fonctionne de manière autonome, c’est-à-dire indépendamment des autres installations du site, et répond à la définition d’installation industrielle électro-intensive, telle que décrite par l’instruction administrative.

Elle prétend que ces activités sont dissociables de l’exploitation d’un port de pêche dont l’objet est uniquement d’assurer l’embarquement et le débarquement et d’offrir un abri aux navires de pêche.

La SEM soutient encore que les installations en question sont de nature industrielle, nonobstant le code NAF de l’entreprise, qui ne constitue qu’une présomption simple de l’activité exercée.

Elle considère que la production d’eau de mer propre et la fourniture de glace automatisée constituent des activités de production, relevant de la section D de la NAF et plus précisément d’un code NAF 35. 30. 2, et que les 8000 m² de criée réfrigérée, la chambre froide équipée de brumisateur d’eau de mer pour maintenir les produits vivants à une température de 6 à 7°, les viviers à crustacés, la gare de marées constituent des activités de conservation relevant de la section C de la NAF, code 10. 2, précisément visées par le code 10. 20 Z et suivants.

Elle en conclut que les activités de production et de conservation relèvent du paragraphe 101 de l’instruction les qualifiant d’activité industrielle.

La SEM soutient enfin que le niveau d’électro intensité est supérieur à 0,5 % de la valeur ajoutée de l’entreprise ou du site.

Dans ces conditions, elle conclut au bénéfice de l’application de tarifs différenciés suivant chaque installation de, 2 € pour les installations de production de glace et de viviers à crustacés, de 5 € pour les activités de production de froid en criée, et de 7,5 € pour les activités de production de froid en gare de marée et de traitement de l’eau de mer.

Sa réclamation s’élève ainsi à 62.260,50 € pour l’année 2020 et 61.050,54 € pour l’année 2021.
Elle maintient sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 5000 €.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, le ministère de l’action et des comptes publics, agissant par la direction générale des douanes et droits indirects de Bretagne rappelle les textes applicables et la décision du conseil d’État du 22 février 2017 pour en conclure que seules peuvent bénéficier du taux réduit de TICFE les installations considérées comme exclusivement industrielles, c’est-à-dire relevant des sections B (industries extractives), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollutions) de l’annexe au décret n° 2007- 1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises (NAF).

L’administration soutient que les installations industrielles doivent être situées au sein d’un site industriel électro intensif ou d’entreprises industrielles électro intensives, ce qui n’est pas le cas de celles situées dans l’enceinte du port de pêche de [Localité 6].

L’administration estime que :
– les trois installations pour lesquelles la SEM sollicite le bénéfice du taux réduit sont inhérentes à l’activité principale de gestion et d’exploitation d’un port de pêche qui consiste, d’après ses statuts, à “définir des perspectives d’activité, entretenir améliorer gérer les intérêts des usagers, réaliser les équipements nécessaires, aménager les espaces publics et privés de la concession portuaire”,
– les activités des installations décrites par la SEM sont indissociables de l’activité principale de gestion du port de pêche de [Localité 7], et n’en sont pas autonomes car elles constituent le prolongement direct de l’exploitation du port de pêche,
– du point de vue de l’organisation, ces activités ne constituent pas des exploitations indépendantes, c’est-à-dire des entités capables de fonctionner par leurs propres moyens,
– ces installations ne jouissent d’aucune autonomie fonctionnelle au sens de l’article 11 de la directive 2003 /96/ C.E.

Pour toutes ces raisons, l’administration considère que la décision de rejet du 1er décembre 2022 est fondée en fait et en droit et qu’il convient de rejeter l’intégralité des demandes de la SEM, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la question préjudicielle et de saisir la cour de justice de l’union européenne pour vérifier la conformité du droit interne au droit de l’union et en particulier à l’article 17 de la directive 2003/96/C.E.

L’administration réclame une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.

***

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024 et les parties ont été invitées à déposer leurs dossiers au greffe avant le 13 mai 2024.

L’affaire a été distribuée à un juge rapporteur, lequel a rendu compte à la formation collégiale, comme il est prévu à l’article 805 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.

MOTIFS

La SEM [Localité 6] a demandé à bénéficier des taux réduits de la TICFE au titre de la consommation d’électricité ayant alimenté en 2020 et 2021 les installations de production de froid en criée, en gare de marée, de production de glace, des viviers de crustacés et de traitement d’eau de mer, qu’elle exploite sur le port de pêche de [Localité 7], et sollicité auprès du service des douanes le remboursement de la somme totale de 123.311,04 €.

L’administration des douanes a rejeté cette réclamation le 1er décembre 2022.

C’est la décision contestée par assignation du 28 février 2023.

La SEM n’a pas soulevé de question préjudicielle, si bien que les développements de la direction des douanes sur ce point apparaissent sans objet.

C’est donc au regard des seules dispositions, ci-dessous rappelées, du droit de l’union, du droit interne transposé, et de la doctrine fiscale française en vigueur en 2020 et 2021 que le présent litige devra être tranché.

L’article 17 de la directive 2003/96/C.E. du conseil du 27 octobre 2003 avait prévu que les Etats membres pouvaient appliquer des réductions fiscales sur la consommation d’électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie.

L’article 266 quinquies C 1 et 2 du Code français des douanes dans sa version en vigueur en 2020 et 2021, prévoyait que l’électricité consommée par un utilisateur final était soumise à une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, dénommée contribution au service public de l’électricité, au tarif de 22,5€/ MWh fixé par les 7, 8 A et 8 B.

Le a. du C du 8 instituait trois tarifs réduits dérogatoires de TICFE au profit des “personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives, au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée”.

L’article 2 alinéa 1 du décret du 30 décembre 2010, dans sa version issue de la modification du 21 septembre 2018, entrée en vigueur à compter du 24 septembre 2018 prévoyait que pour l’application du a du C, présentait un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D, et E de l’annexe au décret n° 2007- 1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activité de produits françaises.

Le § 101 de l’instruction du 5 juillet 2019 précisait que pour la détermination du caractère industriel d’une activité, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation qui exerce à titre principal une activité relevant des sections B, C, D et E de l’annexe portant approbation des nomenclatures d’activité et de produits françaises, et que pour la détermination du caractère industriel de l’entreprise ou du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée.

Le Conseil d’État, dans sa décision n° 401 137 du 22 février 2017, ayant eu à connaître d’un recours en annulation de l’article 3 du décret n° 2016-556 ayant modifié le décret n° 2010-1725 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes avait consacré le principe selon lequel le pouvoir réglementaire avait fait une exacte application de la distinction opérée par le code des douanes en décidant que seules les installations électro- intensives affectées aux activités visées aux sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière ), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné ) ou E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollutions ) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activité de produits français (NAF), pouvaient bénéficier du tarif réduit de la TICFE.

Au visa des textes rappelés ci-dessus, l’administration considère que ne sont éligibles au taux réduit de la TICFE que les installations industrielles électro- intensives situées au sein d’entreprises elles-mêmes électro-intensives, dont l’activité principale, nécessairement industrielle, relève des sections B, C, D et E de l’annexe NAF.

De son côté, la SEM [Localité 6] soutient que les conditions d’application du tarif réduit doivent s’apprécier au niveau de chaque installation industrielle électro-intensive, indépendamment de l’activité principale de l’entreprise telle que définie par la NAF.

Cela étant, le tribunal ne dispose pas d’éléments d’appréciation suffisants pour déterminer si les consommations d’électricité ayant alimenté les six installations concernées par la demande de dégrèvement répondent à la définition de l’installation donnée par le § 100 de l’instruction du 5 juillet 2019, constituée selon ce texte comme “la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise”, pouvant s’agir “par exemple, d’un établissement, d’un segment ou d’un département de l’entreprise, d’une branche d’activité, d’une unité de production ou de transformation industrielle, ou encore d’une usine “, en mesure de pouvoir fonctionner ” de manière autonome, c’est-à-dire lorsque toutes les autres installations du site de l’entreprise sont à l’arrêt”.

L’administration ne fournit aucune précision d’ordre technique sur les installations concernées par le présent litige, tandis que la requérante se contente de verser aux débats une note interne d’une demi-page, intitulée ” descriptif du procédé industriel “, rédigée en termes très généraux, ainsi que deux tableaux Excel extraits de sa comptabilité analytique, qui étaient joints à sa demande de remboursement.

Ces documents sont insuffisants pour déterminer notamment si les installations concernées sont susceptibles de fonctionner de manière autonome, c’est-à-dire lorsque toutes les autres installations du site de l’entreprise sont à l’arrêt.

Par ailleurs, l’administration évoque trois installations, tandis que la SEM précise que six installations sont concernées.

Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, le tribunal peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation, par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.

Au cas présent, avant dire droit, il convient de faire constater et analyser contradictoirement les données industrielles et comptables du dossier, et de recourir pour ce faire à une expertise judiciaire, dans les termes de la mission figurant dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe :

DÉSIGNE en qualité d’expert [J] [W], EntHalpies Développement, [Adresse 2], mel : [Courriel 5],
avec mission de :
* se rendre sur les lieux,
* visiter et décrire les installations concernées par la demande d’application d’un taux réduit de TICFE,
* donner son point de vue sur le point de savoir s’il existe 3 ou 6 installations susceptibles d’être concernées par la réclamation,
* se faire communiquer le grand livre, le compte client, la comptabilité analytique de la SEM, ses déclarations de TVA,
* préciser si les prestations réalisées par les installations concernées par la demande de remboursement ont été traitées comptablement en prestations à soi-même ou ont donné lieu à de la facturation clients,
* donner son avis sur le point de savoir si les installations concernées par la demande de remboursement présentent un caractère industriel et si elles sont susceptibles de fonctionner de manière autonome, c’est-à-dire lorsque toutes les autres installations du site du port de [Localité 7] sont à l’arrêt,
* donner son avis sur le classement de chacune des installations par rapport à la nomenclature NAF,
* rechercher si le niveau d’électro intensité des installations concernées est supérieur à 0,5 % respectivement de leur valeur ajoutée, et de celles du site et de l’entreprise, si tant est que ceux-ci ne se confondent pas,
* donner son avis sur la pertinence des tableaux ayant servi aux calculs de base de tarification aux taux réduits effectués par la SEM,

DIT que, pour accomplir sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248,263 à 284-1 du Code de procédure civile.

ENJOINT aux parties de remettre à l’expert toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication entre parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction.

DIT que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple.

DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer.

DIT que l’expert devra définir en concertation avec les parties un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, qu’il actualisera le cas échéant ensuite, en fixant une date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.

DIT que l’expert fixera la date ultime de dépôt des dernières observations des parties dans le document de synthèse ou le projet de rapport qu’il leur aura adressé, tout en leur rappelant qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il aura fixé.

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement, la liste exhaustive des pièces consultées, l’identité des personnes convoquées aux opérations d’expertise, de celles présentes à chacune des réunions, la date de celle(s)-ci, les déclarations des tiers entendus en mentionnant leur identité complète, leurs qualités et leurs liens éventuels avec les parties.

DIT que l’expert déposera l’original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard le vendredi 21 février 2025, sauf prorogation expresse, et que dans le même temps, il en adressera distinctement copie à chacune des parties et à leurs conseils.

FIXE à 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise qui devra être consignée par la SEM [Localité 7] [Localité 6] à la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard le 16 octobre 2024.

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet.

DÉSIGNE le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise, en régler les incidents éventuels.

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2025.

SURSOIT à statuer au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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