Demande de traitement de surendettementMadame [H] [S] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 19 février 2024. Cette demande a été déclarée recevable le 12 mars 2024. Décision de la commissionLors de sa séance du 28 mai 2024, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Madame [H] [S]. Contestation par la Société [11]Le 19 juin 2024, la Société [11] a contesté cette décision, arguant que la situation de Madame [H] [S] n’était pas irrémédiablement compromise. Audience et arguments des partiesÀ l’audience du 1er octobre 2024, la Société [11] a maintenu son recours, demandant la déchéance de Madame [H] [S] pour mauvaise foi et, subsidiairement, la constatation que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. La Société a souligné que Madame [H] [S] n’avait pas repris le paiement de son loyer malgré l’hébergement de son fils ayant des revenus. Réponse de Madame [H] [S]Madame [H] [S], accompagnée d’un travailleur social, a défendu le maintien de la décision de la commission, expliquant ses difficultés financières par ses faibles ressources et des problèmes de santé. Elle a également mentionné qu’elle n’avait pas travaillé depuis plus de 20 ans et que son fils était sous une mesure d’éloignement. Délibération et motivation du jugeL’affaire a été mise en délibéré pour le 13 novembre 2024. Le juge a examiné la recevabilité de la contestation de la Société [11], qui a été jugée recevable car effectuée dans le délai imparti. Évaluation de la situation de surendettementLe juge a constaté que le passif de Madame [H] [S] s’élevait à 7.044,02 euros, tandis que ses ressources mensuelles étaient de 535 euros. Ces éléments ont confirmé son incapacité à faire face à ses dettes. Analyse de la bonne foiLa bonne foi de Madame [H] [S] a été présumée, et la Société [11] n’a pas réussi à prouver sa mauvaise foi. Bien qu’elle n’ait pas payé son loyer, ses faibles ressources et son accompagnement social ont été pris en compte. Conclusion sur les mesures imposéesLe juge a maintenu la décision de la commission de surendettement, considérant que la situation de Madame [H] [S] était irrémédiablement compromise, et a déclaré la Société [11] recevable dans sa contestation. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Quelles sont les conditions de recevabilité d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement ?
La recevabilité d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement est régie par l’article R. 733-6 du Code de la consommation. Cet article stipule qu’une partie ne peut contester les mesures imposées que dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision.
En l’espèce, la Société [11] a exercé son recours le 16 juin 2024, après avoir reçu la notification de la décision le 3 juin 2024.
Ainsi, son recours est jugé recevable car il a été effectué dans le délai imparti.
Il est donc essentiel pour les créanciers de respecter ce délai pour que leur contestation soit considérée comme valide par le tribunal.
Comment le juge évalue-t-il la situation de surendettement d’un débiteur ?
Le juge a la faculté d’évaluer la situation de surendettement d’un débiteur, même d’office, conformément aux dispositions du Code de la consommation.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles.
L’article L. 711-1 du Code de la consommation précise que cette impossibilité doit être appréciée au jour où le juge statue.
Il est également important de noter que la possession de biens, comme un bien immobilier, ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de la situation de surendettement, tant que ces biens ne peuvent pas être réalisés à court terme pour désintéresser les créanciers.
Dans le cas de Madame [H] [S], le juge a constaté que son passif s’élevait à 7.044,02 euros, tandis que ses ressources mensuelles étaient de 535 euros, ce qui démontre son incapacité à faire face à ses dettes.
Quelles sont les implications de la bonne foi du débiteur dans le cadre d’une procédure de surendettement ?
La bonne foi du débiteur est un élément central dans l’évaluation de sa situation de surendettement. Selon la jurisprudence, la bonne foi est présumée, et il incombe au créancier de prouver la mauvaise foi du débiteur.
La simple négligence ou imprévoyance ne suffit pas à établir la mauvaise foi. Cette dernière est définie par une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour des dépenses somptuaires.
L’article L. 711-2 du Code de la consommation précise que la bonne foi doit être appréciée au moment où le juge statue.
Dans le cas de Madame [H] [S], bien qu’elle n’ait pas payé son loyer, le juge a considéré que ses ressources limitées et ses problèmes de santé justifiaient son incapacité à s’acquitter de ses obligations financières.
Ainsi, la mauvaise foi n’a pas été établie dans cette affaire.
Quelles sont les conséquences d’une situation de surendettement irrémédiablement compromise ?
Lorsqu’une situation de surendettement est jugée irrémédiablement compromise, cela signifie que le débiteur ne peut pas envisager un retour à une situation financière stable.
L’article L. 711-1 du Code de la consommation stipule que le juge doit constater cette impossibilité pour maintenir les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans le cas de Madame [H] [S], le juge a constaté que, malgré sa qualification professionnelle, son âge, son chômage de longue durée et ses problèmes de santé rendaient peu probable un retour à une meilleure situation financière.
Par conséquent, la décision de la commission de surendettement a été maintenue, permettant à Madame [H] [S] de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cela souligne l’importance de l’évaluation des capacités de remboursement et des circonstances personnelles du débiteur dans le cadre des procédures de surendettement.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 10]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7YZ
Jugement du 13 Novembre 2024
Minute n°
Société [11] ( [11] )
C/
Association [12], Compagnie d’assurance [8], [H] [S]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 13.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
Sur la contestation formée par :
Société [11] ( [11] )
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6], Absente
prise en la personne de son représentant légal :
Association [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présente
Compagnie d’assurance [8]
Service Contentieux
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEFENDEUR, Absente
Madame [H] [S] a saisi le 19 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable 12 mars 2024.
Dans sa séance du 28 mai 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juin 2024, la Société [11] (la [11]) a contesté cette décision au motif que la situation de Madame [H] [S] n’apparaissait pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience à la diligence du greffe.
A l’audience 1er octobre 2024, la [11], représentée par son conseil, maitient son recours et sollicite à titre principal la déchéance de Madame [H] [S] au bénéfice de la procédure de surendettement en ce qu’elle est débitrice de mauvaise foi.
A titre subsidiaire, elle demande à voir constater que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’appui de sa demande principale, la [11] fait valoir que malgré la décision de recevabilité, Madame [H] [S] n’a pas repris le paiement de son loyer courant alors qu’elle hébergeait son fils disposant de revenus.
A titre subsidiaire, elle estime qu’un retour à meilleure fortune est envisageable dès lors que Madame [H] [S] peut reprendre une activité professionnelle alors qu’elle a une qualification en coiffure et qu’elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement budgétaire avec gestion.
Madame [H] [S], accompagnée du travailleur social exerçant la mesure d’accompagnement social personnalisé avec gestion sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Elle explique ses manquements à l’égard du paiement des loyers par la modicité de ses ressources, n’ayant pas effectué les démarches pour obtenir des prestations sociales alors qu’elle souffre de problèmes de santé, de dépression et que son fils fait l’objet d’une mesure d’éloignement suite à des violences exercées à son encontre.
Elle ajoute qu’elle n’a pas exercé d’emploi depuis plus de 20 ans et que ses problèmes de santé ne lui permettent plus de travailler dans le domaine de la coiffure.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Sur l’absence de comparution des créanciers
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [11] a exercé son recours le 16 juin 2024, pour une notification de la décision qui lui a été faite le 3 juin précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien fondé sur recours
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [H] [S] s’élève à 7.044,02 euros selon les éléments d’actualisation transmis à l’audience et notamment le dernier décompte de la [11] témoignant d’une augmentation de la dette locative.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [H] [S] ont été appréciées à la somme de 535 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [H] [S] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] [S] ne s’acquitte pas de son loyer courant. Néanmoins, au regard de la modicité de ses ressources, la débitrice était dans l’incapacité de payer son loyer. Elle bénéficie cependant depuis quelques semaines d’une mesure d’accompagnement social personnalisé, est donc désormais accompagnée dans les démarches admnistratives et va percevoir des aides au logement.
Le travailleur social a également précisé que Madame [H] [S], violentée par son fils, n’a bénéficié d’aucun soutien financier de ce dernier.
La mauvaise foi de Madame [H] [S] au sens du surendettement n’est donc pas établie.
Sur les mesures imposées
La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 535 euros correspondant au RSA.
Des charges ont été retenues pour1.230 euros en retenant divers forfaits pour une personne et un loyer 364 euros.
Madame [H] [S] est au chômage depuis plus de 20 ans. Si elle dispose d’une qualification de coiffeuse, elle n’a pas exercé son métier depuis de très nombreuses années. Elle a été récemment opérée d’une fracture du radius et souffre de dépression depuis de nombreuses années.
Au regard de son âge (58 ans) et de son inscription durable dans une situation de chômage et d’une qualification professionnelle qui n’a pas fait l’objet d’une mise à jour depuis des années, il ne peut être espéré un retour à meilleur fortune permettant de dégager une capacité de remboursement.
La situation de Madame [H] [S] apparaît donc effectivement compromise et il y a lieu de maintenir la décision de la commission de surendettement en date du 28 mai 2024.
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
DECLARE la [11] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 28 mai 2024.
CONSTATE que la situation de Madame [H] [S] est irrémédiablement compromise.
MAINTIENT la décision de la commission de surendettement du 28 mai 2024 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge