Les époux [O] ont engagé la société Tech’Pose pour l’installation d’une pompe à chaleur, d’une VMC double-flux et d’un chauffe-eau solaire, pour un montant total de 21.294,26 euros. Ils ont assigné la société devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, demandant la désignation d’un expert et le versement d’une provision de 2.000 euros pour leurs préjudices, ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Lors de l’audience, ils ont signalé plusieurs problèmes, notamment des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, l’installation d’un chauffe-eau non conforme, et une fuite d’eau au niveau de la VMC. De plus, ils n’ont reçu aucune nouvelle de Tech’Pose depuis janvier 2024, malgré une lettre recommandée. La société Tech’Pose ne s’est pas présentée à l’audience.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00507 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMXN
AFFAIRE : [L] [O], [B] [E] épouse [O] C/ S.A.S. TECH’POSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [O]
né le 18 Juin 1984 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-516 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [B] [E] épouse [O]
née le 25 Février 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. TECH’POSE RCS LYON 894 640 432, prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 29 Août 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 19 Septembre 2024
Les époux [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5]. Selon devis du 19 mai 2022, ils ont confié à la société Tech’Pose la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur, d’une VMC double-flux et d’un chauffe-eau solaire, pour un montant total de 21.294,26 euros (3.838,07 euros restants à leur charge après déduction des aides de l’Etat).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, M. [L] [O] et son épouse Mme [B] [E] ont fait assigner la SAS Tech’Pose devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la SAS Tech’Pose au versement d’une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et de la somme de 1 500 euros conformément à l’article 700 2° du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 29 août 2024, les époux [O] maintiennent leurs demandes et exposent que :
– L’installation a rencontré de nombreux problèmes de fonctionnement,
– Ce n’est qu’en juin 2023 qu’une pompe à chaleur conforme au devis a été installée, mais elle a connu des dysfonctionnements,
– Le chauffe-eau installé est un chauffe-eau simple et non pas solaire,
– Une fuite d’eau a été constatée au niveau des sorties de la VMC en toiture,
– Depuis le mois de janvier 2024, ils n’ont aucune nouvelle de la société Tech’Pose, malgré l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
La société Tech’Pose, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification du siège social sur l’extrait Kbis, ne comparait pas.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le devis signé daté du 19 mai 2022, la société Tech’pose devait installer une pompe à chaleur air/eau de marque Dakin après dépose de la chaudière à fioul, un système de ventilation contrôlée double flux autoréglable et un chauffe-eau solaire.
Selon un rapport d’expertise de leur assureur du 30 janvier 2024, les demandeurs ont subi une infiltration en toiture sans qu’il ne soit fait de lien avec les travaux effectués par la société Tech’pose. La facture produite du 7 avril 2024 pour le remplacement de tuiles défectueuses est manifestement en lien avec cette fuite en toiture.
Il résulte des courriels échangés entre les parties que le 22 septembre 2022 le demandeur s’inquiète de l’installation de la pompe à chaleur du fait de l’arrivée du froid et il lui est répondu que la pompe à chaleur est livrée le lundi 3 octobre 2022.
Le 31 octobre 2022 la société défenderesse propose de changer le ballon d’eau chaude et le 17 novembre 2022 le demandeur se plaint d’absence d’eau chaude mais se demande si le ballon d’eau chaude a été changé. Il est fait état dans d’autres messages que la mise au point de l’installation a entraîné plusieurs interventions de la société défenderesse et d’intervenants extérieurs comme un technicien de Daikin et Atlantic pour aider le demandeur dans la mise en service de l’installation.
Comme les messages ne se suivent pas de manière chronologique, il n’est pas possible de déterminer si des travaux n’ont pas été réalisés. Dans un message du 1er décembre, le demandeur indique qu’il attend des nouvelles de l’installateur puis le 8 janvier, il se plaint de l’absence de réponse de ce dernier en indiquant que certaines choses ne sont pas terminées, sans autre précision.
Enfin les deux derniers messages à la fin de la pièce 7 d’échanges de messages, dont les dates ne sont pas indiqués, il est fait état de l’intervention d’un technicien de Daikin et de dysfonctionnement du ballon d’eau chaude. Ces messages ne sont pas datés et il n’est pas possible de savoir s’il s’agit de dysfonctionnements actuels ou des messages en cours de travaux.
Les demandeurs ne produisent aucune mise en demeure envoyée à la société défenderesse pour la reprise des travaux qui ne seraient pas achevés ou défaillants. En effet le courrier produit en pièce 8 avec la preuve d’un envoi en recommandé, est barré à plusieurs endroits et est intitulé brouillon de courrier, sans que le courrier original ne soit produit. Il n’est pas possible à la lecture de ce brouillon de connaitre les doléances des demandeurs puisqu’ils font état dans la seule partie lisible et non raturée, d’un préjudice, sans précision, et exige l’achèvement des travaux sans précision non plus. Le détail des dysfontionnements est raturé, ce qui fait supposer qu’ils ne sont plus d’actualité et que les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice du fait du retard dans les travaux prévus au devis du 19 mai 2022.
Les demandeurs ne produisent aucun élément actuel quant au fonctionnement ou non de leur installation, pompe à chaleur et ballon d’eau chaude solaire, notamment l’avis d’un technicien chauffagiste ou un constat d’huissier ou le rapport de l’expert de leur assurance.
En l’absence de preuve d’un dysfonctionnement actuel de l’installation effectuée par la société défenderesse, il convient de débouter les demandeurs de leur demande d’expertise puisqu’ils ne justifient pas d’un motif légitime en l’absence de preuve de désordres.
Conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, les demandeurs sont condamnés in solidum aux dépens.
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
DEBOUTE M. [L] [O] et son épouse Mme [B] [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [O] et son épouse Mme [B] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Ekaterina BAHRI
COPIES
— DOSSIER
Le 19 Septembre 2024