Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques sous contrainte et respect des droits du patient

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Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques sous contrainte et respect des droits du patient

Contexte de l’hospitalisation

Madame [D] [G], née le 26 octobre 1964, a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 5 décembre 2024. Cette décision a été prise en raison d’une situation d’urgence et d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, conformément à l’article L3212-3 du Code de la santé publique.

Certificats médicaux et avis des médecins

Trois certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état de santé de la patiente. Le Docteur [C] a rédigé un certificat d’admission le 5 décembre, suivi par d’autres médecins qui ont confirmé la présence de troubles dépressifs, d’agitation et d’agressivité. Un avis du Docteur [T] a également précisé que la patiente n’était pas auditionnable.

Procédure judiciaire et défense

Maître Marie-Hélène BOEFFARD a représenté Madame [D] [G] lors de l’audience publique. La défense a soulevé des difficultés procédurales, notamment l’absence de notification des droits à la patiente et le manque de documentation des certificats médicaux concernant le risque d’atteinte à son intégrité.

Évaluation des arguments

Le tribunal a constaté que la patiente avait été informée de ses droits, comme l’attestent deux cadres de santé. Bien que le certificat d’admission ait été jugé peu documenté, il a été reconnu que les troubles de la patiente justifiaient une hospitalisation d’urgence. Des psychiatres ont confirmé son état dépressif sévère et des antécédents psychiatriques.

Décision du tribunal

Après avoir examiné tous les éléments, le tribunal a décidé de ne pas ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [D] [G]. La nécessité de l’hospitalisation sous contrainte a été réaffirmée, en raison de la pathologie chronique sévère dont souffre la patiente.

Voies de recours

Le tribunal a rappelé que la décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification, par déclaration écrite motivée.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sur demande d’un tiers ?

L’hospitalisation sur demande d’un tiers est régie par l’article L3212-3 du Code de la santé publique. Cet article stipule que l’hospitalisation peut être ordonnée en cas d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Selon cet article :

« L’hospitalisation complète d’un patient peut être décidée par un tiers lorsque celui-ci présente un état de santé nécessitant des soins immédiats et qu’il existe un risque grave pour sa santé ou celle d’autrui. »

Il est également précisé que cette mesure doit être fondée sur des certificats médicaux établis par des médecins, attestant de l’état de santé du patient et du risque encouru.

En résumé, pour qu’une hospitalisation sur demande d’un tiers soit légale, il faut :

1. Un état de santé nécessitant des soins urgents.
2. Un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ou d’autrui.
3. Des certificats médicaux justifiant cette décision.

Quels sont les droits du patient lors d’une hospitalisation sous contrainte ?

Les droits des patients hospitalisés sous contrainte sont protégés par le Code de la santé publique, notamment dans ses articles L3211-2 et L3211-3. Ces articles stipulent que le patient doit être informé de ses droits, de sa situation juridique et des voies de recours possibles.

L’article L3211-2 précise :

« Toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé, des soins qui lui sont proposés, ainsi que des conséquences de ces soins. »

De plus, l’article L3211-3 indique que :

« Le patient doit être informé de ses droits, notamment en ce qui concerne la possibilité de contester l’hospitalisation et de demander un examen par un médecin de son choix. »

Il est donc impératif que le patient soit informé de manière claire et précise de ses droits, ce qui inclut la notification des voies de recours.

Quelles sont les conséquences d’une insuffisance de documentation des certificats médicaux ?

L’insuffisance de documentation des certificats médicaux peut soulever des questions sur la légalité de l’hospitalisation. Selon l’article L3212-4 du Code de la santé publique, les certificats médicaux doivent être suffisamment détaillés pour justifier la mesure d’hospitalisation.

Cet article stipule que :

« Les certificats médicaux doivent comporter des éléments clairs et précis sur l’état de santé du patient et les raisons justifiant l’hospitalisation. »

Si un certificat médical est jugé insuffisamment documenté, cela peut entraîner des contestations de la part du patient ou de ses représentants légaux.

Cependant, même si un certificat est peu documenté, d’autres éléments de preuve, tels que des témoignages de professionnels de santé, peuvent compenser cette insuffisance, comme cela a été observé dans le cas de Madame [D] [G].

Quels recours sont disponibles pour un patient hospitalisé sous contrainte ?

Le patient hospitalisé sous contrainte a plusieurs recours à sa disposition, conformément à l’article L3211-5 du Code de la santé publique. Cet article précise que le patient peut contester son hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention.

Les recours incluent :

1. Demande de mainlevée : Le patient ou son représentant peut demander la mainlevée de l’hospitalisation en justifiant que les conditions ne sont plus remplies.

2. Saisine du juge : Le patient peut saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la décision d’hospitalisation.

3. Délai de recours : Le patient dispose d’un délai de dix jours pour interjeter appel de la décision, comme mentionné dans l’ordonnance.

Il est essentiel que le patient soit informé de ces recours pour garantir ses droits et sa protection juridique.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n° 24/09189
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 5]

Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/09189 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPU4.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 05 décembre 2024, concernant:

Madame [D] [G]
née le 26 Octobre 1964 à [Localité 6]
Demeurant Résidence [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Vu les certificats médicaux :

– du Docteur [C] du 05 décembre 2024
– du Docteur [T] du 06 décembre 2024
– du Docteur [N] du 08 décmebre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [T] en date du 10 décembre 2024 précisant de plus que la patiente n’est pas auditionnable ;

Vu la saisine en date du 10 Décembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Décembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 11 décembre 2024 à :
Madame [D] [G]
Madame [K] [G]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]

Vu l’avis du 11 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Marie-Hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Maître Marie-Hélène BOEFFARD, représentant Madame [D] [G], non auditionnable au vu de l’avis motivé.

Attendu que Madame [D] [G] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 05 décembre 2024 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que Maître [Z] a soulevé plusieurs difficultés procédurales :

– le fait qu’il n’est pas justifié de la notification des droits à la patiente
– le fait que les certificats médicaux, notamment celui d’admission, sont insuffisamment documentés, notamment sur le critère de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;

Attendu sur le premier point que deux cadres de santé attestent de ce que Madame [D] [G] a été dûment informée de sa situation juridique, de ses droits et de ses recours selon l’imprimé “information des droits du patient” qui a été établi ; que tous les certificats médicaux établis par les différents médecins mentionnent qu’ “au cours de l’entretien médical, Madame [D] [G] a été informée de ses droits, voies et délais de recours” ; qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause ces mentions, qui établissent que la patiente a bien été informée de ses droits;

Attendu sur le fond qu’il est effectif que le certificat médical d’admission du 05 décembre 2024 établi par le Docteur [C] est peu documenté ; que toutefois, ce certificat médical mentionne que la patiente présente des troubles dépressifs avec agitation et agressivité, ce qui justifie des soins psychiatriques en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil précisent que Madame [D] [G] a des antécédents psychiatriques, présente un état dépressif important avec des éléments délirants et a même fait une tentative de suicide dans la pièce d’isolement ;

Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la procédure d’hospitalisation contrainte qui a été suivie ne saurait être critiquée ; qu’il sera ajouté que la mainlevée de la mesure est prématurée au vu de l’avis motivé du 10 décembre 2024 du Docteur [T] qui précise que l’hospitalisation sous contrainte est encore nécessaire, la patiente souffrant d’une pathologie chronique sévère, avec désorganisation de la pensée et crises d’angoisse massives, étant observé que Madame [D] [G], qui est à l’isolement thérapeutique, n’a pu être entendue par nos soins ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [D] [G]
née le 26 Octobre 1964 à [Localité 6]
Demeurant Résidence [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 4] – [Localité 3] – Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 12 Décembre 2024 à 12h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 5]

Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/09189 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPU4.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 05 décembre 2024, concernant:

Madame [D] [G]
née le 26 Octobre 1964 à [Localité 6]
Demeurant Résidence [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Vu les certificats médicaux :

– du Docteur [C] du 05 décembre 2024
– du Docteur [T] du 06 décembre 2024
– du Docteur [N] du 08 décmebre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [T] en date du 10 décembre 2024 précisant de plus que la patiente n’est pas auditionnable ;

Vu la saisine en date du 10 Décembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Décembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 11 décembre 2024 à :
Madame [D] [G]
Madame [K] [G]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]

Vu l’avis du 11 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Marie-Hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Maître Marie-Hélène BOEFFARD, représentant Madame [D] [G], non auditionnable au vu de l’avis motivé.

Attendu que Madame [D] [G] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 05 décembre 2024 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que Maître [Z] a soulevé plusieurs difficultés procédurales :

– le fait qu’il n’est pas justifié de la notification des droits à la patiente
– le fait que les certificats médicaux, notamment celui d’admission, sont insuffisamment documentés, notamment sur le critère de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;

Attendu sur le premier point que deux cadres de santé attestent de ce que Madame [D] [G] a été dûment informée de sa situation juridique, de ses droits et de ses recours selon l’imprimé “information des droits du patient” qui a été établi ; que tous les certificats médicaux établis par les différents médecins mentionnent qu’ “au cours de l’entretien médical, Madame [D] [G] a été informée de ses droits, voies et délais de recours” ; qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause ces mentions, qui établissent que la patiente a bien été informée de ses droits;

Attendu sur le fond qu’il est effectif que le certificat médical d’admission du 05 décembre 2024 établi par le Docteur [C] est peu documenté ; que toutefois, ce certificat médical mentionne que la patiente présente des troubles dépressifs avec agitation et agressivité, ce qui justifie des soins psychiatriques en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil précisent que Madame [D] [G] a des antécédents psychiatriques, présente un état dépressif important avec des éléments délirants et a même fait une tentative de suicide dans la pièce d’isolement ;

Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la procédure d’hospitalisation contrainte qui a été suivie ne saurait être critiquée ; qu’il sera ajouté que la mainlevée de la mesure est prématurée au vu de l’avis motivé du 10 décembre 2024 du Docteur [T] qui précise que l’hospitalisation sous contrainte est encore nécessaire, la patiente souffrant d’une pathologie chronique sévère, avec désorganisation de la pensée et crises d’angoisse massives, étant observé que Madame [D] [G], qui est à l’isolement thérapeutique, n’a pu être entendue par nos soins ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [D] [G]
née le 26 Octobre 1964 à [Localité 6]
Demeurant Résidence [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 4] – [Localité 3] – Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 12 Décembre 2024 à 12h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Décembre 2024 par télécopie à :
Madame [O] [W]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Décembre 2024 par courriel à : à :
Madame [D] [G]
Maître Marie-Hélène BOEFFARD

Copie de la présente ordonnance a été remise le 12 Décembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République

Le 12 Décembre 2024
Le Greffier


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