[O] [R] [G], de nationalité algérienne et né le 15 juillet 1995, a quitté l’Algérie en 2020. Il a été interpellé dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2024 après avoir volé le téléphone d’une personne qu’il connaissait, avec qui il avait passé la journée dans un Airbnb. Lors de son arrestation, il était en possession d’un couteau et a été identifié grâce à la vidéo-surveillance. Il a été placé en garde à vue à partir de 3h15 le 1er octobre, avec notification de ses droits à 4h15. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures, et il a été transféré au centre de rétention administrative de Toulouse le 2 octobre 2024, où il a reçu une obligation de quitter le territoire français pour deux ans. Ses allégations concernant des problèmes de santé n’ont pas été corroborées par un certificat médical. Le préfet de l’Hérault a demandé une prolongation de sa rétention de 26 jours. [O] [R] [G] a contesté la légalité de l’arrêté de rétention, soulevant des questions d’incompétence, de motivation et de procédure, notamment l’absence d’interprète lors de son interpellation. L’audience du 7 octobre 2024 a permis d’examiner ces contestations, avec le représentant de la préfecture soutenant la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° RG 24/02206 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL7A Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Madame [T]
Dossier n° N° RG 24/02206 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL7A
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE L’HERAULT en date du 02 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [R] [G], né le 15 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [R] [G] né le 15 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 02 octobre 2024 par M. PREFET DE L’HERAULT notifiée le 02 octobre 2024 à 10 heures 25 ;
Vu la requête de M. [O] [R] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Octobre 2024 à 14 heures 54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 octobre 2024 reçue et enregistrée le 05 octobre 2024 à 11 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [S] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Doro GUEYE, avocat de M. [O] [R] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/02206 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL7A Page
[O] [R] [G], né le 15 juillet 1995 à [Localité 1] (Algérie), non documenté, est de nationalité algérienne. Il a mentionné avoir quitté l’Algérie en 2020. Entendu le 1er octobre 2024, il a tenu des propos parfois confus. Il a toutefois répondu dit être célibataire, sans enfant, sans domicile fixe, il n’a pas d’attache familiale ou amicale en France. Il a expliqué avoir des difficultés de santé, en suite d’une opération du pied (4 broches dans le pied), il n’a plus droit à l’Aide médicale d’Etat. Il a indiqué ce jour à l’audience qu’il souhaite rester en France au moins le temps de faire ses soins.
Dans la nuit du 30 septembre 2024 au 1er octobre 2024, à 3h15, [O] [R] [G] a été interpellé en suite de la plainte d’une personne qui déplorait le vol de son téléphone portable et avait donné une description du malandrin correspondant en tous points à l’intéressé, suffisamment précise puisque victime et auteur se connaissent et avaient passé la journée précédente ensemble dans un Airbnb loué par la victime qui avait demandé à [O] [R] [G] de quitter les lieux, à la demande de ses propriétaires, ce qu’il avait fait après voler le téléphone. [O] [R] [G] était identifié devant la gare SNCF par le biais de la vidéo-surveillance. Au moment de son interpellation, il était par ailleurs porteur d’un couteau, arme de catégorie D. Le téléphone et le couteau étaient appréhendés. Les services de gendarmerie se déplaçaient à la gare à 3h55 et le transportaient à la gendarmerie.
Le 1er octobre 2024, [O] [R] [G] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue, prise le 1er octobre 2024 à partir de 3h15, les gendarmes étant arrivés sur les lieux à 3h55, puis lui ont notifié ses droits par le truchement d’un interprète par la voie téléphonique à 4h15. L’avis parquet a été acté à 4h32. Le procureur de la République a prolongé la garde à vue de 24h et la mesure de garde à vue a pris fin le 2 octobre 2024 à 10h25. Un procès-verbal acte la « notification de mise en route » depuis la gendarmerie de [Localité 3] vers le centre de rétention administrative de Toulouse le 2 octobre 2024 à 10h25. Le même jour à la même heure ont été notifiés à [O] [R] [G] ses droits au centre de rétention en présence d’un interprète.
Le 2 octobre 2024, un arrêté a été pris par le préfet de l’Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans, mesure notifiée le 2 octobre 2024 à 10h20, assortie d’une décision de placement en rétention administrative le même jour, notifiée à 10h25. Il est indiqué dans le sixième considérant qu’il a été pris en compte ses allégations concernant son opération chirurgicale du pied, mais qu’aucun certificat médical n’est venu confirmer ses déclarations ni dire qu’il ne pourrait pas supporter la rétention pour cette raison, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une opération en Algérie.
Par requête datée du 5 octobre 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 octobre 2024 à 11h11, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [O] [R] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 4 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 octobre 2024 à 14h54, [O] [R] [G] a soulevé les moyens suivants :
– incompétence de l’auteur de l’arrêté
– défaut de motivation relative à la vulnérabilité
– défaut de motivation relatif à l’examen personnel de sa situation
A l’audience du 7 octobre 2024, le conseil de [O] [R] [G] soulève in limine litis deux exceptions de procédure : d’une part, l’absence d’interprète au moment de l’interpellation de son client par la police municipale, d’autre part l’information tardive à 4h32 du procureur de la République du placement en garde à vue intervenu dès 3h15. Il est ensuite fait état d’une fin de non-recevoir relative à l’absence de procès-verbal de transfert entre les locaux de garde à vue et le centre de rétention administrative, au titre des pièces justificatives utiles qui devraient accompagner la requête. Au fond, il fait valoir l’état de vulnérabilité de son client sur lequel le préfet « aurait dû faire le point », il existe donc une erreur manifeste d’appréciation relative à l’état de santé de [O] [R] [G], ainsi que sur sa vie privée et familiale, puisqu’il vit en France depuis 4 ans. Il renonce à se prévaloir de l’incompétence du signataire de l’arrêté
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la procédure préalable : les exceptions de nullité soulevées in limine litis
Sur le premier moyen relatif au défaut d’interprétariat lors de l’interpellation
Selon les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète et le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis.
En l’espèce, la défense soutient que la procédure préalable est viciée du fait de l’absence d’interprète au moment de l’interpellation de [O] [R] [G] par la police municipale.
Or, l’article précité ne s’applique qu’à compter de la notification du placement en garde à vue, et non au moment de l’interpellation d’un suspect. L’étude de la procédure démontre que les droits de l’intéressé ont bien été notifiés par le truchement d’un interprète à 4h15.
Ce premier moyen est à l’évidence inopérant.
Sur le second moyen relatif à la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde-à-vue. Il est constant que tout retard dans cette information, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée, en ce la privation de sa liberté dont elle est l’objet n’a pas été soumise au contrôle de ce magistrat.
En l’espèce, la défense soutient que l’information du procureur de la République du placement en garde à vue de [O] [R] [G] intervenu dès 3h15 est tardive pour avoir été effectuée à 4h32, soit plus d’une heure après.
Or il ressort de l’examen de la procédure que le suspect a été interpellé par la police municipale le 1er octobre 2024 à 3h15, les gendarmes dûment sollicités par la police municipale étant arrivés sur les lieux à 3h55, heure à laquelle la contrainte a débuté via la menottage, lui ont notifié ses droits par le truchement d’un interprète par la voie téléphonique à 4h15, la mesure de garde à vue ayant certes débuté à 3h15, le procureur de la République en a été avisé à 4h32.
Il apparaît d’une part que le délai d’une heure entre son interpellation par la police municipale et la notification de ses droits par les officiers de la gendarmerie pour sa garde à vue n’est pas excessif compte-tenu de l’heure de l’interpellation, en pleine nuit, du temps de trajet pour que les gendarmes arrivent sur le lieu d’interpellation, soit 40 minutes, puis du temps de trajet jusqu’à la gendarmerie et la sollicitation d’un interprète par téléphone au milieu de la nuit, outre la prise de connaissance de la situation par l’officier de police judiciaire, qui a procédé à la notification des droits 20 minutes après l’arrivé de l’intéressé à la gendarmerie. D’autre part, le laps de temps écoulé de 17 minutes entre la notification du placement en garde-à-vue et l’avis au procureur de la République, est raisonnable.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur le contrôle de la recevabilité de la requête : le moyen tiré de l’absence de pièces justificatives utiles
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquelles le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas accompagnée d’un procès-verbal de transfert entre la gendarmerie de [Localité 3] vers le centre de rétention administrative de Toulouse.
Or, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose aux services de gendarmerie de rédiger un procès-verbal de transport relatant les circonstances du transfert de la personne de son lieu de retenue ou de garde à vue jusqu’au centre de rétention, les droits de la rétention ne s’exerçant qu’à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative. Figure en procédure un procès-verbal qui acte la « notification de mise en route » depuis la gendarmerie de [Localité 3] vers le centre de rétention administrative de Toulouse le 2 octobre 2024 à 10h25, étant relevé que le même jour à la même heure ont été notifiés à [O] [R] [G] ses droits au centre de rétention, ce en présence d’un interprète, droits qu’il a pu exercer à son arrivée au centre de rétention de Toulouse.
Dès lors, le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur le contrôle de la décision de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation relatif à la vulnérabilité de l’étranger :
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
Plus précisément, en vertu de l’article L.741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, la défense soutient que la vulnérabilité de [O] [R] [G] n’a pas été prise en compte par l’autorité administrative lors de son placement en rétention alors même qu’il a indiqué dès son audition par les services de police avoir des difficultés de santé, en suite d’une opération du pied (4 broches dans le pied), ce qu’il a confirmé ce jour à l’audience, puisqu’il souhaite rester en France le temps de faire ses soins, des rendez-vous seraient prévus à l’hôpital de [Localité 4], mais non justifiés. Selon son conseil, le préfet « aurait dû faire un point sur son état de santé ».
A la lecture de l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Hérault du 2 octobre 2024, l’état de santé de l’étranger a bien été pris en compte puisque le sixième considérant fait état de son pied cassé et d’une opération ratée à [Localité 4], ce qui n’est néanmoins pas confirmé par aucun certificat médical. D’une part, il a été considéré par l’autorité administrative qu’il n’y a pas d’élément tendant à démontrer que [O] [R] [G] ne pourrait pas supporter la rétention. Sur ce point, il est constant qu’il existe une unité médicale au sein du centre de rétention. D’autre part, il a été considéré par l’autorité administrative qu’une opération chirurgicale pourrait être effectuée dans son pays d’origine.
Ainsi, la préfecture a respecté les textes précités puisque l’arrêté préfectoral fait bien référence à la santé et à la vulnérabilité de l’étranger en l’appréciant selon des éléments purement déclaratifs de [O] [R] [G]. Il appartiendrait donc à ce dernier de faire la démonstration de ce qu’il avance, à savoir une opération ratée et des documents à produire sur des RV à venir à l’hôpital de [Localité 4], ce qui aurait permis au juge éventuellement dire que son état de santé a été mal apprécié. Tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun document n’est versé à cet égard.
En l’absence d’élément établissant que [O] [R] [G] présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, dans un centre qui comporte une unité médicale, l’argument est donc inopérant et sera rejeté.
Sur le défaut de motivation relatif à la vie privée et familiale de l’étranger :
Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense s’en rapporte à la requête écrite selon laquelle il existe un défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de [O] [R] [G] dans la décision de placement et une absence de prise en compte de ses garanties de représentation.
Cependant, la décision critiquée cite bien les textes applicables à la situation de [O] [R] [G] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé :
– ne déclare aucune information concernant tout document d’identité ou de voyage
– se déclare sans domicile fixe, célibataire et sans enfant
– ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement
– représente une menace à l’ordre public du fait de la procédure pénale pour vol et port d’arme
Dès lors, il est conclu que l’ensemble des éléments listés ci-après qui ressortent de l’arrêté de placement en rétention administrative permet de dire que ladite décision est en l’espèce suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle suffisamment complète de la situation de [O] [R] [G], dont il ne ressort nullement – contrairement à ce que soutient la défense – qu’il aurait des attaches familiales en France après quatre ans sur le territoire.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir fait une demande d’identification auprès des autorités consulaires algériennes par courrier du 3 octobre 2024.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, qui débute, il apparaît que la préfecture de l’Hérault justifie de diligences nécessaires et suffisantes dont la perspective d’aboutir à l’éloignement [O] [R] [G] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.