Évaluation de la Solvabilité et Responsabilité Contractuelle dans le Cadre d’un Prêt Immobilier

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Évaluation de la Solvabilité et Responsabilité Contractuelle dans le Cadre d’un Prêt Immobilier

M. [S] a contracté un prêt immobilier de 240 000 euros auprès de BNP Paribas le 20 mars 2018, remboursable en 240 mensualités. Des incidents de paiement ont commencé en août 2018, conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme en janvier 2019 et à assigner M. [S] en paiement en mai 2019. Le tribunal judiciaire de Versailles a rendu un jugement le 21 avril 2023, condamnant M. [S] à rembourser 237 449,06 euros, assortis d’intérêts, et a débouté ses demandes de dommages et intérêts. M. [S] a interjeté appel le 16 juin 2023, soutenant que la banque avait manqué à ses obligations de prudence et d’information. Il demande l’infirmation du jugement et des dommages et intérêts. BNP Paribas conteste les demandes de M. [S], affirmant avoir respecté ses obligations et demandant la confirmation du jugement. L’instruction a été clôturée le 21 mai 2024, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 19 juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
23/03904
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/03904 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5GW

AFFAIRE :

[M] [S]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles

N° RG : 19/03168

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.09.2024

à :

Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Pologne)

de nationalité Polonaise

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 – Représentant : Me Stéphane AMRANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

S.A. BNP PARIBAS

N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129, substituée par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Pour lui permettre de financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale situé [Adresse 3] à [Localité 5], la société BNP Paribas a consenti à M. [S] par acte sous seing privé du 20 mars 2018, un prêt immobilier d’un montant de 240 000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,60 % l’an, remboursable en 240 mensualités de 1219,18 euros.

Les premiers incidents de paiement sont apparus dès le 5 août 2018, et la mise en demeure du 17 janvier 2019 de régulariser la position du compte servant au prélèvement des échéances étant demeurée vaine, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2019, avec mise en demeure de lui verser la somme restant due de 256 266,73 euros. Puis elle a fait assigner M. [S] en paiement par acte du 13 mai 2019.

Par ordonnance rendue le 4 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par M. [S] d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pour escroquerie en lien avec la présente demande de remboursement de prêt, a déclaré l’exception de procédure irrecevable.

Par jugement contradictoire rendu le 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :  

débouté M. [S] de sa demande de renvoi à une mesure de conciliation ou de médiation

condamné M. [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 237 449,06 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,60% l’an à compter du 31 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement 

débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts 

condamné M. [S] aux dépens

condamné M. [S] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

débouté M. [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

ordonné l’exécution provisoire du jugement 

débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires. 

Le 16 juin 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :

le recevoir en son action, et ses conclusions, demandes, fins et prétentions, le disant recevable et bien fondé en son appel 

débouter la société BNP Paribas de son action, de ses conclusions, demandes, fins et prétentions 

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles 

Y faisant droit :

dire que la société BNP Paribas a manqué au respect de son devoir de prudence, d’information et à son obligation de mise en garde dans l’octroi de ses crédits, et de son devoir de loyauté dans ses rapports contractuels envers M. [S] 

dire que la société BNP Paribas a manqué au respect de son obligation d’éclairer, à son devoir de conseil, ainsi que sur l’adéquation du montant du crédit au regard du montant et des conditions du prêt souscrit eu égard à la situation personnelle de M. [S], emprunteur, ainsi que des risques effectivement couverts au regard de sa situation personnelle [sic]

dire en conséquence que la société BNP Paribas s’est rendue coupable de fautes génératrices de préjudices envers M. [S] 

prononcer la déchéance de l’intégralité des intérêts du prêt BNP Paribas d’un montant de 240 000 euros, retracé en compte n°0085300061179229, stipulé amortissable au taux de 1,60% l’an, consenti à M. [S]

condamner la banque BNP Paribas à verser à M. [S], la somme de 240 000 (deux cent quarante mille) euros à titre de dommages et intérêts, équivalent au montant du prêt indûment consenti, et en réparation du préjudice subi

condamner la société BNP Paribas à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

condamner la société banque BNP Paribas aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, M. [S] fait valoir : 

que la banque BNP Paribas a manqué à son devoir de prudence, d’information et de loyauté à son égard ; qu’elle ne verse aucune fiche patrimoniale pour attester de son analyse de la situation de l’emprunteur, et ne rapporte pas la preuve que le patrimoine de l’emprunteur lui permettait de faire face à son obligation au jour où il est appelé comme le lui impose l’article L313-16 du code de la consommation ; qu’en plus du prêt immobilier, elle lui a inconsidérément octroyé 4 autres crédits pour un montant total de plus de 112 000 euros, et a été sanctionnée par jugement du juge des contentieux de la protection du 7 avril 2021 pour vérification superficielle de la situation de M [S]; que par son action elle a inexorablement obéré sa situation ce qui a été manifeste dès le 5e mois suivant;

qu’en sanction de ses manquements et en réparation de son préjudice elle doit être déboutée de son action en remboursement et corrélativement condamnée à des dommages et intérêts correspondant non seulement à la déchéance des intérêts échus, mais également à la somme de 240 000 euros à titre de dommages et intérêts, équivalent au montant du prêt indûment consenti, et ce, en réparation du préjudice subi, dont il rapporte la preuve la banque ayant pris une inscription sur son bien dont il va devoir se séparer;

que la plainte invoquée par la société BNP Paribas pour escroquerie, qui n’est pas directement dirigée contre M. [S], et qu’il conteste avec force, n’est qu’une manoeuvre tentée par la banque pour compenser les manquements à ses propres obligations. 

Par dernières conclusions transmises au greffe le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas, intimée demande à la cour de :

juger M. [S] irrecevable en sa demande de déchéance des intérêts du prêt litigieux 

En tout état de cause, 

juger M. [S] mal fondé en ses demandes ; l’en débouter 

confirmer purement et simplement la décision entreprise 

Y ajoutant :

condamner M. [S] à payer à la BNP Paribas la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile 

condamner M. [S] aux dépens 

Au soutien de ses demandes, la S.A. BNP Paribas fait valoir : 

que la banque s’est bien renseignée sur la situation financière de M. [S] ; qu’au regard des bulletins de salaire de ce dernier, il lui apparaissait qu’il disposait des capacités financières lui permettant de faire face au remboursement des échéances du prêt litigieux ; que, dès lors, la banque BNP Paribas a bien respecté ses obligations ;

que, subsidiairement, la demande de déchéance de l’intégralité des intérêts présentée par M. [S] est irrecevable dès lors qu’elle est nouvelle en cause d’appel ;

que la demande en paiement de dommages et intérêts est mal fondée ; qu’en effet, aux termes d’une jurisprudence constante, la réparation du préjudice que subit un emprunteur du fait d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde consiste dans la perte de chance de ne pas contracter ; qu’en l’espèce, le prêt litigieux était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier qui constitue, aujourd’hui toujours, la résidence principale de M. [S] ;

que, par ailleurs, M. [S] a lui-même contribué au préjudice dont il se prévaut.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2024.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2024 et le prononcé de l’arrêt au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s’agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire» qui ne tendent qu’au rappel des moyens invoqués à l’appui des demandes sans conférer -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.

Bien qu’ayant fait appel du jugement y compris du chef de la condamnation, et qu’il soutient que l’action en paiement de la banque doit être rejetée, il s’avère que M [S], pas davantage qu’il ne l’avait fait en première instance, ne fournit de fondement permettant d’asseoir une contestation de son obligation de remboursement du prêt immobilier qui lui a permis d’acquérir sa résidence principale, puisqu’il ne centre sa discussion que sur les divers manquements de la banque destinés à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de celle-ci.

Il conteste la motivation du tribunal qui tout en constatant que la banque ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour faire la vérification de la situation patrimoniale et financière de l’emprunteur, lui a fait grief de ne pas avoir sollicité la déchéance des intérêts alors qu’une telle sanction est selon lui insuffisante à réparer son entier préjudice, lequel est parfaitement démontré puisqu’il va être obligé de vendre son domicile familial pour faire face au montant des condamnations, ce qui lui permet d’évaluer ledit préjudice au montant du prêt consenti. Il fonde sa demande sur l’article L313-16 du code de la consommation.

Cependant il ne saurait tout à la fois obtenir le rejet de la demande de la banque en remboursement du prêt ayant financé l’acquisition de sa résidence principale, et une déchéance du droit de la banque aux intérêts, ce qui au demeurant est contradictoire, et la condamnation de la banque à lui verser un montant de dommages et intérêts équivalant au montant du prêt, qui constituerait un enrichissement sans cause.

Il ressort de l’article L313-16 du code de la consommation applicable aux offres émises après le 1er juillet 2016, que le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.

A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.

Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.

Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit, au cours de la procédure de demande de crédit.

L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.

Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.

Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.

A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.

La violation de cette disposition est sanctionnée en application de l’article L341-27 du code de la consommation par une déchéance partielle du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros.

C’est le rappel de cette sanction par le tribunal qui explique que M [S] présente cette demande en cause d’appel. Il sera observé d’emblée que la déchéance totale des intérêts qu’il réclame n’est pas prévue par le texte.

Contrairement à ce que soutient la banque, cette demande n’encourt pas la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant ici de soumettre une prétention qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande principale consistant en l’indemnisation du préjudice résultant de l’octroi d’un prêt inadapté à ses facultés financières, qui est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.

Si le tribunal a estimé que la banque n’avait pas sérieusement procédé à l’évaluation de la situation de l’emprunteur, c’est au constat qu’elle ne produisait que les fiches de salaire qui avaient été fournies par M [S] pour les mois de décembre 2017 à mars 2018, ce dont il a déduit qu’elle n’avait pas demandé à avoir connaissance des charges réelles et de l’état patrimonial de l’emprunteur. Mais en appel, la banque produit tous les éléments qu’elle a recueillis pendant la phase pré-contractuelle, à savoir en plus desdits bulletins de salaire fixant sa rémunération nette à 5 272,14 euros, le contrat de travail de M [S] en qualité de directeur commercial de la société AG [Localité 6] pour une rémunération annuelle de 81 501,36 euros bruts, la fiche de synthèse déclarative de l’emprunteur en date du 17 février 2018, dans laquelle il s’était déclaré célibataire, et n’avait déclaré aucune charge, ainsi que le plan de financement en résultant qu’il a accepté, dont il ressort un taux d’endettement de 23,120%. L’emprunteur a aussi été rendu destinataire le 8 mars 2018 de la fiche explicative destinée à lui permettre de s’assurer que le contrat de prêt est bien adapté à ses besoins et à sa situation financière, avec une mise en garde sur les conséquences susceptibles de résulter de difficultés financières rencontrées pendant la durée d’exécution du contrat (impayés du crédit, inscription au FICP, surendettement).

Il doit être retenu que l’obligation prévue par l’article L313-16 du code de la consommation a été remplie et que la sanction de la déchéance des intérêts n’est pas encourue.

Il n’empêche qu’à l’issue de cette analyse, la banque doit toujours à l’emprunteur non averti une mise en garde personnalisée contre les risques d’endettement excessif si elle accorde le crédit alors que la solvabilité de l’emprunteur était discutable. Pour autant, M [S] se méprend dans ses écritures lorsqu’il soutient qu’il appartenait à la banque de rapporter la preuve que son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement ‘au jour où il a été appelé’, opérant une confusion avec la situation d’une caution excipant d’un engagement disproportionné. C’est bien l’emprunteur qui pour faire la preuve du manquement de la banque, doit établir que sa situation était obérée dès l’octroi du prêt. Or, pour reprocher à la société BNP Paribas un soutien financier inconsidéré, il se fonde sur d’autres prêts destinés à financer des travaux dans le bien immobilier acquis, qui ont été accordés, postérieurement au prêt litigieux du 20 mars 2018, à savoir les 9 avril et 5 juin 2018 et pour lesquels par jugement du 7 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a sanctionné la faute de la banque, en la condamnant à 300 euros à titre de dommages et intérêts. D’une part il ne peut pas dans la présente instance faire rejuger la situation résultant de ces autres prêts sur laquelle un tribunal s’est déjà prononcé, et d’autre part, au regard des manquements de la banque qu’il invoque, seule importe sa situation d’endettement préalable à l’octroi du prêt du 20 mars 2018.

Or il ne fournit aucun justificatif de sa situation financière autre que ceux que la banque a eu à sa disposition, dont il résulte qu’avant le 20 mars 2018, elle lui avait accordé le 7 mars 2018 un prêt de 42 670 euros remboursable par mensualités de 478,93 euros. Avec un salaire net de 5272,14 euros par mois, M [S] pouvait manifestement assumer une échéance supplémentaire de 1219,18 euros, ce qui portait la charge mensuelle de ses remboursements à 1698,11 euros, représentant un taux d’endettement de moins d’un tiers de ses ressources. C’est à M [S] qu’il appartient de démontrer qu’il avait d’autres charges à assumer à cette date, modifiant à la hausse son taux d’endettement. Si le montant de sa rémunération est exact, il n’explique pas quel autre élément de son train de vie non pris en compte par la banque vouait son projet à l’échec.

En ce qui concerne son préjudice qu’il lie à la perte de l’immeuble financé, il est justifié par la banque que ce n’est pas elle qui est à l’origine de la saisie immobilière, mais le syndicat de la copropriété dont dépend l’immeuble.

A défaut des éléments permettant d’engager la responsabilité contractuelle de la banque, M.[S] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts, et le jugement confirmé par substitution de motifs en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire.

M [S] supportera les dépens d’appel. Toutefois, aucune considération d’équité ne commande de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour tenir compte de la condamnation déjà mise à sa charge à ce titre en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M [S] de sa demande de déchéance des intérêts ;

Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [S] aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


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