Déclaration de l’accident du travailLe 27 avril 2015, la société a signalé un accident du travail impliquant M. [K], un maçon, qui a ressenti une douleur à l’avant-bras droit en utilisant un lève-matériaux. Certificats médicaux et prise en chargeUn certificat médical daté du 24 avril 2015 a diagnostiqué une déchirure musculaire de l’avant-bras droit, avec des soins prescrits sans arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2015. Un second certificat, le 30 avril 2015, a révélé une tendinopathie post-traumatique au coude droit, entraînant également un arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2015. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’accident comme relevant de la législation professionnelle le 30 avril 2015. Évaluation de l’incapacité permanenteLe 6 juin 2017, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [K] à 10 %, en tenant compte des séquelles d’épicondylite post-traumatique et de capsulite de l’épaule droite. M. [K] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes. Jugement du tribunalLe 19 novembre 2021, le tribunal a joint les recours, homologué un rapport d’expertise, et ordonné une nouvelle expertise médicale. Le docteur [V] a été désigné pour examiner M. [K] et évaluer son état, en tenant compte de ses antécédents médicaux. Rapport d’expertise et jugement ultérieurLe rapport d’expertise du docteur [V] a été rendu le 5 avril 2022, concluant à un taux d’IPP de 15 % pour les séquelles physiques, tandis que le docteur [M], sapiteur psychiatre, a évalué la composante psychique à 20 %. Le tribunal a rendu un jugement le 18 novembre 2022, fixant le taux d’IPP à 20 % et condamnant la caisse à verser 1 200 euros à M. [K] pour ses frais. Appel de la caisseLe 7 décembre 2022, la caisse a interjeté appel du jugement, demandant la confirmation de son taux d’IPP initial de 10 % et la condamnation de M. [K] aux dépens. M. [K] a, de son côté, demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Arguments des partiesLa caisse a soutenu que le syndrome psychiatrique de M. [K] ne devait pas être pris en compte, n’ayant pas été déclaré comme imputable à l’accident. Cependant, il a été établi que le taux d’IPP doit inclure les séquelles physiques et psychiques, même si ces dernières n’ont pas été spécifiquement reconnues. Décision finale de la courLa cour a confirmé le jugement initial, justifiant le taux d’IPP de 20 % en tenant compte des séquelles physiques et de la composante psychique. La caisse a été condamnée à verser 1 200 euros à M. [K] pour ses frais et à supporter les dépens de l’instance. |
Quelles sont les conditions de prise en charge d’un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?
La prise en charge d’un accident du travail est régie par les dispositions des articles L. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 431-1, « les accidents survenus à un salarié dans le cadre de son travail sont considérés comme des accidents du travail ».
Pour qu’un accident soit reconnu comme tel, il doit répondre à plusieurs critères :
1. Lien avec le travail : L’accident doit survenir dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
2. Déclaration : L’accident doit être déclaré dans un délai de 48 heures à l’employeur et à la caisse primaire d’assurance maladie.
3. Certificat médical : Un certificat médical doit attester de la nature de la blessure et de son lien avec l’accident.
En l’espèce, la société a déclaré l’accident du travail de M. [K] dans les délais impartis, et la caisse a pris en charge l’accident, ce qui indique que les conditions de prise en charge ont été respectées.
Comment est déterminé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ?
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé selon les articles L. 434-2 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale.
L’article L. 434-2 précise que « le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge et de ses facultés physiques et mentales ».
Le barème indicatif d’invalidité, mentionné dans l’annexe I du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, est utilisé pour évaluer le taux d’IPP.
Les éléments pris en compte incluent :
1. Nature de l’infirmité : C’est la donnée de base pour l’évaluation.
2. État général : Facteurs de santé qui peuvent influencer le taux.
3. Âge : L’âge organique de la victime est pris en compte.
4. Facultés physiques et mentales : L’impact des séquelles sur les capacités de l’individu.
Dans le cas de M. [K], le tribunal a pris en compte ces éléments pour fixer son taux d’IPP à 20 %.
Quels sont les droits à indemnisation pour les frais irrépétibles en cas d’accident du travail ?
Les droits à indemnisation pour les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
L’article 700 stipule que « la partie qui succombe peut demander à l’autre partie de lui rembourser les frais irrépétibles ».
Ces frais incluent les honoraires d’avocat et autres frais engagés pour la procédure.
Dans le jugement du 18 novembre 2022, la caisse a été condamnée à verser à M. [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700, ce qui est conforme à la législation en vigueur.
La décision de condamner la caisse à ces frais est justifiée par le fait qu’elle a succombé dans l’instance.
Quelles sont les conséquences d’une contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ?
La contestation d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie peut avoir plusieurs conséquences, selon les articles L. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Lorsqu’une décision est contestée, le salarié peut saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Le tribunal examinera les éléments de preuve et pourra :
1. Confirmer la décision : Si les éléments présentés par la caisse sont jugés suffisants.
2. Modifier le taux d’IPP : Si le tribunal estime que le taux initial est inapproprié, comme cela a été le cas pour M. [K], dont le taux d’IPP a été porté de 10 % à 20 %.
3. Condamner la caisse aux dépens : Si la caisse succombe dans l’instance, elle peut être condamnée à rembourser les frais engagés par le salarié.
Dans le cas présent, la caisse a interjeté appel, mais le tribunal a confirmé le jugement initial, ce qui souligne l’importance de la rigueur dans l’évaluation des preuves.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/07263 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLHG
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
C/
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/01736
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH – CABINET SULLY AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Olivier PACHEU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023000273 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Le 27 avril 2015, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [W] [K], salarié en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes : ‘M. [K] aurait ressenti une douleur à l’avant bras droit en manipulant le lève matériaux’.
Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2015, fait état d’une ‘déchirure musculaire avant bras droit’ avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2015. Une nouvelle lésion a été constatée par certificat médical du 30 avril 2015 : ‘tendinopathie post traumatique coude droit’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2015.
Par décision du 30 avril 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 6 juin 2017, la caisse a notifié à M. [K] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10 %, avec attribution d’une rente à compter du 1er avril 2017, au regard des séquelles suivantes : ‘épicondylite post traumatique et capsullite de l’épaule droite chez un droitier évoluant depuis 2 ans. Consolidation avec séquelles à type de limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule droite, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90 °, coté dominant’.
M. [K] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes.
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire, devenu compétent, a :
– joint les recours n° 19/01736 et 19/04824 ;
– homologué le rapport d’expertise du docteur [V] en date du 3 juin 2021;
– fixé en conséquence la date de consolidation de M. [K] au 19 avril 2018, à la suite de l’accident du travail du 23 avril 2015 ;
– sursis à statuer sur la demande de M. [K] tendant à ce qu’un taux d’IPP supérieur à 10 % lui soit attribué ;
– ordonné une expertise médicale ;
– désigné pour y procéder le docteur [V], avec pour mission de :
* recevoir contradictoirement les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, opérer toutes vérifications utiles et entendre tout sachant; + examiner M. [K] et décrire son état actuel en se faisant communiquer toutes pièces médicales utiles ;
* rechercher tous les antécédents médicaux, chirurgicaux, traumatiques présentés par l’intéressé et en particulier ceux qui pourraient être en relation avec l’accident du travail du 23 avril 2015 ;
* déterminer, en tenant compte de la nature de ses infirmités, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, le taux d’IPP dont M. [K] se trouve atteint, apprécié à la date du 19 avril 2018 ;
– dit que l’expert devrait s’adjoindre un sapiteur psychiatre de son choix après en avoir avisé le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
– dit que la caisse devrait communiquer aux experts désignés le dossier de M. [K], détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou de son refus ;- dit que l’expert déposerait son rapport au greffe du pôle social dans les trois mois de leur saisine et au plus tard le 1er mars 2022 et que le greffe en transmettrait copie à chacune des parties ;
– dit que la caisse devait faire l’avance des frais d’expertise ;
– réservé l’ensemble des demandes relatives à la fixation du taux d’IPP de M. [K] jusqu’après le dépôt du rapport d’expertise ;
– réservé les dépens.
La docteur [V] a établi son rapport d’expertise le 5 avril 2022 et conclut à un taux d’IPP de 15 % pour les séquelles physiques ; le docteur [M], sapiteur psychiatre, a retenu un taux de 20 % s’agissant de la composante psychique.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal a :
– fixé à 20 % le taux d’IPP de M. [K] au titre des séquelles de son accident du travail du 23 avril 2015 ;
– condamné la caisse à verser à M. [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 juin 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
– de confirmer sa décision fixant à 10 % le taux d’IPP de M. [K] suite à son accident du travail du 23 avril 2015 ;
– de condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y additant,
– condamner la caisse à verser la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les droits de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
1 – Sur le taux d’incapacité :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie – ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Au paragraphe ‘1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES’, le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
– Normalement, élévation latérale : 170° ;
– Adduction : 20° ;
– Antépulsion : 180° ;
– Rétropulsion : 40° ;
– Rotation interne : 80° ;
– Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Le certificat médical final établi le 19 avril 2018 par le médecin traitant de l’assuré relève des ‘douleurs résiduelles avec diminution mobilité et force de l’épaule droite et du coude droit’.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants :
‘épicondylite post traumatique et capsulite de l’épaule droite chez un droitier évoluant depuis 2 ans. Consolidation avec séquelles à type de limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule droite, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90 °, coté dominant’.
Le docteur [V], expert désigné par le tribunal, a confirmé la limitation légère de l’épaule droite dominante et proposé l’attribution d’un taux d’IPP de 15 % au regard des données d’examen clinique du médecin conseil en vue de la consolidation.
Le docteur [M], psychiatre et sapiteur du docteur [V], relève ceci dans son rapport du 24 février 2022 :
‘On se retrouve en présence d’une symptomatologie qui est à l’évidence dépressive.
Dépression qui est consécutive au fait qu’il se retrouve extrêmement démuni sans reconnaissance du fait de ses 2 accidents du travail accumulés.
On ne retrouve pas d’éléments persécutifs ni d’élément projectifs.
Il constate qu’il est déconsidéré en raison de son origine.
Il n’y a pas de plainte dans un contexte histrionique mais au contraire un discours adapté et relativement clair.
On ne peut que conclure à un syndrome dépressif consécutif à ses accidents de santé dus au travail, on peut parler même d’un véritable syndrome psycho-traumatique ou névrose traumatique. Il y a les 2 éléments qui sont décrits dans le barème des pensions à savoir les symptômes spécifiques et les non spécifiques avec la modification du style relationnel.
Conclusion :
Il y a donc une composante psychique à la constitution de la fixation de son taux d’incapacité permanente. Pour ce qui est de l’aspect psychique, on peut fixer ce taux à 20 %’.
Se fondant sur l’argumentaire du docteur [G], médecin conseil, établi le 30 novembre 2022, la caisse fait valoir que le syndrome psychiatrique dont se prévaut M. [K] ne saurait être pris en compte, cette lésion n’ayant jamais été déclarée et partant reconnue comme imputable au sinistre initial.
Ce médecin précise :
‘Comme il est indiqué dans le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS, l’élément dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, est la nature de l’infirmité, qui doit être considérée comme la donnée de base d’où l’on partira pour proposer ce taux médical. Il s’agit ici de l’épicondylite du coude droit ainsi que de la tendinite de l’épaule droite, seules lésions retenues en lien direct et certain avec l’accident du travail du 27 avril 2015. Aucun certificat médical (qu’il soit initial ou de prolongation) ne mentionne un syndrome psychiatrique en rapport avec cet accident du travail’.
Cependant, le taux médical d’incapacité permanente comprend certes l’atteinte physique séquellaire mais également une composante psychique, sans qu’il soit nécessaire que cette dernière ait été déclarée spécifiquement comme une nouvelle lésion et prise en charge comme telle par la caisse.
Les conclusions claires et précises du docteur [M] décrivent les conséquences importantes des séquelles de l’accident du travail sur l’état psychique de M. [K].
Compte tenu de l’indépendance des rapports, il importe peu que le taux d’IPP de M. [K] ait été ramené à 6 % dans les relations employeur/caisse.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, au regard des séquelles physiques non discutées et d’une composante psychique dont il est nécessaire de tenir compte pour l’évaluation du taux médical global, le taux de 20 % retenu par les premiers juges est pleinement justifié et sera confirmé comme sollicité par M. [K].
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à verser à ce titre la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique à verser à Maître Marie-Emmanuelle Beloncle la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT