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Contexte de l’affaireMonsieur [W] [B] a déposé une opposition au Tribunal judiciaire de Marseille le 19 février 2020, concernant une contrainte émise par l’URSSAF pour le paiement de 11.821 € en cotisations et majorations de retard pour les années 2012 et 2013. La contrainte avait été signifiée le 21 novembre 2019. Demandes de l’URSSAFL’URSSAF de Normandie a demandé au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [B] et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte, de condamner Monsieur [B] à verser des frais supplémentaires, de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de le condamner aux dépens. L’URSSAF a soutenu que l’opposition était forclose et que les diligences de l’huissier étaient suffisantes. Arguments de Monsieur [B]Monsieur [B] a contesté la validité de la contrainte, arguant qu’il n’avait jamais reçu d’appel à cotisation avant la liquidation judiciaire de sa conjointe. Il a également soutenu que l’huissier n’avait pas effectué des diligences suffisantes pour le localiser et que la mise en demeure n’était pas régulière. Il a demandé l’annulation de la contrainte et le déboutement de l’URSSAF. Analyse de la recevabilité de l’oppositionLe tribunal a examiné la recevabilité de l’opposition, notant que l’huissier n’avait pas effectué des vérifications adéquates pour localiser Monsieur [B]. Le procès-verbal de signification était jugé insuffisant, ce qui a conduit à la conclusion que le délai de forclusion n’avait pas couru. Régularité de la contrainteConcernant la régularité de la contrainte, le tribunal a constaté que l’URSSAF n’avait pas prouvé que le signataire de la contrainte était compétent. Il y avait une incohérence entre l’identité du signataire et l’organisme ayant émis la contrainte, ce qui a conduit à l’annulation de celle-ci. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable l’opposition de Monsieur [B] et a annulé la contrainte émise par l’URSSAF. Les dépens et frais de signification ont été laissés à la charge de l’URSSAF, et il a été rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. L’appel de cette décision doit être formé dans un délai d’un mois. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
JUGEMENT N°24/04014 du 06 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00678 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XJWB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF NORMANDIE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
né le 18 Juillet 1973 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Par courrier remis en main propre le 19 février 2020, Monsieur [W] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° [Numéro identifiant 2] décernée le 24 septembre 2019 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 21 novembre 2019, pour le paiement de la somme de 11.821 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2012 et 2013.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues par son Conseil, l’URSSAF de NORMANDIE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
– Déclarer irrecevable le recours introduit par Monsieur [W] [B],
A titre subsidiaire,
– Valider la contrainte émise le 24 septembre 2019 à concurrence de 11.821 €, soit 11.216 € de cotisations et 605 € de majorations de retard,
– Condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 11.893 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2012 et 2013 des frais d’huissier,
– Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [B] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF de NORMANDIE soulève la forclusion de l’opposition, intervenue au-delà du délai de quinze jours légalement prescrits, précisant que l’huissier de justice a accompli des diligences suffisantes pour procéder à la signification de l’acte en exploitant les deux adresses connues de Monsieur [B].
Elle précise également qu’elle est compétente dans le présent litige puisque Monsieur [B] était affilié auprès du RSI de Haute-Normandie et qu’un mandat a été donné par le RSI Centre Val de Loire, l’URSSAF Haute-Normandie et L’URSSAF Basse Normandie au Directeur local de recouvrement pour délivrer et notifier les contraintes.
Sur le fond, l’URSSAF fait valoir qu’une mise en demeure a été régulièrement notifiée au cotisant, que la contrainte est suffisamment motivée et que Monsieur [B] a opté pour une assiette de cotisation au tiers du revenu du chef d’entreprise avec partage.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [W] [B] demande au Tribunal de ;
– « Prononcer la nullité de la signification de la contrainte,
– Déclarer l’opposition à la contrainte non forclose et bien fondée,
– Prononcer l’irrégularité de la mise en demeure,
– Prononcer la nullité de la contrainte,
– Débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner l’URSSAF de Normandie aux dépens ».
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [B] fait valoir qu’il a été affilié au RSI en qualité de conjoint collaborateur du 13 novembre 2009 au 24 septembre 2012 et qu’il n’avait jamais reçu d’appel à cotisation antérieurement à la liquidation judiciaire. Pour s’opposer à la forclusion, il fait valoir que l’acte de signification est irrégulier, faute pour l’huissier de justice d’avoir effectué des diligences suffisantes telles que le déplacement à la mairie pour consulter les listes électorales ou la prise de renseignements auprès des services fiscaux, de la poste, de la caisse d’allocations familiales ou de tout autre organisme susceptible de lui fournir des renseignements sur son adresse.
Monsieur [B] soutient également que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure, l’avis de réception ne comportant aucun cachet de la poste et le courrier ayant été adressé à une ancienne adresse, de sorte que le pli n’a pu revenir avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il précise qu’il n’avait pas à déclarer son changement d’adresse, intervenu après la liquidation judiciaire de sa conjointe.
Il soutient que l’URSSAF a tenu compte rétroactivement de son affiliation et que, jusqu’en 2013, date de la liquidation judiciaire de sa conjointe, les appels de cotisation de cette dernière était calculés sur la totalité et non sur les deux-tiers de ses revenus, de sorte qu’elle a cotisé sur sa part et que les appels à cotisation le concernant auraient dû entrainer une régularisation au profit de sa conjointe.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [B] a été formée par courrier remis en main propre au greffe le 19 février 2020.
Il n’est pas contesté que la contrainte émise le 24 septembre 2019 a été signifiée par acte d’huissier de justice le 21 novembre 2019.
Or, il résulte du procès-verbal de signification que l’huissier de justice s’est rendu à la dernière adresse connue de Monsieur [B] située « [Adresse 3] » et que sur place il n’a identifié aucune adresse et que les personnes rencontrées n’ont pas été en mesure de le renseigner sur Monsieur [B].
Il résulte également du procès-verbal que l’huissier de justice a identifié une autre adresse située « [Adresse 1] » et que sur place « rien » n’aurait « indiqué la domiciliation du requis » et que la consultation des pages blanches n’auraient permis d’identifier qu’un homonyme situé en Corse.
Il échet de constater que le procès-verbal ne contient aucune précision sur les personnes rencontrées lors du déplacement à la dernière adresse connue et, s’agissant de la seconde adresse identifiée, sur les démarches accomplies par l’huissier de justice afin de vérifier la réalité de cette adresse.
En particulier, il n’est pas mentionné si l’huissier de justice a interrogé le voisinage ou s’il a procédé à des vérifications auprès de la mairie ou des différents organismes, ce qui lui aurait permis de vérifier la réalité de cette adresse.
Dans ces conditions, il apparait que les diligences de l’huissier de justice ont été insuffisantes et que le procès-verbal est nul.
Le délai de 15 jours n’a donc pas couru et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur la régularité de la contrainte
Sur la compétence du signataire de la contrainte
Il résulte des articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire.
Il appartient à l’URSSAF de démonter que le signataire de la contrainte était titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement.
A défaut, la contrainte est nulle.
En l’espèce, l’URSSAF NORMANDIE fait valoir que Monsieur [B] était affilié auprès de la Caisse de RSI de Haute-Normandie.
Les éléments du dossier font pourtant apparaitre plusieurs adresses professionnelles successives : une située à [Localité 8] (60) une située à [Localité 13] (26), une à [Localité 14] (11), une à [Localité 7] (36) – qui cor-respond au lieu d’envoi de la mise en demeure et des appels de cotisations – et une à [Localité 12] (76).
Si, ainsi que le fait valoir l’URSSAF de Normandie, elle était l’organisme de rattachement de Monsieur [B], on ne comprend pas pourquoi la contrainte a été émise et signifiée par l’URSSAF du Centre Val de Loire et non par l’URSSAF de Haute Normandie, étant relevé que si le signataire de la contrainte, Monsieur [D] [Z], est bien le Directeur de l’URSSAF Haute-Normandie, il n’est en revanche pas Directeur de l’URSSAF du Centre Val de Loire.
Il existe donc une incohérence entre l’identité du signataire de la contrainte, Directeur de l’URSSAF de haute Normandie, et l’URSSAF ayant décernée la contrainte et l’ayant, au demeurant, signifié, URSSAF du Centre- Val de Loire.
En outre, l’URSSAF ne peut se prévaloir d’une délégation de signature alors que ladite délégation a été faite au profit de Monsieur [U] [Y], Directeur local responsable du recouvrement et non de Monsieur [D] [Z].
Ainsi, soit la contrainte a été émise par l’URSSAF du Centre Val de Loire (située à [Localité 15]) et dans ce cas, Madame [V] [X], Directrice de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE ou Monsieur [U] [Y], Directeur local responsable du recouvrement avaient seuls compétences pour signer la contrainte, conformément à la délégation de signature produite, soit Monsieur [D] [Z] était effectivement compétent pour signer la contrainte, et dans ce cas, celle-ci aurait dû mentionner l’URSSAF de Normandie située à [Localité 16] et non l’URSSAF du Centre-Val de Loire.
Il résulte de ces éléments que l’URSSAF ne justifie pas de la compétence du signataire de la contrainte.
Il y a donc lieu, au regard de ces éléments, et sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher si Monsieur [B] justifie d’un grief, d’annuler la contrainte.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et les frais de signification seront laissés à la charge de l’URSSAF, partie succombante.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [B] à la contrainte n° [Numéro identifiant 2] décernée le 24 septembre 2019 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 21 novembre 2019, pour le paiement de la somme de 11.821 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2012 et 2013.
ANNULE la contrainte n° [Numéro identifiant 2] décernée le 24 septembre 2019 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 21 novembre 2019, pour le paiement de la somme de 11.821 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2012 et 2013.
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification à la charge de l’URSSAF NORMANDIE,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE