Contexte de l’affaireMonsieur [B] [U] a été hospitalisé le 21 juillet 2016 en soins psychiatriques sans consentement, à la demande du représentant de l’État, au centre hospitalier de [Localité 5]. Sa prise en charge médicale a continué depuis cette date, avec un dernier programme de soins établi le 22 juillet 2019. Il a été réhospitalisé le 12 décembre 2019 en raison d’une désorganisation et d’un délire de préjudice. Procédure judiciaireLe 4 septembre 2024, après un délai de six mois suivant la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention, le juge du tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une expertise médicale de Monsieur [B] [U]. Le Docteur [Y] a été désigné pour réaliser cette expertise et a remis son rapport le 28 septembre 2024. Le 3 octobre 2024, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à main levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, décision notifiée le jour même à Monsieur [B] [U]. Appel et audienceMonsieur [B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier reçu le 30 octobre 2024. L’audience a eu lieu le 6 novembre 2024, où il a soutenu que son appel avait été déposé tardivement. Il a également mentionné avoir bénéficié de permissions de sortie et a exprimé le souhait d’une hospitalisation à domicile avec un programme de soins. Position des partiesMaître Orane MARTINEZ, l’avocat de Monsieur [B] [U], a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’appel, tout en sollicitant, à titre subsidiaire, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Le Ministère public a, quant à lui, demandé de déclarer l’appel irrecevable et, à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance du juge. Le directeur du centre hospitalier, le préfet des Hautes-Pyrénées et l’UDAF, en tant que curateur, ne se sont pas présentés à l’audience. Décision du tribunalLe tribunal a examiné la recevabilité de l’appel en se basant sur l’article R3211-19 du code de la santé publique, stipulant que l’appel doit être formé dans un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance. Étant donné que Monsieur [B] [U] a interjeté appel plus de 10 jours après la notification, l’appel a été déclaré irrecevable. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
6 novembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I726
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[B] [U]
–
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], Association UDAF 65, curateur,
M. LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES
Nous, Véronique FRANCOIS, vice-présidente placée à la Cour d’Appel de PAU, désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date des 1er juillet et 2 septembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 6 novembre 2024, l’ordonnance suivante à l’audience du 6 novembre 2024,
Avec l’assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier
Monsieur [B] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Actuellement au centre hospitalier de [Localité 5]
[Localité 5]
comparant en personne
assisté de Me Orane MARTINEZ, avocat au barreau de Pau
Suite à une ordonnance rendue le Ordonnance le 03 Octobre 2024, par le Juge du tribunal judiciaire de Tarbes,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Association UDAF 65, curateur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES
Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant
Association UDAF 65, curateur, avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Thierry MAY, avocat général, ayant pris des réquisitions écrites en date du 5 novembre 2024
Oui à l’audience publique tenue le 6 novembre 2024:
– Monsieur le Président en son rapport,
– l’appelant en ses explications,
– le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
– le Ministère Public, en ses réquisitions,
– En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
Monsieur [B] [U] a été hospitalisée le 21 juillet 2016 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du réprésentant de l’état au centre hospitalier de [Localité 5]. Sa prise en charge médicale s’est poursuivie depuis lors, le dernier programme de soins remontant au 22 juillet 2019. Il a été ré-hospitalisé sous la forme d’une hospitalisation complète le 12 décembre 2019 pour désorganisation et délire de préjudice.
Par requête du 4 septembre 2024 intervenant au terme d’un délai de six mois suivant la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 mars 2024 disant n’y avoir lieu à main levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, le juge du tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une expertise médicale de monsieur [B] [U]. Il a commis le Docteur [Y] pour y procéder.
Le docteur [Y] a rendu son rapport le 28 septembre 2024.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a dit n’y avoir lieu à main levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Pau le 30 octobre 2024, Monsieur [B] [U] en a interjeté appel.
L’audience est intervenue le 6 novembre 2024.
Monsieur [B] [U] a soutenu qu’il avait interjeté appel tardivement. Il a précisé qu’il avait des permissions de sortie et qu’il veillait à ne pas consommer de toxiques. Il a sollicité une hospitalisation à domicile avec programme de soins.
Maître Orane MARTINEZ a indiqué s’en remettre quand l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [B] [U]. Elle a sollicité, à titre subsidiaire, la mainlevée de la mesure, Monsieur [B] [U] se sentant mieux et souhaitant sortir en programme de soins et voir sa fille.
Le Ministère public a émis son avis le 5 novembre 2024, aux termes duquel il demande de déclarer l’appel irrecevable et à titre subsidiaire de confirmer l’ordonnance déférée et la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’égard de Monsieur [B] [U]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience du 6 novembre 2024.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], le préfet des Hautes-Pyrénées et l’UDAF, en qualité de curateur, ne se sont pas présentés à l’audience.
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, ‘l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification’.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] a reçu notification de l’ordonannce le 3 octobre 2024. Il a formé appel de la décision du juge du tribunal judiciaire le 30 octobre 2024 soit plus de 10 jours suivant cette décision, si bien que l’appel doit être déclaré irrecevable.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l’appel formé par Monsieur [B] [U],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
La Vice-Présidente
Julie FITTES-PUCHEU Véronique FRANCOIS