M. [D] [F] [S], de nationalité algérienne, a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions, notamment pour trafic de stupéfiants, vol à l’étalage et vol avec violences. En octobre 2024, il a été placé en rétention administrative par le Préfet de la Gironde. Le 7 octobre 2024, une demande de prolongation de cette rétention a été faite, et le 9 octobre, le tribunal a statué en faveur de cette prolongation pour 26 jours, tout en rejetant les contestations de l’avocat de M. [D] [F] [S]. Ce dernier a fait appel de cette décision, arguant que son état de santé, en raison de son épilepsie, n’avait pas été pris en compte et qu’il aurait dû être assigné à résidence plutôt que maintenu en rétention. Lors de l’audience, M. [D] [F] [S] a exprimé son intention de quitter la France pour l’Espagne. L’appel a été déclaré recevable, mais l’ordonnance de maintien en rétention a été confirmée, et la demande d’indemnisation a été rejetée.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D ‘ A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N65R
ORDONNANCE
Le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [O] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [F] [S], né le 03 Mai 1999 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Laura DESVERGNES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [F] [S], né le 03 Mai 1999 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire, rendue par le tribunal correctionel de Toulouse, le 13 juin 2022, à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 octobre 2024 à 13h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [F] [S], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [F] [S], né le 03 Mai 1999 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 10 octobre 2024 à 09h44,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur [D] [F] [S], ainsi que les observations de Madame [Y] [J], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [F] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 octobre 2024 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [D] [F] [S] se disant de nationalité algérienne et né le 3 mai 1999 à Mostaganem, en Algérie, a été condamné à plusieurs reprises et en particulier par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 juin 2022 à la peine de 4 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction de paraître sur le territoire national pendant une durée de cinq ans, en répression de faits de trafic de stupéfiants.
Il va être par la suite condamné à plusieurs reprises en 2023 pour des faits de : Vol à l’étalage, vol avec violences port d’arme malgré interdiction.
Par arrêté du 04 octobre 2024 notifié le même jour à 14h50, pris par le Préfet de la Gironde, M. [D] [F] [S] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire an départ de l’interessé.
Par requéte recue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 07 octobre 2024 à 15h54, à laquelle il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-10 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la retention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’admninistration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 08/10/2024 à 11h28, l’avocat de M. [D] [F] [S] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2024 notifiée à 13h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– Ordonné la jonction du dossier n° RG 24/8525 an dossier n°RG 24/8508, statuant en une seule et même ordonnance ;
– Accordé l’aide jurdiictionnelle provisoire à M. [D] [F] [S] ;
– Déclaré recevables la requête en prolongation de la retention administrative et la requéte en contestation de la rétention administrative ;
– Rejeté les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention
administrative de M. [D] [F] [S] ;
– Rejeté la requéte en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative ;
– Autorisé le maintien en rétention administrative de M. [D] [F] [S] pour une durée de 26 jours ;
– Rejeté la demande formée par l’avocat de M. [D] [F] [S] sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile et de l’article 31 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 octobre 2024 à 09 h 44, le conseil de [D] [F] [S] a sollicité :
– d’infirmer l’ordonnance entreprise,
– de prononcer l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention adminsitrative,
– de rejeter al demande de prolongation de son maintien en rétention,
– d’ordonner son assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de sa mesure d’éloignement la remise en liberté de [D] [F] [S],
– de condamner l’agent judiciaire de l’état à verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de son recours, il fait valoir :
– que l’autorité administrative n’a pas effectué d’évaluation de la situation de santé de M. [D] [F] [S] lequel en raison de sa gravité ( épilepsie) est incompatible avec la mesure de rétention,
– l’existence de garantie de représentation effectives qui doivent permettre de choisir une assignation à résidence plutôt qu’un maintien en rétention.
L’audience a été ‘xée au 10 octobre 2024 à 14 heures.
L’intéressé a comparu, assisté de son conseil, ainsi que du représentant de l’administration.
M. [D] [F] [S] a été entendu en ses explications, assisté de son interpréte.
Il a indiqué être venu à [Localité 2] pour préparer son dossier médical et expliqué son non départ du territoire par le besoin de se faire soigner.
Le conseil de M. [D] [F] [S] a indiqué qu’en complément de sa requête, il entendait en réalité réclamer, à titre principal, la remise en liberté de son client et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
Il réitère les arguments suivants :
L’arrêté est irrégulier en raison,
– d’un défaut de prise en compte de la vulnérabilité de M. [D] [F] [S] préalablement à son placement en rétention administrative, l’état de santé de ce demier étant incompatible avec la rétention du fait de son épilepsie.
– d’une erreur manifeste d’appréciation de la Préfecture qui aurait du placer M. [D] [F] [S] sous assignation à résidence au vu des garanties de representation qu’il présente (attestation d’hébergement d’un grand parent à [Localité 1] (92) et attestation de sa compagne relative à une vie commune récente a [Localité 5]).
Sur le fond, l’avocat de M. [D] [F] [S] soutient qu’une assignation à residence serait suffisante.
Il a versé un certain nombre de pièces en soutien de se dires.
Le représentant de la Préfecture de la Gironde a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et repris les motifs de la requête en prolongation.
M. [D] [F] [S] a eu la parole en dernier et expose qu’il a de vrais problémes de santé étant sujet à des crises d’épilepsie depuis 2021. Il souligne qu’à deux reprises il a été remis en liberté par des juges de la détention et de la liberté, ceux-ci ayant relevé que son état de santé n’avait pas été assez pris en considération par les Préfectures. Il considère que tel est le cas encore. Il indique enfin que si on le remet dehors, cette fois-ci il partira car il comprend qu’il n’a aucune chance de rester en France. Il partira en Espagne avec sa compagne.
Il s’étonne que la Préfecture ait pu dire, dans sa requête, qu’il avait quitté le territoire national en avril 2024 et y être rentré à nouveau, car à cette époque il était à [Localité 3].
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 à 18 heures.
– Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [D] [F] [S] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures de la notification de l’ordonnance attaquée.
– Au fond
Sur l’état de santé de [D] [F] [S]
Aux termes de l’article L.741-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif pu psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espéce, si M. [D] [F] [S] a déclaré lors de son audition par les services de police être épileptique, il n’a produit aucun document médical en ce sens. Pour autant ses difficultés de santé ne peuvent être niées car il produit devant la cour un certain nombre de documents médicaux qui ftn état de problémes d’épilepsie qui ont notamment été traités y compris en Centre de Rétention lorsqu’il était à [Localité 3].
Des éléments du dossier transmis , lors de sa retenue au commissariat de [Localité 2] après son interpellation sur la voie publique, aux fins de vérification de sa situation administrative, M. [D] [F] [S] a été examiné par un médecin (Docteur [M]) le 3 octobre 2024 à 16h45, qui a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mesure et son maintien clans les locaux de police. Son traitement (VIMAPT 100 mg, Doliprane et Diazepam) lui a été délivré et dispense.
Par suite c’est par de justes motifs que le premier juge a affirmé qu’il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé dès lors qu’il est établi que suite à cette interpellation son état de santé a été précisé lequel n’a pas été ignoré par l’autorité administrative. Il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas aoir rpis en copte des documents médicaux qui n’ont remis que postérieurement par le conseil de M. [S] lors de l’audience devant le le juge du siége de première instance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a affirmé qu’il n’est nullement établi que l’autorité administrative ait omis de prendre en compte l’état de vulnérabilité éventuel de M. [D] [F] [S] préalablement à son placement en rétention.
Par motif adopté, le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
En sus, il convient de relever qu’aucun élément nouveau ou certificat médical plus précis n’est versé aux débats ce jour. Partant il est établi que l’appelant a bien accès aux soins qui lui sont nécessaires au sein du centre de rétention, ce dont il a déjà profité, et aucun élément probant ne vient éclairer la cour sur le fait que son état de santé est incompatible avec sa rétention.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur l’erreur manifeste de la Préfecture sur le risque de fuite de M. [D] [F] [S]
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA dans sa rédaction du 26 janvier 2024 applicable en l’espèce, ‘L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.’
C’est par de justes motifs que la cour adopte dès lors que les débats en cause d’appel ne sont pas venus les remettre en cause, que le premier juge a considéré que M. [D] [F] [S] ne présentait aucune garantie sérieuse de représentation dès lors qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de titre de voyage valide, qu’il est sans ressources légales ni même définies, sans domicile fixe, ne donnant aucun adresse sauf à dire qu’il peut être hébergé soit par un parent en Ile-de-France, dans une attestation de plus de trois mois, donc non actuelle, soit par sa compagne qui, dans son attestation, ne précise cependant pas son adresse. Dans son audition devant les services de Police qui l’ont interpellé, le 3 octobre 2024, il a d’ailleurs déclaré être sans domicile établi.
En fin d’audience, il a d’ailleurs dit vouloir partir en Espagne, mais sans préciser ni une destination identifiée ou un projet de vie.
Bien qu’ayant été condamné à la peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire en 2022, il ne justifie d’aucune volonté de respecter cette condamnation qui lui fait obligation, étant définitive.
Par suite c’est vainement que l’appelant entend obtenir une assignation à résidence, l’autorité administrative ayant parfaitement apprécié son risque de fuite.
Sur la demande de prolongation
Selon l’article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux ‘ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d’urgence absolue ou de-menace d’une particulière gravite pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues a l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. »
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l’espèce, [D] [F] [S] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’une assignation à résidence.
Ce défaut de document de voyage et les diverses identités utilisées par [D] [F] [S] expliquent les difficultés pour exécuter la mesure d’éloignement et illustrent sa volonté de s’y soustraire.
L’autorité administrative justifie cependant en l’espèce avoir saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez -passer consulaire dès le 4 octobre 2024, étant précisé que ledit document avait déjà été délivré lors de sa précédente rétention administrative à [Localité 5] en mars 2024 avant qu’il ne soit remis en liberté par ordonnace du 15 mai 2024 du juge des libertés et de la détention.
C’est donc à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a considéré que la prolongation de la rétention administrative de [D] [F] [S], dépourvu de garanties de représentation, était le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’interdiction du territoire français décidée à son encontre, et l’a ordonnée pour une durée de 26 jours.
L’ordonnance du 27 septembre 2024 sera ainsi confirmée.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à [D] [F] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de l’urgence, et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
DÉCLARONS l’appel recevable,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à [D] [F] [S],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 octobre 2024,
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,