Évaluation de la pertinence des mesures d’expertise dans le cadre d’un concours technique

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Évaluation de la pertinence des mesures d’expertise dans le cadre d’un concours technique

La S.A.S. BEMING a participé à un concours de maîtrise d’œuvre organisé par la fondation INSTITUT PASTEUR pour la construction d’un bâtiment de recherche. Après avoir été informée qu’elle avait été classée deuxième, BEMING a contesté les résultats, invoquant des irrégularités et demandant une nouvelle notation. La fondation a confirmé que sa proposition n’avait pas été retenue et a refusé les demandes de BEMING. Cette dernière a alors mis en demeure la fondation de fournir des documents relatifs au concours, ce qui a conduit à une ordonnance du juge des référés lui ordonnant de communiquer ces éléments. Suite à cela, BEMING a réalisé une expertise unilatérale qui a conclu que son groupement aurait dû obtenir une meilleure note. Elle a ensuite assigné la fondation pour obtenir une expertise judiciaire afin d’évaluer les offres et les préjudices subis. Lors de l’audience, BEMING a soutenu que le concours avait été entaché d’irrégularités, tandis que la fondation a contesté la demande d’expertise, arguant que l’expert ne pouvait se substituer au jury du concours. Le juge des référés a finalement débouté BEMING de sa demande d’expertise et l’a condamnée aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/54019
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54019 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44ZL

N° : 3/MM

Assignation du :
05 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 septembre 2024

par Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE

S.A.S. BEMING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, avocats au barreau de PARIS – #E0183

DÉFENDERESSE

Fondation INSTITUT PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0067

DÉBATS

À l’audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Ayant participé, dans le cadre d’un groupement formé avec la S.E.L.A.R.L. AGENCE GOUTAL et la S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI) représenté par la S.A.S. GROUPE 6 en qualité de mandataire, à un concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse organisé par la fondation INSTITUT PASTEUR portant sur la construction d’un bâtiment dédié à la recherche des maladies vectorielles sis [Adresse 1] à [Localité 3], la S.A.S. BEMING a, par lettre recommandée en date du 30 juin 2021 réceptionnée le 2 juillet 2021, indiqué à cette dernière avoir été informée par une source anonyme que le groupement susvisé ne serait classé que deuxième sur sept candidats, a invoqué plusieurs irrégularités qui auraient été commises, et a exigé que ledit groupement soit placé en première position.

Par lettre en date du 7 juillet 2021, la fondation INSTITUT PASTEUR a annoncé à la S.A.S. GROUPE 6 que sa proposition n’avait pas été retenue, et que la prime d’un montant de 15.000 euros H.T. prévue au règlement du concours lui serait prochainement versée.

Par lettre recommandée en date du 8 juillet 2021 réceptionnée le lendemain, la S.A.S. BEMING a demandé à la fondation INSTITUT PASTEUR de revenir sur sa décision et d’établir une nouvelle notation classant le groupement représenté par la S.A.S. GROUPE 6 en première position en lieu et place de celui représenté par la société JAQ.

Par lettre recommandée en date du 6 août 2021, la fondation INSTITUT PASTEUR a contesté toute irrégularité qui aurait été commise dans le cadre des résultats du concours, et opposé un refus aux demandes formées par la S.A.S. BEMING.

Par lettre recommandée en date du 9 septembre 2021 réceptionnée le 15 septembre 2021, la S.A.S. BEMING a mis en demeure la fondation INSTITUT PASTEUR de lui communiquer sous huitaine le rapport d’analyses des offres, les éléments de l’offre retenue, ainsi qu’une copie de l’enregistrement de l’audition du groupement représenté par la S.A.S. GROUPE 6 en date du 6 mai 2021, puis en l’absence de réponse l’a, par exploit d’huissier en date du 25 novembre 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtention de ces documents.

Par ordonnance contradictoire en date du 19 mai 2022, le juge des référés a notamment : déclaré la S.A.S. BEMING recevable en ses demandes ; et ordonné à la fondation INSTITUT PASTEUR de communiquer à la S.A.S. BEMING le rapport complet d’analyse des offres relatif au concours de maîtrise d’œuvre, les éléments de l’offre retenue, dont le projet technique, ainsi que la copie de l’enregistrement de l’audition du groupement représenté par la S.A.S. GROUPE 6 en date du 6 mai 2021, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée de trois mois.

À la suite de l’exécution de l’ordonnance, la S.A.S. BEMING a fait diligenter une expertise unilatérale non judiciaire confiée à Monsieur [H] [S], lequel a procédé à l’examen des éléments communiqués et a établi un rapport en date du 11 mars 2024 évaluant la note finale qui aurait, selon lui, dû être attribuée au groupement représenté par la S.A.S. GROUPE 6 et à celui représenté par la société JAQ respectivement à 15,15/20 et à 13,18/20.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, la S.A.S. BEMING a fait assigner la fondation INSTITUT PASTEUR, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, en demandant au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de :

ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, lequel expert devant être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête en cas de refus ou d’empêchement, avec pour mission de : procéder à l’examen de l’ensemble des pièces transmises par la fondation INSTITUT PASTEUR dans le cadre du concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse portant sur la construction d’un pôle de maladies vectorielles sis [Adresse 1] à [Localité 3], et notamment du règlement du concours et du dossier de consultation ;procéder à l’examen de l’ensemble des pièces transmises en réponse à ce concours par les candidats « GROUPE 6 » et « JAQ » ;procéder à l’examen : du rapport complet d’analyse des offres relatif au concours de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un pôle de maladies vectorielles sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; des éléments de l’offre retenue, dont le projet technique, et des avantages de celle-ci sur l’offre de l’équipe « GROUPE 6 » à laquelle elle appartient ; de la copie de l’enregistrement de l’audition sur Teams de l’équipe «GROUPE 6» en date du 6 mai 2021 ;comparer les offres des deux candidats « GROUPE 6 » et « JAQ » suivant les critères de jugement du concours stipulés à l’article 16 du règlement du concours ;dire laquelle des deux offres des deux candidats «GROUPE 6» et « JAQ » répondait le mieux aux exigences du concours ;chiffrer l’écart entre les deux offres proposées par les candidats « GROUPE 6 » et « JAQ » ;donner son avis sur la notation retenue par la fondation INSTITUT PASTEUR ;donner au tribunal toutes indications lui permettant de chiffrer les préjudices par elle subis en termes de manque à gagner, de préjudice commercial, de coût de présentation de l’offre et de préjudice d’image résultant de la non-attribution du marché passé par la fondation INSTITUT PASTEUR ;faire toute observation complémentaire qui lui paraîtra nécessaire afin d’évaluer les préjudices par elle subis ;se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants ;dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et en particulier qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près le tribunal ;dire qu’en cas de difficulté, l’expert en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou au juge chargé du contrôle désigné par lui ;dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;dire que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de trois mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;fixer le montant de la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;condamner la fondation INSTITUT PASTEUR au paiement des frais de consignation et d’expertise ;ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile ;condamner la fondation INSTITUT PASTEUR à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la fondation INSTITUT PASTEUR aux dépens.
À l’audience de plaidoirie du 23 juillet 2024, la S.A.S. BEMING reprend oralement les prétentions et moyens développés dans son assignation, faisant valoir que le processus et les résultats du concours organisé par la fondation INSTITUT PASTEUR ont été entachés d’irrégularités et anomalies caractérisant l’existence d’un traitement inéquitable ou d’un favoritisme susceptibles d’avoir faussé la compétition et nui aux droits des candidats. À cet égard, elle précise qu’il ressort du rapport d’expertise unilatérale non judiciaire rédigé par Monsieur [H] [S] en date du 11 mars 2024 que le groupement représenté par la société JAQ, lauréat du concours, n’a pas respecté de nombreuses prescriptions du règlement du concours ou a proposé des solutions moins performantes que celles offertes par le groupement représenté par la S.A.S. GROUPE 6, de sorte qu’il aurait dû obtenir une note finale inférieure à celle attribuée à ce dernier. Elle ajoute que les manquements commis par la défenderesse lui ont causé un important préjudice financier consistant en un manque à gagner constitué par la perte du chiffre d’affaires qu’elle aurait dû réaliser si le marché lui avait été attribué, en la perte des sommes engagées en vue de la présentation de l’offre, ainsi qu’en un préjudice d’image dès lors qu’elle n’a pas pu se prévaloir de l’obtention du marché auprès de potentiels et futurs clients, ce qui justifie sa demande d’expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience, la fondation INSTITUT PASTEUR sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :

prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par la S.A.S. BEMING ; modifier la mission de l’expert proposée par la S.A.S. BEMING, lequel expert ne saurait se substituer à la commission technique et au jury du concours, en supprimant les éléments de mission suivants : « dire laquelle des deux offres des deux candidats « GROUPE 6 » et « JAQ » répondait le mieux aux exigences du concours » ; « chiffrer l’écart entre les deux offres proposées par les candidats « GROUPE 6 » et « JAQ » » ; compléter la mission de l’expert de la manière suivante : entendre tous sachants, dont au besoin les membres des équipes « GROUPE 6 » et « JAQ » ;s’adjoindre tous sapiteurs spécialisés dans d’autres domaines que ceux de l’expert ;donner son avis, au regard des critères du concours sur esquisse, des mérites et de la qualité tant technique qu’architecturale des offres, ainsi que de la composition de la commission technique et du jury constitués pour juger les offres des candidats, sur la notation par elle retenue ;donner son avis sur l’existence d’un préjudice subi par la S.A.S. BEMING considérant sa présence au sein d’un groupement de maîtrise d’œuvre constitué de plusieurs membres dont la mandataire était la S.A.S. GROUPE 6;en tout état de cause, débouter la S.A.S. BEMING de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;débouter la S.A.S. BEMING de sa demande de condamnation au paiement des frais de consignation et d’expertise formée à son encontre ;laisser à la charge de la S.A.S. BEMING, demanderesse à la mesure d’expertise, les frais de consignation et d’expertise ;condamner la S.A.S. BEMING aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la fondation INSTITUT PASTEUR fait observer qu’un expert judiciaire ne saurait se substituer au jury et à la commission technique ayant statué sur les offres des candidats, de sorte qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire réclamée par la demanderesse, soulignant qu’en tout état de cause, la mission d’expertise proposée doit être modifiée et complétée.

La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En outre, en application des dispositions de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

Enfin, en vertu des dispositions de l’article 263 dudit code, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats : que le règlement du concours litigieux prévoit que la commission technique est composée de vingt et un membres, dont douze faisant partie de la fondation INSTITUT PASTEUR, et que le jury est composé de quinze membres (pièce n°1 en demande et en défense, page 3) ; et que le groupement représenté par la S.A.S. GROUPE 6 a finalement été auditionné le 6 mai 2021 devant une commission technique composée de vingt-six membres (pièce n°10-3 en défense, page 2).

De plus, la clause intitulée « ARTICLE 8 : PRÉPARATION DU TRAVAIL DE LA COMMISSION TECHNIQUE » insérée au règlement du concours stipule que « le maître d’ouvrage, en la forme d’une commission technique, prépare les travaux du jury. Pour ce faire, celle-ci vérifie le contenu des prestations demandées, examine leur conformité au règlement du concours, et procède à une analyse factuelle des projets en vue de leur présentation au jury. Une fiche contenant les critères de jugement sera distribuée à chaque membre de la commission technique et à chaque membre du jury » (pièce n°1 en demande et en défense, page 7).

Enfin, la clause intitulée « ARTICLE 9 : EXAMEN DES OFFRES PAR LA COMMISSION TECHNIQUE ET LE JURY » insérée à ce même règlement énonce que la commission, après audition des candidats, « analyse alors les prestations au vu des critères d’évaluation dans le présent règlement suivant la fiche de critères de jugement. Après débats, elle émet un avis motivé sur chacun des projets au regard des critères d’évaluation retenus et elle effectue l’ordre des projets. La CM présentera les offres des candidats à l’ensemble du jury qui rendra son classement définitif » (pièce n°1 en demande et en défense, page 7).

Il y a lieu de souligner que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la S.A.S. BEMING se révélerait inefficace pour établir la preuve des faits qu’elle allègue dès lors que, comme le relève à juste titre la défenderesse, la décision de classement à l’issue du concours a été prise après débats et votes au sein de structures collégiales, à savoir une commission technique et un jury composés de personnalités à la fois internes et externes à la fondation INSTITUT PASTEUR, de sorte que l’appréciation purement technique d’un expert judiciaire ne saurait se substituer à celle de telles structures collégiales, fût-il assisté d’un sapiteur.

De même, force est de constater que la demanderesse est la mieux à même d’évaluer les préjudices qu’elle invoque dans la mesure où elle seule a connaissance des frais qu’elle a dû engager en vue de sa participation au concours, du montant du chiffre d’affaires qu’elle espérait réaliser si elle avait obtenu le marché, et du prétendu préjudice d’image dont elle excipe, sans que les lumières d’un technicien se révèlent utiles sur ce point.

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la mesure d’expertise judiciaire requise apparaît à la fois inutile, inefficace et inopérante en vue de la résolution d’un éventuel litige dans le cadre d’une potentielle action judiciaire en responsabilité.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. BEMING de sa demande d’expertise judiciaire.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. BEMING, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé que celle-ci ne peut être écartée, selon les dispositions du troisième alinéa de l’article 514-1 de ce code.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

DÉBOUTE la S.A.S. BEMING de sa demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre de la fondation INSTITUT PASTEUR,

DÉBOUTE la S.A.S. BEMING de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. BEMING aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait à Paris le 09 septembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Cédric KOSSO-VANLATHEM


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