Sommaire Demande d’allocation adulte handicapéLe 3 février 2022, Monsieur [C] [M] a déposé une demande pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé. Rejet de la demande par la commissionLe 21 juillet 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des [Localité 3] a rejeté sa demande, estimant qu’il ne présentait pas de restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi. Recours et rejet par la maison départementaleMonsieur [M] a contesté ce refus le 15 septembre 2022, mais la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] a rejeté son recours le 16 mars 2023. Saisine de la juridictionLe 10 mai 2023, Monsieur [M] a saisi la juridiction compétente pour demander l’annulation de la décision. Expertise médicale ordonnéeLes 6 novembre 2023 et 15 avril 2024, le président de la formation de jugement a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [K], qui a rendu son rapport le 26 juin 2024. Audience et demandes des partiesMonsieur [M] et la maison départementale des personnes handicapées ont été convoqués à l’audience du 22 octobre 2024. À cette occasion, Monsieur [M] a demandé l’annulation de la décision et l’octroi de l’allocation, arguant que son état de santé l’empêche d’accéder durablement à l’emploi. Position de la maison départementaleLa maison départementale a conclu au rejet de la demande, soutenant que Monsieur [M] ne souffre pas d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi. Analyse des motifs de la décisionSelon les dispositions du code de la sécurité sociale, une personne doit souffrir d’un taux d’incapacité entre 50% et 79% et d’une restriction substantielle et durable pour accéder à l’emploi pour bénéficier de l’allocation. L’expert a conclu que, bien que Monsieur [M] ait une pathologie cardiaque avec un taux d’incapacité supérieur à 50%, cela ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle sans effort physique. Conclusion du tribunalLe tribunal a donc rejeté la demande de Monsieur [M], considérant qu’il n’existe pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Dépens à la charge du demandeurEn application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance ont été mis à la charge de Monsieur [M]. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions d’attribution de l’allocation adulte handicapé selon le code de la sécurité sociale ?L’allocation adulte handicapé (AAH) est régie par les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale. Selon l’article L. 821-2, une personne peut prétendre à l’AAH si elle souffre d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. De plus, il est nécessaire qu’elle présente une « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». L’article D. 821-1-2 précise que cette restriction est considérée comme substantielle lorsque le demandeur rencontre, en raison de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. Pour évaluer cette restriction, plusieurs critères doivent être pris en compte : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et limitations d’activités. Ces éléments sont cruciaux pour déterminer l’éligibilité à l’AAH. Comment le tribunal a-t-il évalué la demande de M. [M] concernant l’allocation adulte handicapé ?Le tribunal a examiné la demande de M. [M] à la lumière des conclusions de l’expert judiciaire. Il a été établi que M. [M] souffre d’une pathologie cardiaque, entraînant un taux d’incapacité supérieur à 50%. Cependant, le rapport de l’expert a également indiqué que cette pathologie ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle, à condition qu’elle ne nécessite pas d’effort physique. Ainsi, le tribunal a conclu qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de M. [M]. Cette évaluation est conforme aux critères énoncés dans le code de la sécurité sociale, qui stipule que la restriction doit être substantielle et durable. En conséquence, le tribunal a jugé que le refus de la maison départementale des personnes handicapées d’accorder l’AAH était justifié. Quelles sont les implications des dépens dans le cadre de cette procédure ?Les dépens sont les frais engagés pour la procédure judiciaire, et leur gestion est régie par l’article 696 du code de procédure civile. Cet article stipule que, en principe, la partie perdante est condamnée à payer les dépens de l’instance. Dans le cas présent, le tribunal a décidé de mettre à la charge de M. [M] les entiers dépens de l’instance, étant donné qu’il a été débouté de l’ensemble de ses demandes. Cela signifie que M. [M] devra assumer les frais liés à la procédure, y compris les frais d’expertise et d’audience. Cette décision vise à garantir que les frais de justice soient supportés par la partie qui n’a pas obtenu gain de cause, conformément aux principes de la procédure civile. Ainsi, M. [M] devra s’acquitter des coûts associés à sa demande, ce qui peut avoir un impact financier significatif sur sa situation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2024
N° RG 23/01021 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPT6
N° Minute : 24/01593
AFFAIRE
[C] [M]
C/
MDPH DES [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
MDPH DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [U] [X], muni d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Monsieur Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Monsieur Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Bertrand ITIER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 3 février 2022, Monsieur [C] [M] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 21 juillet 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des [Localité 3] a rejeté sa demande, considérant qu’il ne rencontrait pas de restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
Le 15 septembre 2022, M.[M] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des [Localité 3], laquelle a rejeté son recours le 16 mars 2023.
Par requête enregistrée le 10 mai 2023, M.[M] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Les 6 novembre 2023 et 15 avril 2024, le président de la formation de jugement a ordonné l’expertise médicale du demandeur et désigné à cette fin le Dr [K], lequel a rendu son rapport le 26 juin 2024.
M.[M] et la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 octobre 2024.
Dans les observations qu’il présente à l’audience, Monsieur [C] [M] demande au tribunal d’annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapées et de lui octroyer l’allocation adulte handicapé.
Il soutient que son état de santé l’empêche d’accéder durablement à l’emploi et que les conclusions de l’expert s’expliquent par ses bons résultats au test d’effort.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapée des [Localité 3] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Elle soutient que le demandeur ne souffre pas d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
Sur les demandes d’annulation et d’injonction
Il résulte des dispositions de l’article L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu’une personne souffre d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, elle peut prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé lorsqu’elle souffre également d’une « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». L’article D. 821-1-2 du même code précise que « la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le demandeur souffre d’une pathologie cardiaque dont les perspectives d’amélioration sont limitées et qui est à l’origine d’un taux d’incapacité supérieur à 50%. Toutefois, le rapport fait également apparaître que cette pathologie ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle dès lors qu’elle n’induit pas d’effort physique. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de M.[M] et que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M.[M] les dépens de l’instance.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de Monsieur [C] [M] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,