Demande de traitement de surendettementMadame [V] [P] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 19 mars 2024. Cette demande a été déclarée recevable le 23 avril 2024. Mesures imposées par la commissionLors de sa séance du 16 juillet 2024, la commission a proposé un rééchelonnement du passif de Madame [V] [P] sur 84 mois, avec une capacité de remboursement initiale de 687 euros, augmentant à 811 euros à partir du 13e mois. Ces mesures étaient conditionnées par un déménagement vers un logement avec un loyer conforme au barème. Recours contre la décisionLe 16 juillet 2024, Madame [V] [P] a contesté cette décision, considérant que la capacité de remboursement fixée était trop élevée. Elle a été convoquée, ainsi que ses créanciers, à une audience le 2 octobre 2024. Arguments de Madame [V] [P]Lors de l’audience, Madame [V] [P] a maintenu son recours, soulignant sa situation financière précaire et ses difficultés de santé, qui ont entraîné des frais importants. Elle a exprimé son attachement à son logement actuel et ses réticences à déménager. Absence des créanciersLes créanciers n’ont pas assisté à l’audience, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 13 novembre 2024, avec une demande pour que Madame [V] [P] produise ses derniers bulletins de salaire. Évaluation de la situation de surendettementLe juge a le pouvoir de vérifier la situation de surendettement du débiteur. La commission a établi que le passif de Madame [V] [P] s’élevait à 68 991,06 euros, tandis que ses ressources mensuelles étaient de 2 417 euros, sans actifs réalisables à court terme. Ces éléments indiquent une incapacité manifeste à faire face à ses dettes. Bonne foi du débiteurLa bonne foi de Madame [V] [P] est présumée, et aucun élément ne remet en cause cette présomption. La mauvaise foi doit être prouvée par le créancier, et la simple négligence ne constitue pas une preuve de mauvaise foi. Analyse des mesures financièresLa commission a évalué les charges de Madame [V] [P] à 1 730 euros, incluant divers forfaits et un loyer de 780 euros. Malgré un revenu moyen de 2 492,54 euros, le loyer est jugé excessif par rapport à sa situation financière, et un déménagement est jugé nécessaire. Décision du jugeLe juge a déclaré recevable le recours de Madame [V] [P] et a maintenu la décision de la commission de surendettement. Elle devra respecter les mesures imposées à partir du 1er décembre 2024, notamment en effectuant les paiements prévus et en évitant de contracter de nouvelles dettes. Obligations de Madame [V] [P]Madame [V] [P] doit informer ses créanciers de tout changement de situation financière et affecter toute économie ou rentrée d’argent supérieure à 1 500 euros au paiement de ses dettes. Les créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution pendant la durée des mesures. Conséquences de la décisionLa décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Madame [V] [P] est invitée à solliciter une aide sociale pour la gestion de son budget. La décision est immédiatement exécutoire et n’entraîne pas de condamnation aux dépens. |
Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de surendettement ?
La recevabilité d’une demande de traitement de surendettement est régie par les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article L. 711-1.
Cet article stipule que la commission de surendettement des particuliers est compétente pour examiner les demandes de traitement de la situation de surendettement des personnes physiques.
Pour qu’une demande soit déclarée recevable, il faut que le débiteur soit dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur est également présumée, et il appartient aux créanciers de prouver la mauvaise foi si elle est invoquée.
Il est important de noter que la possession de biens, tels qu’un bien immobilier, ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de la situation de surendettement, tant que ces biens ne peuvent pas être réalisés à court terme pour désintéresser les créanciers.
Comment est déterminée la capacité de remboursement d’un débiteur en situation de surendettement ?
La capacité de remboursement d’un débiteur est évaluée par la commission de surendettement en tenant compte de ses ressources et de ses charges.
Selon l’article L. 712-1 du Code de la consommation, la commission doit établir un plan de redressement qui prend en compte les revenus mensuels du débiteur ainsi que ses charges fixes.
Dans le cas de Madame [V] [P], sa capacité de remboursement a été fixée à 687 euros, puis à 811 euros à partir du 13e mois, en fonction de ses ressources mensuelles de 2.417 euros et de ses charges évaluées à 1.730 euros.
Il est essentiel que le plan de remboursement soit adapté à la situation financière réelle du débiteur, afin d’éviter de le maintenir dans une situation de précarité.
Quelles sont les conséquences d’un non-respect des mesures imposées par la commission de surendettement ?
Le non-respect des mesures imposées par la commission de surendettement peut entraîner des conséquences graves pour le débiteur.
Selon l’article L. 712-4 du Code de la consommation, si le débiteur ne respecte pas les obligations de paiement prévues dans le plan de désendettement, ces mesures peuvent devenir caduques après une mise en demeure restée infructueuse.
Cela signifie que les créanciers peuvent alors reprendre leurs actions en recouvrement, y compris des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur.
De plus, le débiteur peut être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement s’il contracte de nouvelles dettes sans l’accord des créanciers ou de la commission, ou s’il dissimule des informations concernant sa situation financière.
Comment la bonne foi du débiteur est-elle appréciée dans le cadre d’une procédure de surendettement ?
La bonne foi du débiteur est un élément central dans l’appréciation de sa situation de surendettement.
Selon l’article L. 711-2 du Code de la consommation, la bonne foi est présumée, et il appartient aux créanciers de prouver la mauvaise foi du débiteur.
La simple négligence ou imprévoyance ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.
La mauvaise foi est définie comme une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour des dépenses somptuaires.
Dans le cas de Madame [V] [P], aucun élément n’a été présenté pour remettre en cause sa bonne foi, ce qui a conduit le juge à maintenir cette présomption en sa faveur.
Quelles sont les obligations du débiteur pendant la procédure de surendettement ?
Pendant la procédure de surendettement, le débiteur a plusieurs obligations à respecter, conformément aux articles L. 712-3 et L. 712-4 du Code de la consommation.
Il doit notamment effectuer les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la commission de surendettement.
En cas de non-respect, ces mesures peuvent devenir caduques après une mise en demeure.
Le débiteur ne doit pas non plus contracter de nouvelles dettes ou aggraver sa situation financière sans l’accord des créanciers ou de la commission.
Il est également tenu d’informer la commission de tout changement significatif dans sa situation financière, ainsi que de toute modification de son adresse ou de sa domiciliation bancaire.
Enfin, toute économie réalisée ou rentrée d’argent supérieure à 1.500 euros doit être affectée au paiement de ses dettes, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 13]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00141 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBUC
Jugement du 13 Novembre 2024
Minute n°
[V] [P]
C/
S.A. [9], Société [10], S.A. [18], S.A. [9], Société [11], Société [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 13.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [V] [P]
[Adresse 4], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
S.A. [9]
[Adresse 14], Absente
Société [10]
Chez [15], [Adresse 12], Absente
S.A. [18]
Service recouvrement, [Adresse 16], Absente
S.A. [9]
Chez [8], [Adresse 17]
Absente
Société [11]
DRC SURENDETTEMENT, [Adresse 2], Absente
Société [8]
[Adresse 6]
Absente
Madame [V] [P] a saisi le 19 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui l’a déclarée recevable le 23 avril 2024.
Dans sa séance du 16 juillet 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de son passif sur 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 687 euros puis 811 euros à partir du 13e mois en subordonnant les mesures au déménagement de Madame [V] [P] pour un loyer conforme au barème.
Par courrier reçu par la commission de surendettement le 16 juillet 2024, Madame [V] [P] a formé un recours contre cette décision, estimant la capacité de remboursement retenue trop élevée.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
A l’audience du 2 octobre 2024, Madame [V] [P] maintient les termes de son recours et sollicite une diminution de la capacité de remboursement qui la maintiendrait dans une situation financière fragile. Elle explique se sentir bien dans sa maison et envisager avec difficulté un déménagement alors qu’elle a rencontré des ennuis de santé qui l’ont en outre conduite à exposer des frais importants.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 et Madame [V] [P] été invitée à produire ses derniers bulletins de salaire.
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [V] [P] s’élève à 68991,06 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [V] [P] ont été appréciées à la somme de 2.417 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [V] [P] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [V] [P].
Sur les mesures imposées :
La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 2.417 euros correspondant au salaire de Madame [V] [P] et des charges de 1.730 euros en retenant divers forfaits pour une personne, des frais de chauffage supplémentaires de 57 euros, une mutuelle de 27 euros et un loyer de 780 euros.
Il ressort des pièces à disposition du juge que Madame [V] [P] perçoit un revenu moyen de 2.492,54 euros selon le bulletin de salaire de septembre 2024. Malgré une reprise de son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, elle bénéficie d’un maintien de salaire.
Il y a lieu de retenir divers forfaits pour une personne soit:
– 121 euros au titre du forfait chauffage
– 625 euros au titre du forfait de base
– 120 euros au titre du forfait habitation
Elle s’acquitte d’une mutuelle de 89,55 euros. Il y a lieu de retenir à ce titre une somme de 27 euros correspondant à la somme dépassant 10% du forfait de base incluant déjà la mutuelle.
Les charges courantes retenues par la commission de surendettement en plus du forfait chauffage ne reposent sur aucune pièce, l’échéancier produit par Madame [V] [P] rentrant dans le forfait chauffage.
Son loyer s’élève à 780 euros pour une maison et une place de stationnement.
Faisant l’objet d’un taux de prélèvement à la source de 5,40 %, elle supporte un impôt moyen de 134,60 euros, soit des charges de 1.807,50 euros.
Les deux premiers palliers du plan de désendettement élaboré par la commission de surendettement sont inférieurs à la capacité réelle de remboursement de 685,54 euros.
En outre, Madame [V] [P] a emménagé en octobre 2023 dans une maison de type 3, d’une surface de 95 m² pour un loyer de 715 euros, outre une place de stationnement de 60 euros mensuel. Si elle indique se sentir bien dans ce logement qu’elle n’envisage pas de quitter, le loyer est excessif au regard de sa situation financière et de surendettement et ce d’autant plus que le plan de désendettement conduit à un effacement partiel de ses dettes à son issue.
Madame [V] [P] n’ayant plus d’enfants à charge, le logement n’est pas non plus adapté à sa situation familiale, le déménagement s’impose donc.
La décision de la commission de surendettement en date du 16 juillet 2024 sera donc maintenue en toutes ses dispositions.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort .
Déclare recevable Madame [V] [P] en sa contestation des mesures imposées.
Maintient la décision de la commission de surendettement de la Somme en date du 16 juillet 2024.
Dit que Madame [V] [P] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies par la commission de surendettement le 16 juillet 2024 en annexe à la présente décision à compter du 1er décembre 2024.
Dit que Madame [V] [P] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune.
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [V] [P] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [7] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [V] [P] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière La Vice-Présidente