La SNC ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE et la SCCV ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS, propriétaires d’un terrain à Crosne, ont obtenu un permis de construire et de démolir. Elles ont assigné en référé plusieurs sociétés et organismes pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de réaliser une expertise préventive. Lors de l’audience, les parties ont présenté leurs arguments, certaines formant des réserves. Le juge a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert judiciaire et précisant les missions à accomplir, notamment l’évaluation de l’état des lieux avant et après les travaux, ainsi que l’examen des éventuels dommages. L’expert devra rendre son rapport dans un délai de huit mois et une provision de 6.000 euros a été fixée pour sa rémunération. Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00610 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QETU
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 juillet 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. ADIM [Localité 32] ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Clarisse DUHAU de la SELARL BERGER, THIRY Associés (BTA), avocate au barreau de PARIS, vestiaire : F1
S.C.C.V. SCCV ADIM [Localité 32] ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Clarisse DUHAU de la SELARL BERGER, THIRY Associés (BTA), avocate au barreau de PARIS, vestiaire : F1
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CIANFAGLIONE-MAROUN & ASSOCIES (CMA)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
S.A.S. SENOVA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. LMP CONSEILS
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni constituée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. GEOLIA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.S. PREVENTION COORDINATION SANTE SECURITE BTP (PRECOSS BTP)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparant ni constitué
Ville de [Localité 28]
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante ni constituée
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES – SYAGE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni constitué
S.A.S. SAUR
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAAP)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparant ni constitué
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni constituée
S.A.S. SFR FIBRE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0625
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE et la SCCV ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS, propriétaires d’un terrain sis [Adresse 6] à Crosne, cadastré section AC parcelles n°[Cadastre 20] et [Cadastre 21] et titulaires d’un arrêté de permis de construire et de démolir n° PC 91191 20 10029 délivré par le maire de cette commune le 28 mai 2021, modifié le 25 août 2023, transféré le 31 août 2023 et prorogé le 3 janvier 2024 ont, par acte délivré les 4, 5, 6, 7 et 11 juin 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry :
– la SARL CIANFAGLIONE-MAROUN & ASSOCIES (CMA),
– la SAS SICRA ILE DE FRANCE,
– la SAS SENOVA,
– la SAS ELITHIS SOLUTIONS,
– la SARL LMP CONSEILS,
– la SAS BTP CONSULTANTS,
– la SAS GEOLIA,
– la SAS PREVENTION COORDINATION SANTE SECURITE BTP (PRECOSS BTP),
– la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL,
– l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE (EPFIF),
– la ville de [Localité 28],
– la SA ENEDIS,
– la SAS SUEZ EAU FRANCE,
– le SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES – SYAGE,
– la SAS SAUR,
– le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAAP),
– la SA GRDF,
– la SAS SFR FIBRE,
– la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR,
– la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE,
– la SA ORANGE,
pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 16 juillet 2024, la SNC ADIM [Localité 32] ILE-DE-FRANCE et la SCCV ADIM [Localité 32] ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS SICRA ILE DE FRANCE, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions, formant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves.
La SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de ses conclusions n°1 adressées au tribunal.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SNC ADIM [Localité 32] ILE-DE-FRANCE et la SCCV ADIM [Localité 32] ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [B] [P]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 33]
[Localité 26]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 27]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
– convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
– après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
– le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
– donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
– dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
– dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 25] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 29]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par La SNC ADIM [Localité 32] ILE-DE-FRANCE et la SCCV ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 25] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 34] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SNC ADIM [Localité 32] ILE-DE-FRANCE et la SCCV ADIM [Localité 32] ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,