Évaluation de la recevabilité d’un recours en matière de gestion de dettes personnelles et de bonne foi des débiteurs.

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Évaluation de la recevabilité d’un recours en matière de gestion de dettes personnelles et de bonne foi des débiteurs.

Contexte de la Procédure de Surendettement

Le 8 décembre 2022, M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement. La commission a jugé leur dossier recevable le 29 décembre 2022, évaluant leurs ressources mensuelles à 3 776 euros et leurs charges à 1 458 euros, ce qui leur permettait un remboursement maximum de 2 175,01 euros par mois.

Décisions de la Commission

Le 7 septembre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des créances sur 73 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00%, sans effacement des dettes à la fin du plan. Les informations recueillies ont révélé que M. [S] [I] est chauffeur routier en CDI et que Mme [Z] [I] est retraitée. Le couple, marié sans enfants à charge, possède un patrimoine de 350 000 euros et un passif total de 151 497,37 euros.

Recours et Jugement du Tribunal

Le 26 octobre 2023, M. [S] [I] et Mme [Z] [I] ont contesté les mesures imposées par la commission. Par un jugement du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré leur recours recevable, mais a estimé qu’ils étaient débiteurs de mauvaise foi et ne relevaient pas de la situation de surendettement selon l’article L.711-1 du code de la consommation.

Appel et Erreurs de Procédure

Le 25 juin 2024, M. [S] [I] et Mme [Z] [I] ont interjeté appel du jugement, mais en intimant des créanciers non mentionnés dans le jugement initial. Ils ont été régulièrement convoqués, mais les autres créanciers n’ont pas été informés. L’appel a été jugé sans objet en raison d’une erreur manifeste de la part des appelants, qui a été régularisée par des déclarations ultérieures.

Décision Finale de la Cour

La cour a statué que l’appel formé par M. [S] [I] et Mme [Z] [I] était sans objet et a laissé les dépens à la charge du Trésor Public. L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, avec notification préalable aux parties.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un recours en surendettement ?

La recevabilité d’un recours en surendettement est régie par l’article L.711-1 du Code de la consommation, qui définit la situation de surendettement.

Cet article stipule que les personnes physiques, de bonne foi, qui ne peuvent pas faire face à leurs dettes non professionnelles peuvent demander un traitement de leur situation.

Il est essentiel que les débiteurs aient des ressources insuffisantes pour faire face à leurs obligations financières.

Dans le cas présent, le juge a déclaré que M. [S] [I] et Mme [Z] [I] étaient des débiteurs de mauvaise foi, ce qui a conduit à la non-recevabilité de leur demande.

Ainsi, la bonne foi est un critère déterminant pour la recevabilité d’un recours en surendettement.

Quels sont les effets d’un jugement déclarant un débiteur de mauvaise foi ?

Lorsqu’un jugement déclare un débiteur de mauvaise foi, cela a des conséquences significatives sur sa situation financière.

Selon l’article L.711-1 du Code de la consommation, un débiteur de mauvaise foi ne peut pas bénéficier des mesures de traitement de surendettement.

Cela signifie qu’il ne pourra pas obtenir un rééchelonnement de ses dettes ou un effacement de celles-ci.

Dans le cas présent, le juge a statué que M. [S] [I] et Mme [Z] [I] étaient de mauvaise foi, ce qui a conduit à la décision de ne pas les considérer comme en situation de surendettement.

En conséquence, ils restent responsables de l’intégralité de leur passif, soit 151 497,37 euros.

Quelles sont les implications d’un appel interjeté par des débiteurs ?

L’appel interjeté par des débiteurs dans une procédure de surendettement a des implications juridiques importantes.

Selon l’article 474 du Code de procédure civile, un jugement peut être rendu par défaut si les intimés ne se présentent pas.

Dans ce cas, M. [S] [I] et Mme [Z] [I] ont interjeté appel, mais ont commis une erreur en intimant des créanciers non liés à la procédure.

Cela a conduit la cour à déclarer que leur appel était sans objet, car il ne concernait pas les créanciers appropriés.

Il est donc crucial pour les débiteurs de s’assurer que leur appel est correctement formulé et qu’il respecte les règles de procédure.

Comment se déroule la procédure d’appel en matière de surendettement ?

La procédure d’appel en matière de surendettement suit les règles générales du Code de procédure civile.

L’article 945-1 précise que les parties peuvent être entendues par un conseiller, ce qui a été respecté lors de l’audience publique du 4 novembre 2024.

Les appelants doivent être régulièrement convoqués, ce qui a été fait dans le cas présent, avec des avis de réception signés.

Cependant, les autres créanciers n’ont pas été convoqués, ce qui soulève des questions sur la validité de l’appel.

La cour a donc statué que l’appel était sans objet, soulignant l’importance de la régularité des convocations dans la procédure d’appel.

Quelles sont les conséquences financières d’un jugement en matière de surendettement ?

Les conséquences financières d’un jugement en matière de surendettement peuvent être significatives pour les débiteurs.

En cas de rejet de la demande de surendettement, comme dans le cas de M. [S] [I] et Mme [Z] [I], les débiteurs restent responsables de l’intégralité de leur passif.

Cela signifie qu’ils doivent continuer à rembourser leurs dettes, qui s’élèvent à 151 497,37 euros dans leur cas.

De plus, le jugement a laissé les dépens à la charge du Trésor Public, ce qui signifie que les débiteurs ne sont pas responsables des frais de justice.

Cependant, ils doivent toujours faire face à leurs créanciers et à leurs obligations financières, ce qui peut avoir un impact sur leur situation économique.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Grenoble
RG
24/02439
N° RG 24/02439 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ7X

C1

No minute :

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

Me Lilia BOUCHAIR

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d’un jugement (no RG 11-19-0001) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 44] en date du 10 juin 2024 suivant déclaration d’appel du 25 juin 2024

APPELANTS :

Monsieur [S] [I]

né le 24 Novembre 1963 à [Localité 45]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Madame [Z] [L] épouse [I]

née le 30 Août 1956 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentés par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

Société [49], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service Surendettemernt

[Adresse 35]

[Localité 14]

non comparante

Société [41], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[54] [Localité 46]

[Adresse 11]

[Localité 13]

non comparante

Etablissement [27], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

CHEZ [Localité 47] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 21]

non comparante

Société [50] [Localité 48], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 23]

non comparante

S.A. [40], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 17]

non comparante

S.A. [33], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 15]

non comparante

Société MONSIEUR [25], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 37]

[Localité 18]

non comparante

Société [53], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 20]

non comparante

S.A. [38], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 34]

[Localité 12]

non comparante

Organisme [52] [Localité 44], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 51]

[Adresse 28]

[Localité 8]

non comparante

Société [39] CHEZ [42] [Localité 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 36]

[Localité 13]

non comparante

S.A.S. MONSIEUR [43] [J] [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 37]

[Localité 18]

non comparante

Société [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [Localité 47] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 21]

non comparante

S.A. [32], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Adresse 29]

[Localité 19]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l’audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 décembre 2022, M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] ont saisi la [31] d’une demande de traitement de leur situation.

La commission a déclaré le dossier recevable le 29 décembre 2022.

La commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 3 776 euros et des charges s’élevant à 1 458 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale au maximum légal de remboursement de 2 175,01 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a, le 7 septembre 2023, imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d’intérêt maximum de 0,00% sur 73 mois, sans effacement en fin de plan.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que :

– M. [S] [I], né le 24 novembre 1963 est chauffeur routier en CDI,

– Mme [Z] [I] née [M] le 30 août 1956 est retraitée,

– ils sont mariés,

– ils n’ont pas d’enfant à charge,

– ils disposent d’un patrimoine évalué à la somme de 350 000 euros,

– le montant total du passif est de 151 497,37 euros,

– le maximum légal de remboursement est de 2 175,01 euros.

Le 26 octobre 2023, M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] ont contesté les mesures imposées par la commission.

Par jugement en date du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :

– déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M],

– dit que M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M], débiteurs de mauvaise foi, ne relèvent pas de la situation de surendettement définie à l’article L.711-1 du code de la consommation,

– laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration d’appel en date du 25 juin 2024, M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] ont interjeté appel du jugement en intimant des créanciers aucunement visés par ledit jugement.

M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 27 septembre 2024 signés par les destinataires.

Les autres créanciers, intimés n’ont pas été convoqués.

Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par déclaration d’appel en date du 25 juin 2024, M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] ont interjeté appel du jugement en intimant des créanciers aucunement liés à la présente procédure.

Il apparaît que les appelants ont fait une erreur manifeste, qu’ils ont régularisé par déclarations du 28 juin 2024 enregistrées sous les numéros RG 24/2479 et 24/2534 sur lesquels la présente cour a statué.

Partant, il convient de dire que l’appel formé par M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] et enregistré sous le numéro RG 24/2439 est sans objet.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Dit que l’appel formé par M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] et enregistré sous le numéro RG 24/2439 est sans objet,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE


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