Évaluation des conditions de saisie-vente et des obligations de paiement dans le cadre d’un engagement de cautionnement.

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Évaluation des conditions de saisie-vente et des obligations de paiement dans le cadre d’un engagement de cautionnement.

M. [E] [U] a assigné la Caisse de CREDIT MUTUEL NICE AVENUE devant le tribunal judiciaire de Nice pour contester un commandement de payer du 15 avril 2021, demandant sa nullité, une limitation de sa dette à 12.000 euros, et des frais de justice. Le 7 novembre 2023, le juge de la Mise en Etat a déclaré son incompétence au profit du Juge de l’Exécution. La Caisse a ensuite contesté les demandes de M. [U] et a demandé la validation du commandement pour 16.916,65 euros, ainsi que des frais irrépétibles. L’audience a eu lieu le 27 mai 2024, et le dossier a été mis en délibéré. Le 29 mai 2024, le conseil de M. [U] a demandé la réouverture des débats pour répondre aux écritures de la banque. Le juge a finalement décidé de ne pas rouvrir les débats, a rejeté la demande de nullité du commandement, a limité les effets du commandement à 14.796,73 euros, a refusé l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, et a condamné M. [U] aux dépens. Toutes les autres demandes ont été rejetées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
23/04429
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [U] / Caisse DE CREDIT MUTUEL NICE AVENUE
N° RG 23/04429 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKMT
N° 24/00269
Du 16 Septembre 2024

Grosse délivrée
Me Bertrand D’ORTOLI
Me Michel DRAILLARD

Expédition délivrée
[E] [U]
Caisse DE CREDIT MUTUEL NICE AVENUE
SAS SORRENTINO

Le 16 Septembre 2024

Mentions :

DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE
Caisse DE CREDIT MUTUEL NICE AVENUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l’audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 28 avril 2021, M. [E] [U] a fait assigner la Caisse de CREDIT MUTUEL NICE AVENUE devant le tribunal judiciaire de Nice, demandant à la juridiction de :
– prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 avril 2021,
– dire à titre subsidiaire qu’il ne saurait être tenu au delà de la somme de 12.000 euros,
– condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de céans s’est déclaré incompétent au profit du Juge de l’Exécution de ce tribunal.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la Caisse de CREDIT MUTUEL NICE AVENUE s’oppose aux demandes adverses, demandant à la juridiction de valider le commandement pour la somme de 16.916,65 euros, outre les intérêts à échoir au taux légal majoré, et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et les parties ont été autorisées à déposer leur dossier en cours de délibéré ; l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.

Par courrier daté du 29 mai 2024, le conseil du demandeur a demandé la réouverture des débats afin de répliquer aux écritures adverses, soulignant que les calculs de la banque sont nébuleux et s’inscrivent dans son seul intérêt.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de dire n’y avoir lieu à réouverture des débats malgré la demande de M. [E] [U], eu égard à l’ancienneté de l’affaire.

Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente

Aux termes de l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.

Selon l’article L.221-2 du même code, la saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2021, la Caisse de CREDIT MUTUEL NICE AVENUE a fait signifier à M. [E] [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 22.916,65 euros.

Cette saisie a été pratiquée en application :
– d’un jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 14 septembre 2018 homologuant la transaction des parties, étant précisé que M. [E] [U] est tenu à l’égard de l’établissement de crédit à hauteur de 12.000 euros au titre de son engagement de caution à l’égard de la SARL 35 AVENUE, outre les intérêts au taux légal à compter à compter du 27 juillet 2017,
– d’un jugement du Juge de l’Exécution de ce tribunal du 23 novembre 2020 condamnant M. [U] à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse de CREDIT MUTUEL NICE AVENUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le demandeur soulève à titre principal la nullité de la saisie en invoquant les dispositions de l’article L622-28 du Code de commerce et en expliquant que la SARL 35 AVENUE est en période d’observation de sorte que la caution ne peut encourir aucun acte de poursuite.

Cette analyse n’emporte pas la conviction de la juridiction.

En effet, même si toutes les pièces concernant la situation de la SARL 35 AVENUE ne sont pas produites, il ressort de la pièce numéro 5 du demandeur que la période d’observation a été ouverte à l’encontre de cette société le 10 janvier 2019.

Or, la durée d’une période d’observation ne peut pas excéder 18 mois.

Il s’ensuit que lors de la délivrance du commandement de payer le 15 avril 2021, la période d’observation était forcément achevée.

En conséquence, M. [E] [U] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L622-28 du Code de commerce.

S’agissant des demandes subsidiaires de celui-ci, la juridiction constate que si la Caisse de CREDIT MUTUEL NICE AVENUE est fondée à réclamer à M. [U] la somme de 12.000 euros, il n’en est pas de même s’agissant des 6.000 euros réclamés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des termes clairs de son engagement de caution.

Une erreur dans le décompte ne justifie pas la nullité du commandement, mais la limitation des sommes réclamées à plus justes proportions.

La demande au titre des frais irrépétibles de 1.000 euros résultant du jugement du Juge de l’Exécution de NICE du 23 novembre 2020 est en revanche fondée.

Eu égard aux pièces produites, il convient de cantonner les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 15 avril 2021 par la Caisse de CREDIT MUTUEL NICE AVENUE à M. [E] [U] à la somme de 14.796,73 euros, la juridiction déduisant des 22.916,65 euros objet du commandement les 6.000 euros réclamés à tort ainsi que les intérêts capitalisés (1.189,50 euros) que la juridiction décide d’écarter eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et à l’insuffisance du décompte à ce titre, et limitant les intérêts calculés à la somme de 389,45 euros au lieu des 1.319,87 euros réclamés correspondant à l’applicatiopn du taux légal sur les 12.000 euros du 27 juillet 2017 au 13 avril 2021 et sur les 1.000 euros du 23 novembre 2020 au 13 avril 2021 sans aucune majoration, le bien fondé de celle-ci n’étant pas établi (22.916,65 – 6.000 – 1.189,5 – 1.319,87 + 389,45).

Sur les autres demandes

Il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] [U] aux entiers dépens de l’instance malgré le cantonnement des effets de la saisie, puisque celle-ci était fondée en son principe, même si son montant a été réduit.

Compte tenu des développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu d’ordonner la réouverture des débats ;

Déboute M. [E] [U] de sa demande au titre de la nullité du commandement ;

Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 15 avril 2021 par la Caisse de CREDIT MUTUEL NICE AVENUE à M. [E] [U] à la somme de 14.796,73 euros ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [U] aux entiers dépens de l’instance ;

Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION


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