Évaluation de l’incapacité permanente : enjeux et critères médicaux en matière de maladie professionnelle

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Évaluation de l’incapacité permanente : enjeux et critères médicaux en matière de maladie professionnelle

Contexte de l’affaire

Le 22 novembre 2015, Mme [D] [G], opératrice de production dans la société [4], a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral. Un certificat médical du 14 novembre 2015 a confirmé cette condition, avec des soins prescrits jusqu’au 14 février 2016.

Décision de la caisse

Le 20 septembre 2018, la caisse a informé la société de l’attribution à Mme [G] d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 1er septembre 2018, basé sur une consolidation fixée au 31 août 2018.

Recours de la société

Le 14 novembre 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes. Le jugement du 21 janvier 2022 a déclaré le recours recevable et a confirmé le taux d’IPP de 15 %.

Appel de la société

La société a interjeté appel le 9 mars 2022, demandant à la cour d’infirmer le jugement et de réduire le taux d’IPP à 5 %, arguant que le rapport d’évaluation ne justifiait pas le taux de 15 %.

Arguments de la société

La société a soutenu qu’il n’existait pas de troubles trophiques compatibles avec des séquelles d’algodystrophie et que le médecin consultant avait préconisé un taux d’IPP de 3 %. Elle a également demandé une expertise médicale en raison de discordances dans les avis médicaux.

Position de la caisse

La caisse a demandé à la cour de confirmer le jugement initial et le taux d’IPP de 15 %, tout en se réservant le droit de demander une expertise médicale si nécessaire.

Évaluation du taux d’IPP

La cour a examiné les éléments médicaux et les barèmes indicatifs d’invalidité. Elle a noté que le taux d’IPP de 15 % était conforme aux barèmes en vigueur, tenant compte des séquelles et de l’état de santé de Mme [G].

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal de première instance, rejetant la demande d’expertise de la société et condamnant celle-ci aux dépens pour les frais exposés après le 31 décembre 2018.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
22/01676
9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01676 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRXK

Société [5]

C/

CPAM DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Septembre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social

Références : 18/11044

APPELANTE :

La Société [5], anciennement [4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [Y] [I] en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 novembre 2015, Mme [D] [G], salariée en tant qu’opératrice de production de la société [4], aux droits de laquelle vient la SASU [5] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un ‘canal carpien sur les 2 mains – main droite’.

Le certificat médical initial, établi le 14 novembre 2015 par le docteur [M], fait état d’un ‘syndrome du canal carpien bilatéral’ avec prescription de soins jusqu’au 14 février 2016.

Par courrier daté du 20 septembre 2018, la caisse a informé la société de l’attribution à Mme [G] d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 1er septembre 2018 sur la base d’une consolidation fixée au 31 août 2018.

Par courrier du 14 novembre 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.

Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :

– déclaré recevable le recours de la société ;

– dit que les séquelles présentées à la date du 31 août 2018 par Mme [G] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 % ;

– confirmé la décision de la caisse du 20 septembre 2018 ;

– condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Par déclaration adressée le 9 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 février 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 19 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :

– de la recevoir en son appel et ses demandes, les disant recevables et bien fondées,

En conséquence,
– d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

A titre principal : sur le caractère surévalué du taux d’IPP fixé par la caisse,
– de constater que le rapport d’évaluation des séquelles ne permet pas de justifier le taux de 15 % attribué par la caisse à Mme [G] ;
– de constater que le médecin consultant devant le tribunal préconise un taux d’IPP de 3 % en l’absence de troubles trophiques séquellaires d’algodystrophie ;
– de constater qu’il n’existe aucune description de troubles trophiques compatibles avec des séquelles d’algodystrophie ;
– de constater qu’un canal carpien bien opéré n’entraîne pas de séquelles ;
– de constater que le médecin conseil de la société a estimé qu’un taux de 5 % au maximum pourrait être fixé compte tenu des éléments du dossier ;

En conséquence :
– de ramener à 5 % au maximum le taux d’IPP attribué à Mme [G] en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 14 novembre 2015 dans les rapports avec la caisse ;

A titre subsidiaire : en présence d’une difficulté d’ordre médical, sur la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise médicale,
– de constater que le tribunal de première instance a rendu une décision sans au préalable avoir ordonné une expertise avant dire droit en présence d’une difficulté d’ordre médical ;
– de constater qu’il existe une discordance entre l’avis médical émis par la commission médicale de recours amiable et l’avis du médecin conseil de la société ;

En conséquence :
– d’ordonner une mesure de consultation sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission celle figurant à son dispositif ;

– de renvoyer l’affaire à une prochaine audience qu’il plaira à la cour de fixer afin qu’il soit débattu du rapport rédigé par l’expert judiciaire.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :

A titre principal,

– de confirmer le jugement entrepris ;

– de confirmer la juste évaluation du taux d’incapacité de 15 % attribué à Mme [G] à compter du 31 août 2018 dans les suites de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 14 novembre 2015 ;

– de déclarer, en conséquence, la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.

A titre subsidiaire,

– d’ordonner, le cas échéant, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’apprécier le taux médical d’incapacité présenté par Mme [G] à la consolidation de sa maladie professionnelle du 17 novembre 2015 ;

– de condamner la société aux entiers dépens.

Autorisée par la Cour à faire une note en délibéré afin de répondre à l’avis du médecin de recours de la société daté du 9 septembre 2024, la caisse a indiqué le 24 septembre que son médecin conseil maintenait que le taux de 15% était conforme au barème d’invalidité.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’évaluation du taux d’IPP

L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.

Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :

1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie – ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Le barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée en l’espèce.

Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en vigueur applicable au litige prévoit quant à lui au paragraphe :

‘4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES :

Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».

Les algodystrophies se manifestent :

1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;

2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;

3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.

Algodystrophie du membre supérieur.

– Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20

– Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50.’

Il ressort de la notification adressée à la société le 20 septembre 2018 que le taux d’incapacité de 15% retenu par le médecin conseil a été fixé au regard de la ‘persistance de manière inchangée dans les suites d’une chirurgie de canal carpien droit d’une algoneurodystrophie dans une forme modérée de la main droite chez une droitière avec impotence réelle mais modérée des mouvements des doigts et du poignet dans une moindre importance.’

C’est au regard de ce constat et du barème précité que les premiers juges ont entériné ce taux.

Pour contester le taux de 15% ainsi retenu, la société verse aux débats les notes de ses deux médecins de recours, le docteur [L] et le docteur [F].

Le premier, dans son rapport du 27 octobre 2022 :

– relève une intervention chirurgicale du canal carpien le 23 janvier 2016 ;

– reprend l’examen clinique du médecin conseil du 11 juillet 2018 (pour fixer la consolidation), qui retient ‘ discret déficit extension des doigts des deux dernières phalanges à 20°. Main droite : enroulement complet non réalisable avec distance pulpes de 4 doigts paume de main à 4 cm. Poignet droit : flexion 30/70, pronosupination non limitée’ ;

– note l’absence de compte rendu opératoire de l’intervention du 23 janvier 2016 ;

– indique qu’aucun examen ne permet de retenir une complication de type algodystrophique ;

– ajoute qu’il n’y a aucune description de troubles trophiques compatibles avec des séquelles d’algodystrophie ;

– conclut à un taux de 3 ou 5%.

La seconde, dans son rapport du 9 septembre 2024 reprenant les mêmes éléments médicaux documentés que son confrère :

– relève que le diagnostic d’algoneurodystrophie a été posé a posteriori sans réalisation d’une scintigraphie osseuse ;

– observe que l’examen clinique effectué par le médecin conseil permet de retenir que l’assurée ne présente pas de signe d’algodystrophie en l’absence de trouble vasomoteur de la main droite décrit par le médecin ;

– rappelle que les principales complications d’une chirurgie du canal carpien sont les infections, les douleurs à type de décharges électriques, l’algodystrophie, en général temporaire et disparaissant avec le temps sans traitement médical ;

– soutient que la légère raideur du poignet droit constatée lors de l’examen clinique par le médecin conseil ne peut pas être séquellaire à la chirurgie, l’assurée ne présentant plus en effet de signe d’algodystrophie lors dudit examen ;

– considère qu’au regard du barème, l’étude anatomique et dynamique fonctionnelle de la main est incomplète en l’état de l’examen clinique insuffisamment détaillé.

Elle conclut ainsi à un taux d’IPP de 5% en l’absence de signe d’alogodystrophie.

C’est à tort cependant que ces deux médecins font valoir l’absence de signes d’algodystrophie relevés par le médecin conseil dès lors que ce dernier a bien au contraire noté une impotence des doigts et du poignet.

De plus, si, comme le dit le docteur [L] lui-même, un canal carpien bien opéré n’entraîne aucune séquelle, ce praticien, pour autant, n’explique pas quelle serait la cause possible de l’impotence constatée par le médecin conseil si ce n’est une algodystrophie.

Par ailleurs, aucun des deux médecins de recours ne précise ce qui justifierait un taux de 5%, alors même qu’ils écartent l’un comme l’autre toute algodystrophie.

En l’état du barème indicatif prévoyant un taux d’IPP de 10 à 20% pour une forme mineure d’algodystrophie comme en l’espèce, le taux de 15% retenu par le médecin conseil et entériné par les premiers juges s’inscrit pleinement dans les limites dudit barème.

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.

Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu, à l’instar des premiers juges, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par la société.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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