Évaluation de la Poursuite des Soins Psychiatriques Non Consentis dans un Cadre Hospitalier

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Évaluation de la Poursuite des Soins Psychiatriques Non Consentis dans un Cadre Hospitalier

Identification de la personne concernée

Madame [L] [K], née le 08 Septembre 1940 à [Localité 6], est la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Elle est représentée par Me Elise MEINE, avocat au barreau de Chartres.

Saisine du juge

Le 10 Décembre 2024, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [L] [K] a fait l’objet le 03 Décembre 2024.

Procédure d’audience

L’audience s’est tenue le 13 Décembre 2024 dans une salle spécialement aménagée au Centre Hospitalier [7]. Les débats ont commencé en audience publique, puis se sont poursuivis en chambre du conseil à la demande de Madame [L] [K].

Interventions des parties

Madame [L] [K] a été entendue, ainsi que Madame [U] [G], cadre de santé, et Me Elise MEINE, qui ont tous présenté leurs observations lors des débats.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a mis la décision en délibéré, qui a été rendue publiquement en fin de journée. La décision a confirmé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète pour Madame [L] [K].

Conséquences de la décision

La décision a été rendue par la Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, qui a désigné Me Elise MEINE pour représenter Madame [L] [K] au titre de l’aide juridictionnelle. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Possibilité d’appel

L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, avec des précisions sur les modalités de cet appel.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les bases légales pour la mesure de soins psychiatriques non consentis ?

La mesure de soins psychiatriques non consentis est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L3212-1 qui stipule que « les soins psychiatriques peuvent être administrés sans le consentement de la personne lorsque celle-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

De plus, les articles R3211-10 et suivants précisent les modalités de mise en œuvre de ces soins, notamment les conditions d’hospitalisation complète. Ces articles visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la sécurité publique.

Il est essentiel que la décision d’hospitalisation soit fondée sur des avis médicaux et qu’elle soit régulièrement réévaluée pour s’assurer de sa nécessité.

Quels sont les droits de la personne faisant l’objet des soins ?

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques non consentis, en l’occurrence Madame [L] [K], bénéficie de plusieurs droits, notamment le droit d’être entendue, comme le stipule l’article R3211-31 du Code de la santé publique. Cet article précise que « la personne concernée doit être informée de la procédure et a le droit de présenter ses observations. »

De plus, l’article L3211-12-2 impose que l’audience se déroule dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne. Cela inclut le droit à l’assistance d’un avocat, ce qui a été respecté dans le cas présent avec la présence de Me Elise MEINE.

Enfin, la décision d’hospitalisation doit être motivée et notifiée à la personne concernée, lui permettant ainsi d’exercer son droit d’appel.

Quelles sont les conséquences de la décision de poursuivre l’hospitalisation complète ?

La décision de poursuivre l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences juridiques. Selon l’article L3211-12-4 du Code de la santé publique, cette décision est exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

De plus, l’ordonnance mentionne que cette mesure bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui renforce son caractère immédiat. Cela signifie que même si un appel est interjeté, la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.

Il est également important de noter que les éventuels dépens de la procédure sont à la charge du Trésor public, ce qui allège le fardeau financier pour la personne concernée.

Quels sont les recours possibles contre cette décision ?

La décision rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, comme le précise l’article 642 du Code de procédure civile. L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Il est important de noter que ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant si l’échéance tombe un week-end ou un jour férié. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Versailles.

L’appel n’est pas suspensif, sauf si celui-ci est interjeté par le ministère public dans les conditions prévues par l’article L3211-12-4 du Code de la santé publique. Cela signifie que la décision d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel, sauf décision contraire du juge.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
RG n° 24/00344
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00344 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOBS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 13 Décembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

– CONTRÔLE A 12 JOURS –

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT

(Article L3212-1 du code de la santé publique)

Le :13 Décembre 2024
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur

Le : 13 Décembre 2024
Notification pat PLEX à :
– l’avocat

Le : 13 Décembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le treize Décembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:

Madame [L] [K]
née le 08 Septembre 1940 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de
Me Elise MEINE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [U] [G], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 12 DECEMBRE 2024

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 10 Décembre 2024, reçue le 10 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [L] [K] a fait l’objet le 03 DECEMBRE 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
– Madame [L] [K]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
– Monsieur le procureur de la République
– Me Elise MEINE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 12 DECEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [L] [K] ,

*
Le 10 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [L] [K].

L’audience du 13 Décembre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Madame [L] [K]

Madame [L] [K] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [U] [G], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Elise MEINE a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Elise MEINE avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [L] [K] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [L] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [L] [K] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 03 DECEMBRE 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].


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