Évaluation de l’incapacité permanente suite à un accident du travail : enjeux médicaux et législatifs

·

·

Évaluation de l’incapacité permanente suite à un accident du travail : enjeux médicaux et législatifs

Déclaration de l’accident du travail

Le 27 janvier 2017, la SAS a déclaré un accident du travail impliquant M. [M] [V], cariste, survenu le 26 janvier 2017. Un certificat médical initial a été établi, indiquant un traumatisme crânien sans troubles neurologiques, avec prescription de soins jusqu’au 27 février 2017, suivi d’un arrêt de travail.

Prise en charge par la caisse d’assurance maladie

La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, fixant la date de Jonction au 17 décembre 2017. Le 5 mars 2018, la caisse a notifié à la société un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à compter du 18 décembre 2017, en raison de séquelles liées au traumatisme crânien.

Contestation de la société

La société a contesté cette décision en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes le 6 avril 2018. Le jugement du 1er avril 2022 a déclaré le taux d’IPP de 0 % opposable à la société et a condamné la caisse aux dépens.

Appel de la caisse

Le 25 mai 2022, la caisse a interjeté appel du jugement, demandant à la cour de déclarer recevable son appel, d’infirmer le jugement et de rétablir le taux d’IPP de 5 %. La société a également déposé des écritures pour confirmer le jugement entrepris.

Éléments de l’évaluation de l’IPP

La cour a examiné les éléments médicaux et légaux concernant l’évaluation du taux d’IPP, en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes et qualifications professionnelles de M. [V]. Le barème indicatif d’invalidité a été utilisé pour déterminer le taux d’incapacité.

Conclusions des médecins experts

Les médecins experts ont conclu que le traumatisme crânien n’avait pas entraîné de perte de connaissance, mais que M. [V] avait développé des céphalées persistantes. Le médecin conseil a retenu que ces céphalées pouvaient être liées à un syndrome post-commotionnel, justifiant ainsi le taux d’IPP de 5 %.

Décision de la cour

La cour a décidé d’infirmer le jugement précédent, déclarant opposable à la société le taux d’IPP de 5 % consécutif à l’accident de travail de M. [V]. La société a été condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la procédure à suivre en cas de contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué par la caisse primaire d’assurance maladie ?

La procédure à suivre en cas de contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est régie par le Code de la sécurité sociale et le Code de procédure civile.

Selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé en tenant compte de plusieurs éléments, notamment la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ainsi que ses facultés physiques et mentales.

En cas de désaccord sur le taux d’IPP, l’employeur ou la victime peut saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité.

L’article R. 434-32 précise que la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et sur le taux de celle-ci, en se basant sur les renseignements recueillis.

Il est important de noter que le jugement rendu par le tribunal peut être contesté par voie d’appel, comme l’indique l’article 542 du Code de procédure civile, qui permet à toute partie de faire appel d’une décision rendue en première instance.

Quelles sont les conditions pour qu’un taux d’IPP soit opposable à l’employeur ?

Pour qu’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) soit opposable à l’employeur, plusieurs conditions doivent être remplies, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale.

L’article L. 434-2, 1er alinéa, stipule que le taux d’IPP est déterminé en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, ainsi que de ses facultés physiques et mentales.

De plus, l’article R. 434-32 précise que la caisse primaire doit se prononcer sur l’existence d’une incapacité permanente et sur le taux de celle-ci, en tenant compte des barèmes indicatifs d’invalidité.

Il est également essentiel que la décision de la caisse soit notifiée à l’employeur, ce qui lui permet de contester le taux devant le tribunal compétent.

Enfin, le jugement rendu par le tribunal doit être en faveur de la caisse pour que le taux d’IPP soit considéré comme opposable à l’employeur, comme l’indique le jugement du 1er avril 2022 dans le cas présent.

Quels sont les critères d’évaluation d’un taux d’IPP selon le barème indicatif d’invalidité ?

L’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) repose sur plusieurs critères, conformément aux dispositions du barème indicatif d’invalidité, qui est annexé au Code de la sécurité sociale.

1. Nature de l’infirmité : Ce critère constitue la base de l’évaluation. Il s’agit de l’atteinte physique ou mentale de la victime, qui doit être évaluée à l’aide du barème.

2. État général : L’état de santé global de la victime est pris en compte. Le médecin doit adapter le taux d’IPP en fonction de cet état, sans inclure les infirmités antérieures.

3. Âge : L’âge de la victime est un facteur important. Il doit être considéré non seulement en fonction de l’état civil, mais aussi de l’âge organique.

4. Facultés physiques et mentales : Les capacités de l’individu et l’impact des séquelles sur celles-ci sont évalués. Si les séquelles affectent plus gravement la victime que la moyenne, le taux peut être majoré.

5. Aptitudes et qualification professionnelles : Ce critère évalue la capacité de la victime à exercer une profession et à se reclasser, en tenant compte des répercussions de l’accident sur sa situation professionnelle.

Ces critères sont essentiels pour déterminer un taux d’IPP juste et équitable, comme le souligne l’article L. 434-2 et les annexes du Code de la sécurité sociale.

Comment le syndrome post-commotionnel est-il pris en compte dans l’évaluation de l’IPP ?

Le syndrome post-commotionnel est un élément délicat dans l’évaluation de l’incapacité permanente partielle (IPP) et est spécifiquement abordé dans le barème indicatif d’invalidité.

Selon le chapitre 4.2.1.1 du barème, le syndrome post-commotionnel peut se manifester par divers symptômes tels que des céphalées, des étourdissements, des troubles de la concentration, et d’autres manifestations subjectives.

Cependant, il est précisé que l’admission de ce syndrome doit être faite avec prudence. Il ne sera reconnu que si un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale a été constaté.

Le barème indique également que les taux d’incapacité liés à ce syndrome ne doivent pas être additionnés à d’autres séquelles neurologiques, sauf si celles-ci sont clairement individualisées et objectivées par des examens médicaux.

Dans le cas de M. [V], le taux d’IPP de 5 % a été attribué en raison de la persistance de céphalées résiduelles pouvant entrer dans le cadre d’un syndrome post-commotionnel, comme l’indiquent les certificats médicaux et les évaluations des médecins.

Ainsi, le syndrome post-commotionnel est pris en compte dans l’évaluation de l’IPP, mais sous des conditions strictes et avec une évaluation rigoureuse des symptômes et de leur impact sur la vie quotidienne de la victime.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
22/03658
9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03658 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S36X

CPAM DE LA VENDÉE

C/

S.A.S. SAS [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Octobre 2024

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/04679

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

dispensée de comparution

INTIMÉE :

S.A.S. [4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non représentée

ayant pour conseil Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS

dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 janvier 2017, la SAS [4] (la société), a déclaré un accident du travail, concernant M. [M] [V], salarié en tant que cariste, survenu le 26 janvier 2017 sur son lieu habituel de travail.

Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2017 fait état de ‘trauma crânien sans troubles neuro, plaie superficielle avec hématome simple, tdm sans lésion’, avec prescription de soins jusqu’au 27 février 2017, puis M. [V] a été placé en arrêt de travail.

La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de Jonction a été fixée au 17 décembre 2017.

Par décision du 5 mars 2018, après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [V] fixé à 5 % à compter du 18 décembre 2017, en raison des séquelles suivantes : ‘traumatisme crânien, traité médicalement avec persistance de céphalées résiduelles pouvant entrer dans le cadre d’un syndrome post-commotionnel’.

Contestant cette décision, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes le 6 avril 2018.

Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire, désormais compétent, a :

– déclaré opposable à la société dans ses rapports avec la caisse le taux d’IPP de 0 % consécutif à l’accident du travail de M. [V] ;

– condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire.

Par déclaration adressée le 25 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 14 novembre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :

– de déclarer recevable son appel ;

– d’infirmer le jugement entrepris ;

– de dire et juger que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [V] le 26 janvier 2017 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % à la date de Jonction du 17 décembre 2017 ;

– de déclarer sa décision du 5 mars 2018 opposable à la société ;

– de condamner la société aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juillet 2024, la société, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :

– débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions ;

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’opposabilité du taux d’IPP à l’employeur

L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).

Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.

Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.

Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie – ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.

S’agissant du syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne, le chapitre 4.2.1.1 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :

‘Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.

Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.

Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.

– Syndrome subjectif, post-commotionnel : 5 à 20

On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.’

Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 5 % a été fixé au regard des éléments suivants : ‘traumatisme crânien, traité médicalement avec persistance de céphalées résiduelles pouvant entrer dans le cadre d’un syndrome post-commotionnel’.

La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur la note technique en date du 9 février 2022 de son médecin de recours, le docteur [O], qui affirme que le traumatisme crânien n’a pas été suivi d’une perte de connaissance, de lésion cérébrale, que les séquelles se résument en de simples allégations de douleurs, céphalées, troubles de la mémoire. Il ne conteste pas que de telles séquelles pourraient être en rapport avec les conséquences d’un traumatisme crânien léger mais qu’en l’espèce, en l’absence d’un examen clinique du médecin conseil, il est impossible de fixer un taux.

Le jugement du 1er avril 2022 reprend l’avis de son médecin expert, le docteur [E] ainsi qu’il suit :

‘L’accident du travail dont a été victime M. [M] [V] n’a pas entraîné de perte de connaissance, ni de trouble neurologique.

Il existe un état antérieur anxio dépressif et le traitement (Laroxyl) ne relève pas du syndrome post commotionnel.

Il déclare être en accord avec les conclusions du docteur [O] et confirme que l’on ne peut pas retenir de séquelles indemnisables.’

Tant le docteur [O] que le docteur [E] retiennent que le traumatisme crânien subi par M. [V] n’a pas entraîné de perte de connaissance, se prévalant d’un compte rendu du service des urgences de [Localité 5] datant du lendemain de l’accident qui indique : ‘TC sans TCI sur lieu de travail qui date d’hier soir 18h15 : il a reçu une plaque de métal d’environ 15 kgs d’1,5 m de haut. Depuis il a des nausées sans vomissements, des céphalées et troubles de la vision. Egalement une plaie crânienne : stéristrip posé par SST.’

Or, cette absence de perte de connaissance n’est pas corroborée par le certificat médical initial du 27 janvier 2017 dressé par le médecin du service des urgences de [Localité 5] qui n’indique pas qu’il n’y a pas eu de perte de connaissance mais uniquement qu’il s’agit d’un traumatisme crânien sans troubles neurologiques.

En outre, les circonstances de l’accident rapportées par M. [V] au médecin conseil dont fait état le docteur [O] sont les suivantes :

‘ Lors du changement d’une bouteille de gaz sur un transpalette, la plaque qui se relève pour accéder aux bouteilles s’est décrochée de la sécurité, alors qu’il s’était penché pour changer les bouteilles. Choc direct sur la tête. Il était seul, il a perdu connaissance, et dit s’être réveillé 30 minutes plus tard ; il s’est relevé seul. Deux plaies du cuir chevelu, maux de tête importants. Il est allé voir les secouristes de l’entreprise qui ont fait les soins, puis retour à domicile. Le lendemain, il se rend à l’infirmerie de l’entreprise car il a des céphalées importantes. L’infirmière demande un transfert aux urgences de [Localité 5].’

Il résulte de la note technique du docteur [O] que par la suite, M. [V] s’est plaint de céphalées quotidiennes lors d’activités, majorées par la lumière et le bruit et de pertes de mémoire ce qui est, selon le médecin conseil, typique d’un syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Il a alors fait l’objet d’un suivi par le docteur [R], médecin algologue, qui dans son compte-rendu daté du 14 juin 2017 indique : ‘…pour des céphalées venant dans les suites d’un accident du travail au cours duquel il a reçu une plaque métallique d’environ 15 kg d’une hauteur d’environ 5 mètres. Ceci a entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance de 20 minutes. On peut donc parler d’un syndrome post-commotionnel pour lequel je propose de l’amitriptyline en gouttes tous les 3 jours, jusqu’à obtenir un rapport efficacité tolérant satisfaisant. On pourrait se revoir dans 3 mois environ.’

La prolongation de l’arrêt médical du 31 mars 2017 fait état du traumatisme crânien et aussi des céphalées persistantes.

Ces céphalées apparues à la suite de l’accident du travail ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle.

Il ne peut être valablement soutenu que le médecin conseil n’a pas procédé à un examen clinique puisque celui-ci a eu lieu le 5 décembre 2017 à la date la plus proche de la Jonction qui a été fixée au 17 décembre 2017 et que cet examen consiste principalement en un interrogatoire dont le docteur [O] a pu rendre compte dans sa note technique en reprenant les circonstances de l’accident, le traitement suivi, les doléances de l’assuré et son ressenti.

Il convient de préciser que M. [V] a bénéficié d’un accord de prise en charge de soins après Jonction pour la période du 27 janvier 2018 au 27 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle pour des céphalées post commotionnelles (traumatisme crânien avec perte de connaissance) afin qu’il bénéficie d’un suivi avec le médecin algologue qui lui prescrit du Laroxyl (amitriptyline). Contrairement à ce qu’a retenu le docteur [E] le Laroxyl a bien été prescrit dans le cadre du syndrome post commotionnel ce qui a permis d’améliorer partiellement les céphalées.

Il ne peut donc être conclu à l’absence de séquelles indemnisables en lien avec l’accident du 26 janvier 2017.

Dans sa discussion médico-légale reprise par le docteur [O], le médecin conseil a précisé qu’il convient pour l’évaluation des séquelles de tenir compte d’un état intercurrent d’anxio-dépression qui ne peut pas être imputable à l’accident car secondaire à des évènements personnels. Contrairement à ce qu’a retenu le docteur [E], le médecin conseil a bien tenu compte de l’état antérieur anxio-dépressif.

Dès lors le médecin conseil qui a examiné M. [V] le 5 décembre 2017 à la date la plus proche de la Jonction fixée au 17 décembre 2017 a pu retenir la persistance de céphalées pouvant entrer dans le cadre d’un syndrome post-commotionnel.

L’évaluation qu’il a effectuée de 5% est conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 5 à 20%.

Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société le taux d’IPP de 5%.

Sur les dépens

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Déclare opposable à la SAS [4] dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée le taux d’incapacité permanente partielle de 5% consécutif à l’accident du travail de M. [M] [V] ;

Condamne la SAS [4] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x