Évaluation de la validité d’un engagement de cautionnement face à la disproportion manifeste des ressources et des obligations financières.

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Évaluation de la validité d’un engagement de cautionnement face à la disproportion manifeste des ressources et des obligations financières.

La société Crédit Lyonnais a accordé un prêt de 30.000 euros à la société Ease, garantissant le remboursement par l’engagement de caution de Madame [C] [U]. Après la liquidation judiciaire de la société Ease en 2014, Crédit Lyonnais a déclaré sa créance et a mis en demeure la caution. La créance a été cédée à Intrum Justitia Debt Finance, qui a également mis en demeure Madame [T]. Entre 2019 et 2021, elle a effectué des paiements mensuels de 100 euros. En décembre 2021, Intrum Debt Finance a assigné Madame [T] en paiement. Le tribunal de commerce a condamné Madame [T] à payer 31.613,90 euros, ainsi qu’une somme pour les frais de justice. Madame [T] a fait appel, demandant la réformation de la décision, invoquant l’inopposabilité de son engagement de caution et le manquement à l’obligation de mise en garde. Intrum Debt Finance a demandé la confirmation du jugement et l’actualisation de la créance. La cour a confirmé le jugement initial, précisant les modalités de paiement et condamnant Madame [T] à des frais supplémentaires.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 septembre 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG
22/03776
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/03776 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2QN

Madame [C] [T]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/011587 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2022 (R.G. 2021F01459) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 août 2022

APPELANTE :

Madame [C] [T], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, société anonyme de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] (SUISSE)

représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

Par acte authentique reçu le 30 janvier 2013 par Maître [V], notaire à [Localité 5], la société anonyme Crédit Lyonnais a consenti à la société à responsabilité limitée Ease un prêt d’un montant principal de 30.000 euros amortissable au taux nominal de 3,50 % en 78 mensualités constantes de 437,83 euros, ce pour l’exploitation d’un fonds de commerce de coiffure à [Localité 5] (Gironde).

Maître [V] a reçu, par le même acte, l’engagement de caution de Madame [C] [U] née [T], gérante et associée de la société Ease, en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de 34.500 euros.

Par jugement du 26 février 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Ease et désigné la société Malmezat-Prat en qualité de liquidateur.

La société Crédit Lyonnais a déclaré sa créance le 4 avril suivant et, par lettre recommandée du même jour, a mis en demeure Mme [T] d’honorer son engagement.

La société Crédit Lyonnais devenue LCL a cédé sa créance à la société anonyme Intrum Justitia Debt Finance le 6 juillet 2017, laquelle en a informé la caution par lettre recommandée du 10 juillet 2018 et a mis en demeure celle-ci de régler sa dette.

Du 15 novembre 2019 au 7 décembre 2021, Mme [T] a effectué des règlements mensuels d’un montant de 100 euros.

La société Intrum Debt Finance a, par acte délivré le 27 décembre 2021, fait assigner Mme [T] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 16 mai 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :

– condamne Madame [C] [U] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 31.613,90 euros ;

– condamne Madame [C] [U] à payer à la société Intrum Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que l’exécution provisoire est de droit ;

– condamne Madame [C] [U] aux dépens.

Mme [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 août 2022.

***

Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, Mme [C] [T] demande à la cour de :

– réformer la décision dont appel ;

A titre principal,

Vu les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation,

– constater l’inopposabilité de l’engagement de caution de Madame [C] [T] à l’égard de la société Intrum Debt Finance AG en raison de sa disproportion ;

– débouter la société Intrum Debt Finance AG de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Madame [C] [T] ;

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil,

– dire que la société LCL, aux droits de laquelle vient la société Intrum Debt Finance AG, a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Madame [C] [T] ;

– condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à Madame [C] [T] la somme de 31.613,90 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance de ne pas contracter ;

– ordonner la compensation des créances respectives ;

A titre infiniment subsidiaire,

– accorder à Madame [C] [T] un délai de grâce d’une durée de 24 mois ;

– dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt durant le délai de grâce ;

– constater que la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé à Madame [C] [T] de s’acquitter de sa dette à l’encontre d’Intrum Debt Finance AG en 70 mensualités de 386,31 euros ;

En tout état de cause,

– débouter Intrum Debt Finance AG de ses demandes plus amples ou contraires.

***

Par dernières écritures notifiées le 14 mai 2024, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil applicables en l’espèce,

– confirmer le jugement du 16 mai 2022 dont appel en toutes ses dispositions ;

– actualiser le montant de la créance de la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG à la somme de 29.991,28 euros, montant arrêté au 30 avril 2024 et tenant compte des versements de Madame [C] [T] jusqu’au 16 avril 2024 ;

– rejeter l’ensemble des demandes de Madame [C] [T] ;

– condamner Madame [C] [T] à payer à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG, venant aux droits du LCL anciennement Crédit Lyonnais, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.

***

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur l’opposabilité du cautionnement

1. L’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»

2. Au visa de ce texte, Mme [T] fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à honorer son engagement de caution ; elle soutient que, lorsqu’elle s’est engagée en qualité de caution de la société Ease au bénéfice de la société Crédit Lyonnais, le montant de cet engagement était disproportionné à ses biens et revenus.

L’appelante fait valoir qu’un cautionnement est considéré comme disproportionné s’il dépasse le taux d’endettement maximum de 33 % ; que, au moment de son engagement, elle percevait un revenu annuel de 23.775 euros et était propriétaire, avec son époux, d’un immeuble évalué à 238.000 euros avec un encours d’emprunt de 141.000 euros -soit une valeur nette de 97.000 euros- et des mensualités de remboursement à hauteur de 780 euros.

Mme [T] indique que la charge de la moitié de cette mensualité d’emprunt immobilier, soit 390 euros, ajoutée au remboursement de l’emprunt consenti par le Crédit Lyonnais à hauteur de 437,83 euros par mois, grevait ses revenus salariaux pour 41,7 %, ce qui établit que l’engagement ici examiné était disproportionné au moment de sa souscription.

L’appelante observe que l’intimée ne peut se prévaloir des éléments figurant sur la fiche patrimoniale renseignée au bénéfice de l’établissement bancaire puisque cette fiche est incomplète, alors qu’il appartenait pourtant à la société Crédit Lyonnais de se renseigner sur les autres engagements de la caution. Elle ajoute qu’il ne peut être tenu compte de l’immeuble mentionné sur cette fiche puisqu’il ne s’agissait pas d’un patrimoine réalisable dans la mesure où il constituait le domicile familial.

3. La société Intrum Debt Finance répond que le ratio charges/ressources de Mme [T], tel qu’il figure sur la fiche qu’elle a elle-même complétée, n’est que de 25 %, avec un revenu disponible de 19.455 euros et un patrimoine net de 68.538 euros ; elle rappelle que l’engagement a été souscrit pour un montant de 34.500 euros.

L’intimée fait valoir que la fiche patrimoniale renseignée par Mme [T] ne présentait pas d’anomalie apparente, de sorte que l’établissement bancaire était en droit de se fier aux informations qui y figuraient ; que l’appelante ne peut aujourd’hui se prévaloir de sa carence à renseigner plus complètement cette fiche patrimoniale.

Sur ce,

4. Il est constant en droit qu’il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation de rapporter la preuve de l’existence, lors de la souscription de son engagement, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus.

5. A cet égard, il faut observer que Mme [T] a, le 7 décembre 2012, renseigné une fiche patrimoniale particulièrement détaillée et a certifié sur l’honneur que les informations données étaient exactes. Elle y a précisé qu’elle était alors mariée sous le régime de la communauté légale, que le ménage était propriétaire d’un immeuble dont la valeur nette était de 97.000 euros ; qu’elle-même percevait 25.935 euros de revenus annuels et devait s’acquitter du remboursement d’un emprunt à concurrence de 6.480 euros par an, ce qui ramène son revenu annuel disponible à une somme de 19.455 euros, soit 1.621,25 euros par mois.

Par ailleurs, l’appelante ne peut sérieusement soutenir qu’elle assumait le remboursement du prêt consenti par le Crédit Lyonnais puisque cet emprunt avait été contracté par la société Ease, qui avait donc la charge de son remboursement.

Enfin, est sans effet l’argument selon lequel il ne peut être tenu compte de la valeur de l’immeuble, domicile familial, qui ajoute à la loi une condition qu’elle ne précise pas, puisque l’article L.341-4 du code de la consommation mentionne les biens et revenus de la caution sans distinction particulière quant à leur consistance, étant ajouté que Monsieur [X] [U], alors époux commun en biens de Mme [T], est intervenu à l’acte authentique de cautionnement pour y consentir.

6. Ainsi, compte tenu du fait que le patrimoine immobilier personnel de Mme [T] était évalué à 48.500 euros, c’est-à-dire la moitié de la valeur nette de la résidence familiale, et que son cautionnement était souscrit dans la limite de 34.500 euros, il apparaît que l’appelante ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de cet engagement à ses biens et revenus lors de sa conclusion.

7. Le moyen soutenu par l’appelante à ce titre est donc inopérant et la demande en inopposabilité du cautionnement sera rejetée.

2. Sur la responsabilité contractuelle de l’établissement financier

8. L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.»

9. Au visa de ce texte, Mme [T] tend à la responsabilité contractuelle de la société Crédit Lyonnais au motif que la banque, qui a la charge de la preuve à cet égard, avait le devoir de mettre en garde une caution non avertie sur le risque de contracter un cautionnement, notamment compte tenu du fait que ses revenus ne lui permettaient pas, lorsqu’elle s’est engagée, de faire face à un éventuel défaut de paiement.

10. La société Intrum Debt Finance réplique que l’appelante est une caution avertie puisqu’elle exerce son activité dans le domaine de la coiffure depuis 1992 et qu’elle comprenait parfaitement l’étendue de son engagement lorsqu’elle a accepté de se porter caution solidaire de la société qui exploitait un fonds de commerce dans ce secteur d’activité ; que la seul circonstance que la société cautionnée ait été placée en liquidation judiciaire est impropre à caractériser un quelconque manquement de la banque à ce titre.

Sur ce,

11. Il doit tout d’abord être souligné que tant le prêt consenti par la société Crédit Lyonnais que l’engagement de Mme [T] en qualité de caution ont été reçus le 30 janvier 2013 par acte authentique de Maître [V], notaire à [Localité 5], de sorte que l’appelante a été en mesure de disposer de conseils éclairés puisqu’elle est intervenue à l’acte d’une part en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Ease et d’autre part en qualité de caution.

12. Par ailleurs, il est constant en droit que le devoir de mise en garde à l’égard de la caution de l’établissement dispensateur de crédit peut être invoqué soit si l’engagement de la caution n’est pas adapté à ses capacités financières, soit s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt

garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur susceptible de vouer l’opération à l’échec dès son lancement.

Or, en l’espèce, il a été retenu supra que l’engagement de Mme [T] était adapté à ses capacités financières et il doit être relevé que l’appelante n’a pas invoqué un risque résultant de l’endettement de la société Ease.

13. La demande en dommages et intérêts formée au titre de la responsabilité contractuelle de la banque sera dès lors rejetée.

3. Sur le délai de grâce

14. L’article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»

15. Au visa de ce texte, Mme [T] sollicite, très subsidiairement, le bénéfice d’un délai de grâce pour une durée de deux années.

16. Toutefois, l’appelante produit des éléments relatifs à la procédure de surendettement dont elle fait l’objet et qui a conduit la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde à lui imposer des mesures de remboursement qui portent notamment sur le cautionnement litigieux. Or ces mesures imposées prévoient un remboursement de la dette objet du litige sur une période de 70 mois, soit un délai plus favorable que celui qui est prévu par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil.

17. Cette demande sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé, sauf à préciser que, puisque Mme [T] exécute actuellement les mesures imposées le 30 mai 2023 par la Commission de surendettement, la condamnation est prononcée en deniers ou quittance.

Il convient également de confirmer le chef de dispositif du jugement du tribunal de commerce relatif aux frais irrépétibles des parties et, y ajoutant, de condamner Mme [T] à payer à l’intimée la somme de 800 euros de ce chef.

Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront recouvrés conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 16 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf à préciser que les condamnations à paiement sont en deniers ou quittance.

Y ajoutant,

Condamne Madame [C] [T] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [C] [T] à payer les dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


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