Contexte de l’affaireM. [Y] [Z] [F] a été cité pour avoir exercé un travail clandestin le 1er mars 2015 et pour importation en contrebande de marchandises prohibées entre le 1er et le 25 mars 2015. Mme [D] [G] a également été citée pour un travail clandestin commis à la même date. Décision du tribunalLe 7 décembre 2021, le tribunal a constaté la prescription de l’action publique concernant les faits reprochés à M. [Y] et Mme [D]. Appel du procureurLe procureur de la République a interjeté appel de la décision du tribunal, contestant la prescription de l’action publique. Recevabilité du mémoire du procureur généralSelon l’article 585-2 du code de procédure pénale, le mémoire du ministère public doit être déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai d’un mois après le pourvoi. Le procureur général a déposé son pourvoi le 17 mars 2023. Problème de dépôt du mémoireLe mémoire contenant les moyens de cassation n’a pas été déposé dans le délai imparti en raison d’une erreur de livraison. Le livreur a présenté le document à une mauvaise adresse le 14 avril 2023, et le mémoire n’est parvenu au greffe que le 3 mai 2023. Justification de la recevabilitéLe procureur général a justifié cette situation par une circonstance insurmontable, extérieure à sa volonté, qui l’a empêché de respecter le délai de dépôt. Par conséquent, le mémoire a été jugé recevable. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-81.902
N° 01185
GM
22 OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Papeete a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [Z] [F] et Mme [D] [G] des chefs de travail clandestin et importation de marchandise prohibée, pour le premier, et de travail clandestin, pour la seconde, a constaté l’extinction de l’action publique.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [Z] [F] a été cité par acte d’huissier de justice délivré à sa personne le 27 mai 2021 pour exercice d’un travail clandestin commis le 1er mars 2015 et importation en contrebande de marchandise prohibée commise du 1er au 25 mars 2015. Mme [D] [G] a été citée par acte d’huissier de justice délivré à parquet le 2 juin 2021 pour exercice d’un travail clandestin commis le 1er mars 2015.
3. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal a constaté la prescription de l’action publique.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
6. Il ressort des pièces de procédure que le procureur général près la cour d’appel qui a rendu l’arrêt attaqué s’est pourvu en cassation contre cette décision le 17 mars 2023, que le livreur de l’entreprise de messagerie chargée d’acheminer à la Cour de cassation le mémoire contenant les moyens de cassation s’est présenté à une mauvaise adresse le 14 avril 2023 et en a fait retour à l’expéditeur par pli reçu le 28 avril suivant, de sorte que le mémoire n’est parvenu au greffe de la Cour que le 3 mai 2023.
7. En conséquence, le procureur général, demandeur au pourvoi, justifie d’une circonstance insurmontable, qui lui est extérieure, l’ayant mis dans l’impossibilité de faire déposer son mémoire dans le délai d’un mois prescrit par l’article 585-2 précité.
8. Dés lors, ce mémoire est recevable.