Contexte de l’accidentLa SAS [6] a déclaré un accident du travail le 16 juin 2021 concernant Monsieur [S] [W], agent de conducteur-receveur depuis 2005. L’accident s’est produit le 15 juin 2021 à 6h15, alors que Monsieur [W] était en pause dans son bus au dépôt de [Localité 5]. Il a ressenti une douleur au dos en tentant de se relever après s’être assoupi sur les sièges. Prise en charge par la CPAMLe certificat médical initial, établi le jour de l’accident, mentionne une « lombosciatique aiguë droite ». La CPAM des Yvelines a pris en charge l’accident le 29 septembre 2021, considérant qu’il relevait de la législation sur les risques professionnels. Contestation de la SAS [6]La SAS [6] a contesté cette décision par courrier du 25 novembre 2021, saisissant la commission de recours amiable. Faute de réponse dans le délai imparti, la société a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 février 2022. Arguments des partiesLa SAS [6] demande au tribunal d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission et de déclarer inopposable la prise en charge de l’accident, arguant que la douleur de Monsieur [W] ne résulte pas d’un accident du travail. En réponse, la CPAM soutient la légitimité de sa décision et demande le rejet des demandes de la SAS. Débats et audienceL’affaire a été entendue le 18 septembre 2024, avec les parties représentées. Les débats ont permis d’exposer les moyens de chaque partie, et l’affaire a été mise en délibéré pour décision le 5 novembre 2024. Analyse du tribunalLe tribunal a d’abord précisé qu’il ne statuerait pas sur la demande d’infirmation de la décision de la commission. Concernant l’accident, il a noté que la douleur de Monsieur [W] est survenue de manière soudaine lorsqu’il a tenté de se relever, caractérisant ainsi un fait accidentel. Matérialité de l’accidentLe tribunal a conclu que la matérialité de l’accident était établie, malgré les arguments de la SAS [6] qui soutenait que l’accident n’était fondé que sur les déclarations de Monsieur [W]. La présence de témoins et le certificat médical ont renforcé cette conclusion. Irrégularités procéduralesLa SAS [6] a également soulevé des irrégularités dans la procédure d’instruction de la CPAM, affirmant ne pas avoir été informée correctement. Cependant, le tribunal a jugé que la CPAM avait respecté ses obligations d’information. Décision finaleLe tribunal a débouté la SAS [6] de son recours, déclarant opposable la décision de la CPAM du 29 septembre 2021 concernant la prise en charge de l’accident. La SAS a été condamnée aux dépens de l’instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2024
N° RG 22/00252 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJQX
N° Minute : 24/01564
AFFAIRE
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051, substitué par Me Julien TSOUDEROS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques-Service contrôle législa
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [H], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
La SAS [6] a établi le 16 juin 2021 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, Monsieur [S] [W], exerçant en qualité d’agent de conducteur-receveur depuis le 7 septembre 2005. Il est fait mention d’un accident survenu le 15 juin 2021 dans les circonstances suivantes :
« Date : 15 juin 2021 – heure : 6h15
Lieu de l’accident : dépôt de [Localité 5]
Activités de la victime au moment de l’accident : le salarié était en pause dans son bus.
Nature de l’accident : le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos et aurait été incapable de se relever après s’être assoupi sur les sièges de son bus pendant sa pause ;
Objet dont le contact a blessé la victime : NÉANT
Éventuelles réserves motivées : courrier de réserves motivées à venir.
Siège des lésions : dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales
Nature des lésions : douleurs
La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 7] ».
Le certificat médical initial a été établi le 15 juin 2021 et mentionne une « lombosciatique aiguë droite ».
A l’issue d’une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, par décision du 29 septembre 2021.
La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 25 novembre 2021, aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [W].
Faute de décision explicite de rejet de ladite commission dans le délai imparti, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d’avis de réception envoyé le 15 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [6] demande au tribunal de :
– infirmer la décision implicite de rejet intervenu en l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines au recours dont elle était saisie ;
– déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du travail de Monsieur [W], au motif que la douleur déclarée par ce dernier n’est pas la conséquence d’un accident du travail, que la preuve de la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie et que la procédure est irrégulière.
En réplique, la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines demande au tribunal de :
– déclarer bien fondée la décision de la CPAM du 29 septembre 2021 ayant accordé la prise en charge de l’accident dont a été victime l’assuré, Monsieur [W], le 15 juin 2021 ;
– déclarer opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime l’assuré, Monsieur [W], le 15 juin 2021, ainsi que les soins et arrêts y afférents ;
– débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’infirmation de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM des Yvelines.
Sur l’absence de fait accidentel
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En l’espèce, la SAS [6] soutient que le salarié n’a pas fait état d’un fait accidentel, mais simplement de douleurs au dos alors qu’il essayait de se relever après s’être assoupi sur les sièges de son bus, de sorte qu’il n’existerait pas d’événement traumatique susceptible d’avoir contribué à l’apparition d’une lésion, l’action décrite comme étant à l’origine de la douleur étant une action réalisée quotidiennement et inhérente à l’exécution de sa prestation de travail.
La CPAM des Yvelines réplique en observant que la douleur dont a été victime Monsieur [W] ne résulte pas d’une apparition lente et progressive, mais qu’elle est apparue quand ce salarié a cherché à se relever du siège dans lequel il était au préalable assis, de sorte que la lésion présente un caractère soudain.
A la réception de la déclaration d’accident du travail, la CPAM des Yvelines a procédé à des investigations complémentaires sous la forme de questionnaires adressé aux parties.
Monsieur [W] a à cette occasion expliqué que, au moment des faits, il travaillait de nuit de 0h55 à 4h15, et qui devait rester à disposition de son employeur jusqu’à 7h30 afin de pouvoir si nécessaire remplacer un salarié absent. C’est dans ces circonstances qu’il s’est allongé dans un car, la salle de repos-dortoir ayant été fermée depuis l’époque de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, et qu’il a ensuite eu un blocage au niveau du dos. Il souligne que la douleur éprouvée résulte du fait d’être allongé tous les jours de la semaine sur des banquettes de car non-adaptées.
Ces circonstances de fait n’ont pas été remises en cause dans le questionnaire rempli au nom de la SAS [6].
Par ailleurs, Monsieur [W] a signalé la présence de témoins en la personne du chef de secteur et de deux autres collègues et il apparaît en outre que SAS [6] a été transporté au service des urgences de l’hôpital de [Localité 8], le certificat médical initial ayant été établi par un médecin de ce service.
Il ressort de ces éléments que, alors qu’il se trouvait dans une situation d’astreinte, Monsieur [W] s’est allongé sur des banquettes d’un car de la SAS [6] et qu’il a éprouvé une vive douleur en se redressant, ce qui a nécessité son transport au service des urgences de l’hôpital de [Localité 8], le médecin ayant retenu une lombosciatique aiguë droite.
Ces circonstances permettent de caractériser un fait accidentel soudain à l’origine des lésions présentées par le salarié, de sorte que le premier moyen soulevé par la SAS [6] et tenant à l’absence de fait accidentel sera écarté.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il ressort de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, mentionné ci-dessus, que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail. La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La SAS [6] relève sur ce point que l’accident du travail ne serait fondé que sur les seules déclarations du salarié, aucun élément objectif ne permettant d’établir la matérialité du fait accidentel, la douleur alléguée résultant d’un geste banal, sans traumatisme ni énergie cinétique particulière.
La CPAM des Yvelines estime pour sa part que, au regard des éléments recueillis dans l’enquête, la matérialité de l’accident du travail est établie, l’état pathologique préexistant invoqué par la SAS [6] ne reposant sur aucun élément de preuve.
Le questionnaire rempli par SAS [6] mentionne la présence de trois témoins ; s’il est regrettable qu’ils n’aient pas été entendus, la SAS [6] n’a toutefois pas contesté leur présence sur le lieu de l’accident, même s’ils ne se trouvaient pas dans le car au moment de l’apparition de la douleur éprouvée par Monsieur [W].
En tout état de cause, il n’est pas contesté que Monsieur [W] a été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 8], puisque c’est un médecin de ce service qui a établi le certificat médical initial concluant à l’existence d’une lombosciatique aiguë droite.
Ces éléments corroborent donc l’accident allégué par Monsieur [W], si bien que la SAS [6] n’est pas fondée à soutenir que cet accident ne reposerait que sur les seules déclarations du salarié.
La matérialité du fait accidentel est donc bien établie ; ce second moyen sera rejetée par le tribunal.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information régulière de la SAS [6]
La SAS [6] invoque une irrégularité tenant au fait que, alors que la CPAM a procédé à l’instruction du dossier, elle ne semble pas l’avoir informée de la possibilité de consulter le dossier de Monsieur [W] et de formuler ses observations à l’issue de l’instruction du dossier. Elle remet en cause l’effectivité du courrier du 12 juillet 2021, invoqué par la CPAM, en faisant valoir l’incertitude pesant sur la notification de ce courrier. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle n’a pas disposé d’un délai de 20 jours francs pour remplir le questionnaire et qu’elle n’a pas été informée de l’avis de passage du courrier litigieux, cet avis n’ayant pas été laissé dans sa boîte aux lettres, mais au contraire retourné à la CPAM qui l’a versé aux débats.
La CPAM des Yvelines soutient qu’elle a satisfait à ses obligations en adressant un courrier du 12 juillet 2021, qui a été déposé le 15 juillet 2021 auprès des services postaux et qui a ensuite été distribué auprès de la SAS [6]. Selon elle, en appliquant les délais postaux normaux (de un à trois jours) à compter du 15 juillet 2021, l’employeur a réceptionné le courrier dans les délais impartis, et aucune irrégularité ne peut être retenue, soulignant qu’elle ne peut être tenue responsible du fait que la SAS [6] n’a pas retiré auprès du bureau de poste le courrier du 12 juillet 2021.
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, par courrier daté du 12 juillet 2021, la CPAM des Yvelines a informé la SAS [6] de la demande de reconnaissance de l’accident du travail, précisant que le dossier était complet à la date du 2 juillet 2021, que des investigations complémentaires étaient nécessaires et que la SAS [6] devait compléter dans un délai de 20 jours un questionnaire. La CPAM précisait que, à l’issue de l’étude du dossier, la SAS [6] aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 13 septembre 2021 au 24 septembre 2021 et que, par la suite, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision pourrait intervenir plus tard le 1er octobre 2021.
La CPAM verse aux débats la preuve de dépôt auprès des services postaux de ce courrier recommandé avec demande d’avis de réception, ce dépôt étant intervenu le 15 juillet 2021, ainsi que l’avis de réception de ce courrier qui a été signé par un représentant de la SAS [6].
Par cet envoi par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la CPAM des Yvelines a satisfait à son obligation de communiquer ces informations « par tout moyen conférant date certaine à la réception », comme exigé par l’article R441-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l’avis de réception ne précise pas la date de distribution du courrier mais, nonobstant cette incertitude, la SAS [6] ne peut valablement soutenir qu’elle n’aurait pas été informée de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.
La SAS [6] invoque encore un second courrier qui lui a été adressé par la CPAM des Yvelines, daté du 28 juillet 2021, et lui laissant un délai de 15 jours pour remplir le questionnaire. Elle en déduit qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de 20 jours pour remplir ce document, ce qui constituerait une autre violation du principe du contradictoire.
Ce courrier du 28 juillet 2021 rappelait toutefois qu’un premier courrier lui avait été transmis le 12 juillet 2021, comportant un code de déblocage pour remplir le questionnaire de manière dématérialisée. Il s’en déduit que ce courrier du 28 juillet 2021 ne constituait qu’un courrier de rappel et que ce n’est pas à la date de réception de ce second courrier que le délai de 20 jours pour remplir le questionnaire a commencé à courir.
Il sera observé que la SAS [6] a rempli le questionnaire le 6 août 2021 et qu’elle n’a fait aucune observation à cette occasion sur la brièveté du délai qui lui était concédé pour remplir ce document.
En outre, le délai de 20 jours est un délai légal et, dans l’hypothèse où le délai qui lui aurait été imparti dans le courrier de la CPAM aurait été trop bref en raison d’un retard de transmission de ce courrier, la SAS [6] pouvait se prévaloir de ce retard pour faire respecter le délai légal.
De l’analyse de ce qui précède, aucun manquement de la CPAM des Yvelines à la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [W] n’apparaît caractérisé. La SAS [6] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 29 septembre 2021 ayant pris en charge l’accident du 15 juillet 2021 subi par Monsieur [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [6] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBOUTE la SAS [6] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 29 septembre 2021 tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident subis par Monsieur [S] [W] le 15 juin 2021 ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,